2012 QCCA 730, 2012 QCCA 730
Opinion
R. c. Leclerc 2012 QCCA 730 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-004527-097 705-36-000439-081 C.S. 705-01-045539-063 C.Q. PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 18 avril 2012 CORAM: LES HONORABLES PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. APPELANTE AVOCAT(
S) SA MAJESTÉ LA REINE Me Jean-François Bouvette PROCUREUR AUX POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES INTIMÉ AVOCAT(
S) MARC LECLERC Me Denis Wolfe
En appel d'un jugement (arrêt des procédures) rendu le 10 novembre 2009 par l'honorable Claude Champagne, de la Cour supérieure, district de Joliette. NATURE DE L'APPEL : Arrêt des procédures Greffière: Marcelle Desmarais Salle: Antonio-Lamer AUDITION 9 h 32 Argumentation par Me Jean-François Bouvette. 9 h 51 Argumentation par Me Denis Wolfe. 10 h 03 Réplique par Me Jean-François Bouvette. 10 h 05 Fin de l'argumentation de part et d'autre. 10 h 05 Suspension de la séance. 10 h 16 Reprise de la séance. PAR LA COUR: Arrêt – voir page 3. Marcelle Desmarais Greffière d'audience PAR LA COUR ARRÊT
[ 1 ] Les premier et troisième moyens d'appel ne peuvent réussir, les reproches formulés à cet égard au juge de la Cour du Québec et de la Cour supérieure n'étant pas justifiés. [ 2 ] Quant au premier moyen, l'arrêt des procédures, manifestement, n'est pas fondé sur la violation de l'article 11, al. a) , de la Charte canadienne des droits et libertés .
Le passage du jugement de la Cour du Québec que cite l'appelante au paragr. 6 de son mémoire, à l'appui de son argument, ne tient pas compte du contexte dans lequel ces mots ont été prononcés et leur donne un sens qu'ils n'ont pas. Quant au troisième moyen, il appert que l'un et l'autre juges se sont bel et bien préoccupés de l'intérêt de la société pour la vérité, au sens de l'arrêt R. c.
Papatie [1] , même s'ils l'ont fait d'une manière un peu laconique, que l'appelante n'a pas trouvé satisfaisante. [ 3 ] Quant au second moyen, par ailleurs, considérant que l'appelante s'était engagée à ne pas utiliser certains éléments de preuve rattachés à la violation des droits de l'intimé (déclaration de ce dernier et témoignage des policiers ayant procédé à l'arrestation), proposant ainsi une réparation au sens de l'article 24, paragr. (2), de la Charte canadienne des droits et libertés , l'arrêt des procédures ne pouvait être ordonné ici, aucune preuve n'ayant été faite du préjudice prospectif que pourrait subir l'intimé du fait des circonstances, sujet sur lequel ni le juge de la Cour du Québec ni celui de la Cour supérieure ne se sont interrogés, ce qui constitue une erreur de droit [2] .
Or, rien dans le dossier ne permet de constater, selon le standard applicable, que la violation des droits de l'intimé a engendré un préjudice de nature à se manifester, s'aggraver ou autrement se perpétuer par la tenue du procès, considérant l'engagement de l'appelante de ne pas utiliser la déclaration de l'intimé et le témoignage des policiers. Ajoutons qu'ici rien ne démontre une conduite de nature à affecter irrémédiablement l'équité du procès.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 4 ] ACCUEILLE l'appel; [ 5 ] INFIRME le jugement de la Cour supérieure et, procédant à rendre le jugement qu'elle aurait dû rendre; [ 6 ] ACCUEILLE l'appel du jugement de la Cour du Québec et ORDONNE la tenue d'un nouveau procès. [ 7 ] Le tout sans frais devant toutes les instances. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
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