2020 QCCQ 752, 2020 QCCQ 752
Opinion
Turpin c. Air Canada Rouge inc. (Air Canada) 2020 QCCQ 752 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-32-700809-186 DATE : 28 février 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE STEVE GUÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DIANE TURPIN Demanderesse c.
AIR CANADA ROUGE INC (AIR CANADA) Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Mme Diane Turpin se rend en compagnie de son conjoint, le 3 février 2018, à l’Aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau de Montréal.
Elle doit y prendre, à 16 :05 [1] , un vol d’Air Canada vers Lima au Pérou, et ce, afin d’y séjourner pendant un mois pour y effectuer du travail humanitaire avec un groupe de bons samaritains. [ 2 ] Alors qu’elle se retrouve à proximité d’un kiosque de la défenderesse Air Canada Rouge inc (ci-après Air Canada ), elle chute au sol après avoir accroché de son pied droit quelques bacs laissés près du kiosque par des employés de l’Aéroport de Montréal [2] . [ 3 ] L’épaule gauche de Mme Turpin, qui est droitière, encaisse la majorité de la chute.
Celle-ci se disloque. [ 4 ] En raison de cette chute, Mme Turpin doit quitter l’aéroport, en compagnie de son conjoint, et ce, afin de se rendre à l’hôpital.
Le diagnostic de luxation de l’épaule est confirmé. [ 5 ] Malheureusement, et en raison de ce qui précède, le voyage de Mme Turpin, et de son conjoint par le fait même, est annulé [3] . [ 6 ] En raison de cette chute, qu’elle attribue à la présence de ces bacs qui seraient, au moment fatidique, sous la responsabilité d’Air Canada, elle réclame la somme totale de 15 000$ [4] pour le préjudice corporel subi, pour les troubles et inconvénients en découlant [5] ainsi qu’en raison des déboursés qu’elle a dû engager en lien avec sa blessure. [ 7 ]
Le paragraphe 2 de la Demande se lit d’ailleurs ainsi : 2. La
partie défenderesse est responsable des dommages pour les raisons suivantes : La défenderesse a été négligente et rien n’indiquait la présence de bacs hors du champ de vision [6] . [ 8 ] Air Canada conteste vigoureusement la Demande. Essentiellement, Air Canada soumet :
i) La chute survenue résulte d’un malheureux accident qui découle de l’inattention de Mme Turpin; ii) De fait, Mme Turpin avait bel et bien remarqué la présence des bacs en question, elle qui a dû les contourner pour se rendre au kiosque d’Air Canada afin de s’enquérir d’une information.
Ainsi donc, sa chute, survenant à peine deux minutes plus tard, ne peut résulter que de sa propre négligence; iii) Subsidiairement [7] , la réclamation de Mme Turpin est visée spécifiquement, et exclusivement, par la Convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international (ci-après la Convention de Montréal ) ce qui en vient à exclure l’application du droit provincial; iv) Sous-subsidiairement, Mme Turpin ne démontre pas, par prépondérance de preuve, la valeur du préjudice ainsi réclamé – la réclamation serait donc, en ce sens, exagérée et non supportée par la preuve. [ 9 ] Voyons voir ce qu’il en est.
QUESTIONS EN LITIGE [ 10 ] Le Tribunal devra en principe répondre aux questions de faits et de droit suivantes, et ce, afin de trancher le présent litige :
i) Quelle est la cause de la chute? Est-ce la présence des bacs en question ou plutôt, comme le prétend Air Canada, l’inattention / la négligence de Mme Turpin? ii) La Convention de Montréal s’applique-t-elle à la chute de Mme Turpin et à la réclamation en découlant? iii)
En cas de responsabilité d’Air Canada, quel préjudice est valablement démontré par Mme Turpin et quelle est l’indemnisation conséquente devant être prononcée? ANALYSE
i) Préambule [ 11 ] La réclamation de Mme Turpin vise son transporteur, Air Canada, et non pas l’Aéroport de Montréal. [ 12 ] L’application, ou non, de la Convention de Montréal constitue certes une question intéressante. [ 13 ] Ceci étant dit, le Tribunal est d’opinion que la réponse à cette question demeure théorique en l’espèce en ce que le résultat final quant à la réclamation de Mme Turpin sera le même que la Convention de Montréal s’applique ou non à celle-ci. [ 14 ] En effet, pour les motifs exposés ci-après, le Tribunal est d’opinion que la chute survenue le 3 février résulte, ni plus ni moins, d’un malheureux accident qui découle d’un moment d’inattention de Mme Turpin. [ 15 ] Le Tribunal ne doute pas que la chute ait été douloureuse et que celle-ci a causé son lot d’inconvénients.
L’existence de la luxation de l’épaule ne fait nul doute. Ceci étant dit, la survenance d’un préjudice n’est pas suffisante, en soi, afin de conclure à la responsabilité d’Air Canada, et ce, à la lumière de la preuve entendue. [ 16 ] Voyons voir les motifs justifiant cette conclusion du Tribunal. ii) LE FARDEAU DE LA PREUVE [ 17 ] La réclamation de Mme Turpin est de nature civile. Il lui revenait donc d’en démontrer le bienfondé, et ce, par l’entremise d’une preuve prépondérante. [ 18 ] Les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec prévoient justement les principes applicables en ces termes : 2803.
Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804. La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante. [ 19 ] Certes, la preuve soumise, en matière civile, n’a pas à rencontrer le standard de la preuve « hors de tout doute raisonnable », applicable en matière criminelle.
Ceci dit, une preuve prépondérante doit être claire et convaincante [8] . iii) LES DEUX CADRES D’ANALYSE POTENTIELS – LE DROIT PROVINCIAL QUÉBÉCOIS ET LA CONVENTION DE MONTRÉAL [ 20 ] Tel qu’indiqué précédemment, le Tribunal est d’opinion que le résultat, dans le cas sous étude, sera identique que l’analyse s’effectue sous la lorgnette de l’un ou de l’autre de ces cadres d’analyse. - En vertu du droit provincial [ 21 ] Si le dossier s’analysait en vertu du droit provincial, il reviendrait ainsi à Mme Turpin de démontrer l’existence d’une faute commise par Air Canada, d’un préjudice subi et du lien de causalité existant entre ces deux premiers items, le tout conformément aux règles classiques de responsabilité civile. [9] [ 22 ] La défense d’Air Canada s’imbrique à ce cadre d’analyse en ce que la position principale défendue est à l’effet que Mme Turpin a chuté, essentiellement, dans une pile de bacs qui était parfaitement visible.
Au surplus, Mme Turpin avait vu, quelques minutes auparavant, ladite pile de bacs. Ainsi donc, la faute qui serait causale du préjudice serait celle de Mme Turpin, conformément à l’
article 1478 du Code civil du Québec qui énonce :
1478. Lorsque le préjudice est causé par plusieurs personnes, la responsabilité se partage entre elles en proportion de la gravité de leur faute respective. La faute de la victime, commune dans ses effets avec celle de l’auteur, entraîne également un tel partage. - En vertu de la Convention de Montréal [ 23 ] La Convention de Montréal fut spécifiquement introduite en droit canadien en vertu de la
Loi sur le transport aérien [10] . [ 24 ] Il n’est pas contesté que le Canada et le Pérou ont adhéré à ladite Convention. [ 25 ] Le champ d’application de celle-ci apparait de ses articles 1 et 2, qui sont ainsi libellés : 1 La présente convention s'applique à tout transport international de personnes , bagages ou marchandises, effectué par aéronef contre rémunération.
Elle s'applique également aux transports gratuits effectués par aéronef par une entreprise de transport aérien. 2 Au sens de la présente convention, l'expression transport international s'entend de tout transport dans lequel, d'après les stipulations des parties, le point de départ et le point de destination , qu'il y ait ou non interruption de transport ou transbordement, sont situés soit sur le territoire de deux États parties , soit sur le territoire d'un seul État
partie si une escale est prévue sur le territoire d'un autre État, même si cet État n'est pas un État partie. Le transport sans une telle escale entre deux points du territoire d'un seul État
partie n'est pas considéré comme international au sens de la présente convention. [Le Tribunal souligne] [ 26 ] Dans l’optique où la Convention s’applique, les recours pouvant être introduits se limitent à ceux y étant établis, conformément à l’article 29 de celle-ci, qui énonce :
Article 29 — Principe des recours Dans le transport de passagers , de bagages et de marchandises, toute action en dommages-intérêts, à quelque
titre que ce soit, en vertu de la présente convention , en raison d'un contrat ou d'un acte illicite ou pour toute autre cause, ne peut être exercée que dans les conditions et limites de responsabilité prévues par la présente convention , sans préjudice de la détermination des personnes qui ont le droit d'agir et de leurs droits respectifs. Dans toute action de ce genre, on ne pourra pas obtenir de dommages-intérêts punitifs ou exemplaires ni de dommages à un
titre autre que la réparation. [Le Tribunal souligne] [ 27 ] L’article 17 de la Convention, en particulier en son premier alinéa, prévoit les règles applicables à la responsabilité potentielle d’un transporteur comme Air Canada :
Chapitre III Responsabilité du transporteur et étendue de l'indemnisation du préjudice
Article 17 — Mort ou lésion subie par le passager — Dommage causé aux bagages 1 Le transporteur est responsable du préjudice survenu en cas de mort ou de lésion corporelle subie par un passager, par cela seul que l'accident qui a causé la mort ou la lésion s'est produit à bord de l'aéronef ou au cours de toutes opérations d'embarquement ou de débarquement. [11] [Le Tribunal souligne] [ 28 ] Ceci dit, le transporteur visé par la Convention de Montréal peut faire l’objet d’une exonération en certaines circonstances. C’est justement là où le bât blesse quant à la réclamation de Mme Turpin. L’article 20 de la Convention prévoit justement cette exonération en ces termes:
Article 20 — Exonération Dans le cas où il fait la preuve que la négligence ou un autre acte ou omission préjudiciable de la personne qui demande réparation ou de la personne dont elle tient ses droits a causé le dommage ou y a contribué, le transporteur est exonéré en tout ou en
partie de sa responsabilité à l'égard de cette personne, dans la mesure où cette négligence ou cet autre acte ou omission préjudiciable a causé le dommage ou y a contribué . Lorsqu'une demande en réparation est introduite par une personne autre que le passager, en raison de la mort ou d'une lésion subie par ce dernier, le transporteur est également exonéré en tout ou en
partie de sa responsabilité dans la mesure où il prouve que la négligence ou un autre acte ou omission préjudiciable de ce passager a causé le dommage ou y a contribué. Le présent
article s'applique à toutes les dispositions de la convention en matière de responsabilité, y compris le paragraphe 1 de l'article 21. [Le Tribunal souligne] [ 29 ] Ainsi donc, dans l’optique où l’ensemble de la preuve démontre plutôt qu’un demandeur / une demanderesse a subi un accident en raison spécifiquement de sa propre négligence, cela entrainera, conformément à l’article 20 de la Convention (dans l’optique où elle s’applique) une exonération de responsabilité au bénéfice du transporteur.
[ 30 ] Pour les motifs ci-après exposés, la preuve révèle aisément que la chute subie par Mme Turpin ne résulte pas d’une faute ou d’une négligence de la part d’Air Canada. L’incident qui est survenu ne découle nullement de la présence d’un piège au sens de la jurisprudence pertinente mais découle plutôt d’une inattention, d’un oubli, d’une négligence, voire d’une maladresse – malheureuse - de la part de Mme Turpin. [ 31 ] Voyons voir pour quels motifs le Tribunal en arrive à cette conclusion. iv) LA CAUSE DE LA CHUTE [ 32 ] La chronologie pertinente se décline ainsi :
i) Mme Turpin arrive à l’Aéroport vers 14 :00 le 3 février 2018, son vol vers le Pérou est fixé à 16 :05; ii) Elle procède directement au processus de check-in à même un kiosque informatisé, elle obtient ainsi ses billets, tant pour l’aller que pour le retour prévu 30 jours plus tard; iii) Elle se rend, vers 14 :20, au kiosque d’Air Canada Rouge, où elle et son conjoint se retrouvent les premiers dans la file d’attente [12] ; iv) Mme Turpin confirme devant le Tribunal qu’elle remarque, à ce moment, la présence des bacs localisés devant l’ensemble des kiosques situés à proximité du kiosque pertinent;
v) Mme Turpin remarque tout particulièrement la présence de bacs – qui seraient selon elle au nombre de deux – qui sont situés au sol tout près d’elle, adjacent au kiosque et servant aux clients qui souhaitent y placer leurs bagages. Elle précise d’ailleurs que la présence de ces bacs l’a surprise : « Ça m’a frappé que les bacs soient là [13] », mentionne-t-elle; vi) C’est son conjoint, M.
Pierre Lafontaine, qui se charge de placer les bagages sur la courroie de la nature d’un « tapis roulant », ce dernier perd donc le contact visuel direct avec Mme Turpin [14] ; vii) Ayant réalisé, à la révision des billets, qu’elle et son conjoint ne seront pas assis côte à côte pour le vol du retour, Mme Turpin se rend donc entre les deux kiosques situés à proximité afin de s’enquérir des solutions possibles, et ce, en discutant avec un employé d’Air Canada; viii) Afin de se rendre à ce point de discussion, elle contourne les bacs en question , et discute pendant environ « 1 à 2 minutes » avec ledit employé; ix) Les bacs, à ce moment, se retrouvent à sa gauche.
Ils sont littéralement juste à côté d’elle;
x) Voulant aller rejoindre son conjoint qui se situe également à sa gauche, à plusieurs mètres d’elle, elle repasse par le même chemin qu’elle vient tout juste d’utiliser; xi) C’est à ce moment qu’elle heurte l’un des bacs, avec son pied droit précise-t-elle, et elle chute au sol, tentant de se retenir avec le comptoir à côté duquel elle se retrouvait quelques secondes auparavant; xii) Ne voulant pas chuter au sol sur le visage, c’est son bras gauche, en particulier son épaule gauche, qui absorbe le violent choc; xiii) Étant sous le choc, elle ressent tout de même une douleur importante mais ne remarque pas immédiatement que son épaule gauche s’est disloquée.
Cette malheureuse découverte surviendra dans les minutes suivantes; [ 33 ] Invitée, par le Tribunal, à commenter sur la cause pouvant expliquer cette chute, Mme Turpin mentionne d’emblée : « C’est en
partie de ma faute », ajoutant que la zone où se situe les bacs aurait pu, selon elle, être protégée. [ 34 ] Son conjoint, M. Lafontaine, opine également dans le même sens, du moins quant à la responsabilité d’Air Canada. Selon lui, la zone en question était dangereuse et représentait, ni plus ni moins, un piège. Cela découlerait notamment du fait qu’il ne remarque pas, lui-même, la présence de bacs avant la chute de sa conjointe, ce qui serait d’autant plus surprenant, précise-t-il, qu’il détient un excellent sens de l’observation. [ 35 ] Ceci dit, M.
Lafontaine, dans le cadre de son témoignage, s’exprime cependant ainsi : - Si tu prends pas la peine de regarder, tu ne les vois pas [les bacs]; - On devait regarder là où on mettait les pieds, mais pas de là à voir par terre ; - Rappelant ses propos à l’employé d’Air Canada : « Je lui ai dit qu’on ne les voit pas vraiment vos bacs »; [ 36 ] M.
Lafontaine résume la chute ainsi : « Elle s’est enfargée avec le coin des bacs ». [ 37 ] Il n’est pas contesté par quiconque que le nombre de bacs situés immédiatement à côté du kiosque ne se module nullement pendant la courte discussion « d’une minute ou deux » qui survient immédiatement avant la chute. Selon Mme Turpin, il y avait deux bacs tant avant cette discussion qu’au moment de la chute. [ 38 ] Ainsi donc, il n’y a eu, au surplus, aucune variation dans la hauteur des bacs en question.
[39] Rien ne démontre, par ailleurs, que la luminosité des lieux serait, à ce moment, problématique de quelconque façon. [40] Les parties ne s’entendent pas sur la présence ici – ou non – d’un piège.
LA NOTION DE PIÈGE [41] Les tribunaux ont rappelé à de nombreuses reprises ce qui constitue un piège, et par le fait même, ce qui n’en constitue pas un. [42] Le Juge Enrico Forlini, J.C.Q., dans une affaire récente[15], rappelle les principes applicables en cette matière, et ce, en cestermes : [26] La notion de piège est définie comme suit par les auteurs Jean-Louis Baudouin, Patrice Deslauriers et Benoit Moore : 1-199 – Conditions – Le piège, en droit civil québécois, est une situation factuelle qui répond à trois conditions.
La première est que lasituation particulière ayant causé le préjudice ait été intrinsèquement dangereuse.
Pour n'en prendre que quelques exemples, ainsi enest-il de la présence non signalée d'un mur de verre, d'une trappe dont l'orifice est masqué par un tapis, d'un tuyau dissimulé sous laneige, d'une porte qui s'ouvre sur le vide complet, d'une chaîne basse qui ferme l'accès d'une station de ravitaillement automobile, d'unesuppression des mesures de protection de la cage d'un monte-charge, d'une barrière mal signalée, l'affaissement de la chausséepartiellement camouflé par l'application d'une peinture récente, la présence sur un terrain de sport d'équipements lourds cachés par unrideau opaque, la présence d'un mur de ciment qui se confond à la neige à proximité d'un sentier de motoneige, la configuration etl'orientation des grilles d'un puisard ainsi que la largeur des ouvertures dans celles-ci, etc..
La seconde est la non-apparence du dangeren raison de sa dissimulation ou de son camouflage. L'apparence de la situation dangereuse doit être telle qu'une personne normalementprudente et diligente était incapable de s'apercevoir de la présence d'un danger. Comment, par exemple, quelqu'un qui ouvre une portepeut-il imaginer que celle-ci donne sur le vide ? On tiendra donc compte des qualités particulières de la victime pour évaluer si oui ou non, malgré les apparences trompeuses, ellepouvait néanmoins avoir prémonition du danger.
Enfin, certaines décisions mentionnent comme autre condition celle de l'anormalité de la situation de fait donc l'élément de surprise dela victime. Il faut avouer qu'il n'est pas toujours facile de séparer ce dernier critère du précédent puisque, si le danger n'est pasapparent, il semble difficile de conclure à sa normalité.
Toutefois, on ne peut déduire que tout danger caché est nécessairement anormal,lorsque, eu égard au type d'activité, l'existence d'un risque est prévisible, par exemple dans la pratique des sports ou lorsque l'objetmême qui cause le préjudice est intrinsèquement dangereux.[16] [27] Dans Gervais c. Montréal, le juge David Cameron fait une synthèse de la jurisprudence relative aux caractéristiques dupiège[17].
Il écrit que les critères du piège sont les suivants : [69] Les critères du piège sont les suivants : - Une situation intrinsèquement dangereuse Nous pouvons nous référer à une barrière mal signalée, à la présence d’un mur de ciment qui se confond à la neige à proximité d’unsentier de motoneige, à la configuration et l’orientation des grilles d’un puisard ainsi que la largeur des ouvertures dans celles-ci ou àla présence de gazon recouvrant un trou dans un trottoir. - Un danger caché Tel que mentionné dans l’arrêt Paquet c.
Longpré, 2009 QCCA 1378 : L’apparence de la situation dangereuse doit être telle qu’une personne normalement prudente et diligente est incapable de s’apercevoirde la présence d’un danger. Il est à noter que le terme « caché » semble plutôt référer à la possibilité de s’apercevoir du danger et non à la visibilité de celui-ci. - Un danger anormal eu égard aux circonstances. Ce critère n’est pas retenu dans l’ensemble des décisions portant sur le piège.
Il fait appel à l’élément de surprise ressenti par la victime.Tout danger caché n’est pas nécessairement anormal notamment lorsque l’existence du risque est prévisible. En effet, marcher sur untrottoir glacé comporte un risque prévisible, tout comme la pratique d’un sport dangereux. [Le Tribunal souligne] [43] Ceci dit, la qualification dite classique de cette notion de piège fut établie par la Cour Suprême du Canada dans l’arrêt deprincipe Rubis c.
Gray Rocks Inn Ltd[16], lorsque le plus haut Tribunal du pays expose le tout ainsi : L'infinie variété des faits empêche que l'on définisse avec précision ce que c'est qu'un piège. On peut cependant dire que le piège estgénéralement une situation intrinsèquement dangereuse. Le danger ne doit pas être apparent mais caché; par exemple une porte ouvrantnon pas sur un véritable escalier comme on pouvait s'y attendre mais sur des marches verticales comme celles d'un escabeau: Drapeau c. Gagné, [1945] B.R. 303; un piquet planté dans l'herbe d'un sentier et dissimulé par celle-ci: Girard c.
City of Montreal, [1962]C.S. 361; mais non pas une marche dans un corridor bien éclairé: Hôtel Montcalm Inc. c. Lamberston, [1965] B.R. 79. Il y agénéralement dans l'idée de piège une connotation d'anormalité et de surprise, eu égard à toutes les circonstances; par exemple, un troudans le toit d'un bâtiment en construction n'est pas un piège pour un ouvrier travaillant sur ce toit: Larivée c. Canadian Technical Tape
Limited, [1966] B.R. 700 ; voir également Perron c. Provost, [1959] B.R. 531 . Pas plus que la Cour d'appel je ne suis capable de voir de piège dans l'état des lieux tel que le décrivent le premier juge et les témoins et tel qu'il apparaît clairement sur plusieurs photographies. (…) [Le Tribunal souligne] [ 44 ] Comme le rappelle la Cour Supérieure dans l’affaire Lafond c.
Promutuel Drummond [17] : [28] Le Tribunal reconnaît également le principe reconnu par la jurisprudence que chacun est le premier assureur de sa propre sécurité, et qu'il doit se prémunir contre les dangers visibles. [ 45 ] En l’espèce, les bacs étaient clairement visibles [18] . Ils ont d’ailleurs été vus, spécifiquement, par Mme Turpin, quelques minutes avant la chute. Leur présence la surprend d’ailleurs, tel qu’elle le précise elle-même.
Elle reconnait de plus, tel que déjà mentionné, que la chute résulte, du moins en partie, de « sa faute ». [ 46 ] Elle a dû contourner les bacs en question afin de se rendre entre les deux kiosques d’Air Canada. La discussion en question ne dure, tout au plus, que deux minutes conformément à son témoignage. Et puis la maladresse, la négligence, l’inattention survient. Mme Turpin oublie la présence de ces bacs qui sont situés littéralement à quelques centimètres, tout au plus, d’elle.
Et puis la chute survient, et malheureusement tout ce qui en découle. [ 47 ] Comme le mentionne la Cour Supérieure dans l’affaire Moore c. Vivaces St-Bonaventure inc [19] : [49] Le tribunal ajoute que la victime d’une chute doit voir ce qui est visible [20] . Dans les circonstances, la notion de piège ne peut porter secours à la demanderesse. Si elle avait porté une attention raisonnable à sa démarche, elle aurait vu ce qui est visible soit le cache fil sur lequel elle a trébuché.
D’autant plus qu’elle avait passé par-dessus, environ 15 minutes auparavant. [ 48 ] Le Tribunal est d’opinion que les bacs en question ne se qualifient pas à
titre de piège. Leur présence n’est pas intrinsèquement dangereuse. Ceux-ci ne sont pas cachés. Le danger en découlant (si l’on accroche ceux-ci avec un pied) n’est pas caché non plus.
Aucune surprise ou situation d’anormalité n’en découle. [ 49 ] Au surplus, la preuve ne révèle nullement, non plus, la commission d’une quelconque faute de la part d’Air Canada et de ses employés. [ 50 ] Quant au propriétaire des lieux, soit l’Aéroport de Montréal, il ne fait pas l’objet de la Demande introduite par Mme Turpin. [ 51 ] Ainsi donc, et malgré toute la sympathie que le Tribunal peut avoir eu égard à la blessure subie par Mme Turpin, à l’annulation de son voyage humanitaire et aux conséquences en découlant, force est d’admettre que la responsabilité d’Air Canada n’est pas ici établie. [ 52 ] La même conclusion s’impose que l’analyse s’effectue en vertu de la Convention de Montréal ou plutôt en vertu du droit provincial en matière de responsabilité civile. [ 53 ] Ainsi donc, la Demande de Mme Turpin doit être rejetée. [ 54 ] Vu cette conclusion, l’analyse de l’indemnisation qui pourrait être autrement prononcée devient sans objet. [ 55 ] Dans les circonstances cependant, le Tribunal ne condamnera pas Mme Turpin au paiement des frais de justice d’Air Canada, contrairement au principe qui est d’ailleurs codifié au premier alinéa de l’
article 340 du Code de procédure civile [21] qui est ainsi rédigé : 340. Les frais de justice sont dus à la
partie qui a eu gain de cause, à moins que le tribunal n’en décide autrement. [ 56 ] En effet, le Tribunal ne doute nullement des inconvénients générés par la chute. Nul besoin d’en rajouter par une condamnation de Mme Turpin aux frais de justice d’Air Canada. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la Demande; LE TOUT, sans frais de justice. __________________________________ STEVE GUÉNARD, J.C.Q.
Date d’audience : 5 février 2020 [21] RLRQ c C-25.01 .
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