2016 QCCQ 7212, 2016 QCCQ 7212
Opinion
Perreault c. 9232-6941 Québec inc. 2016 QCCQ 7212COUR DU QUÉBEC« Division des petites créances »CANADAPROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUILLOCALITÉ DE LONGUEUIL« Chambre civile »N° : 505-32-031601-132 DATE : 2 mai 2016______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE GÉRALD LOCAS, J.C.Q.______________________________________________________________________ ALAIN PERREAULTPartie demanderesse c. 9232-6941 QUÉBEC INC. et NICOLAS E.
METSOSPartie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT______________________________________________________________________ [1] Le demandeur réclame aux défendeurs la somme de 7 000 $ pour les dommages subis suite à une installation de foyer au gaznon conforme au Code National du Bâtiment. [2] La défenderesse n’est pas représentée et n’a pas produit de défense à la réclamation mais le défendeur plaide ne pas êtrepersonnellement responsable puisqu’il n’est que le mandataire de la compagnie défenderesse. [3] La preuve a révélé qu’au début de janvier 2013 le service de sécurité incendie de Longueuil avisa le demandeur d’utiliser sonappareil de chauffage d’appoint puisque son installation représentait des risques de propagation d’incendie à cause d’un mauvaiscloisonnement des cheminées/foyers. [4] Il a été établi que les plans de construction déposés à la ville en vue de l’obtention du permis de construction n’ont pas étérespectés par les défendeurs comme le mentionne l’architecte Michel Pérusse dans sa déclaration pour valoir témoignage en date du 29février 2016.
Le défendeur s’objecte à la recevabilité de cette déclaration au motif que l’architecte n’a pas constaté personnellement lestravaux originaux et ceux de la mise aux normes. Or, les documents examinés par l’architecte et l’examen des lieux qu’il a effectué enfévrier 2016 sont suffisant pour constituer la preuve de la non-conformité des travaux exécutés par les défendeurs. [5] La responsabilité de la compagnie défenderesse est donc engagée en tant que constructeur et vendeur de l’immeuble.
Quant audéfendeur Metsos, sa responsabilité est engagée en vertu de l’article 317 du Code civil qui stipule : «La personnalité juridique d'une personne morale ne peut être invoquée à l'encontre d'une personne de bonne foi, dès lors qu'on invoquecette personnalité pour masquer la fraude, l'abus de droit ou une contravention à une règle intéressant l'ordre public.» [6] Or, la
Loi sur le Bâtiment est une Loi d’ordre publique (Jolin c. Construction Jacques Fortin Inc., C.Q. 31 août 2005, (QC CQ), no. 605-22-001301-043) et le défendeur a utilisé sa compagnie dont il est d’ailleurs seul administrateur etactionnaire comme écran pour contrevenir à cette Loi (Lanoue c.
Brasserie Labatt Limitée, Cour d’Appel 1999, (QCCA), J.E. 99-857). [7] Le demandeur a dû déboursé la somme de 2 732,32 $ pour refaire l’installation de son système de foyer au gaz, et le Tribunallui accorde un montant additionnel de 1 000 $ en dommages pour avoir dû vivre durant une semaine dans les travaux et avoir peinturerlui-même les murs de sa résidence durant deux jours.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [8] CONDAMNE les défendeurs à payer solidairement au demandeur la somme de 3 732,32 $ avec l’intérêt au taux légal etl’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec depuis la mise en demeure, plus les frais judiciaires.
__________________________________ GÉRALD LOCAS, J.C.Q.
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