2024 QCCQ 32, 2024 QCCQ 32
Opinion
Guillemette c. Succession de Royer 2024 QCCQ 32 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-702132-221 DATE : 12 janvier 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN TRUDEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ FRANCINE GUILLEMETTE Demanderesse c.
JEAN GUILLEMETTE en sa qualité de liquidateur de succession Doris Royer Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Alléguant que le défendeur, agissant à
titre de liquidateur de la succession de sa mère Dame Doris Royer, a manqué à ses obligations de produire un inventaire en temps opportun et n’a pas rempli son mandat avec diligence et dans le meilleur intérêt des héritiers, la demanderesse lui réclame 3 248,47 $ en divers dommages. [ 2 ] Le défendeur conteste la demande.
Il plaide avoir agi de bonne foi dans les limites de ses capacités et explique les délais à régler la succession de sa mère par divers impondérables qui ont affecté son administration. [ 3 ] Il offre de payer à la demanderesse le montant du solde de sa part d’héritage qui s’élève à 1 916,17 $, mais nie devoir compenser la demanderesse pour les autres dommages réclamés. Questions en litige [ 4 ] Le litige soulève les questions suivantes :
A) Le défendeur a-t-il agi avec prudence et diligence et dans l’intérêt des héritiers dans le cadre de son administration de la succession de Dame Royer?
B) Dans la négative, la demanderesse a-t-elle droit d’obtenir une compensation pour les dommages qu’elle allègue avoir encourus? Mise en contexte [ 5 ] La demanderesse est la sœur du défendeur Jean Guillemette. Ils sont les enfants de Dame Doris Royer. [ 6 ] Cette dernière décède le 6 février 2019. [ 7 ] Jean Guillemette est désigné liquidateur de la succession de sa mère. [ 8 ] Au mois de juin 2019, la demanderesse est informée que Me Stéphanie Turcotte notaire est mandatée par son frère pour l’accompagner dans le règlement de la succession.
Elle collabore aussitôt avec la notaire Turcotte et répond à ses demandes. [ 9 ] En septembre 2019, la demanderesse s’enquiert auprès de Me Turcotte de l’avancement du dossier et demande d’obtenir une copie de l’inventaire, même partiel, préparé par le défendeur. [ 10 ] Le 25 octobre 2019, Me Turcotte informe la demanderesse que le liquidateur attend des documents de nature fiscale et que la succession devrait être réglée au plus tard au printemps suivant. [ 11 ] La demanderesse insiste pour obtenir le projet d’inventaire, sans succès. [ 12 ] À la mi-novembre 2019, Me Turcotte insiste auprès du défendeur afin qu’il transmette à sa sœur un projet d’inventaire des biens de la succession.
[ 13 ] S’ensuivent de multiples appels et demandes effectués par la demanderesse auprès de Me Turcotte qui demeurent tous lettre morte. [ 14 ] À chaque occasion, Me Turcotte relance le liquidateur lui rappelant ses obligations, sans réel résultat. [ 15 ] Le 5 février 2020, le défendeur répond qu’il est en attente d’un rendez-vous avec les autorités fiscales fixé au mois de mars suivant. Il transmet du même souffle un projet d’inventaire à Me Turcotte qui le fait aussitôt suivre à la demanderesse. [ 16 ] Les documents comprennent des informations
sommaires qui permettent à la demanderesse de constater qu’un montant approximatif de 120 000 $ sera partagé entre elle et son frère, les deux seuls héritiers de Dame Royer. [ 17 ] À compter de ce jour, le dossier de la succession stagne malgré les rappels de Me Turcotte au défendeur, à telle enseigne qu’au mois de février 2021, cette dernière informe la demanderesse qu’elle n’agira plus comme intermédiaire entre elle et son frère. [ 18 ] Le 19 février 2021, le défendeur transmet une dernière version de l’inventaire, comprenant un minimum d’informations financières, sans plus. [ 19 ] En juin 2021, exaspérée, la demanderesse mandate une avocate qui émet l’opinion que les documents transmis ne se qualifient pas d’inventaire au sens de la loi. [ 20 ] Le 8 juillet 2021, la demanderesse, par l’intermédiaire de son avocate, met le défendeur en demeure de lui verser sa part d’héritage qu’elle évalue alors à 59 916,17 $ et de produire une reddition de compte finale avant de finaliser l’administration de la succession. [ 21 ] Sur réception de la mise en demeure, le défendeur communique avec l’avocate de la demanderesse expliquant son défaut à compléter la succession en raison de la maladie de son fils qui décède par ailleurs au cours du mois d’octobre suivant. [ 22 ] Le 2 septembre 2021, le défendeur transmet à l’avocate de la demanderesse une traite bancaire de 58 000 $.
Il explique retenir un montant de 1 916,17 $ en attente de la réception des certificats de décharge des autorités fiscales. [ 23 ] Le 4 avril 2022, l’avocate de la demanderesse écrit au défendeur pour obtenir des informations concernant le suivi donné à son administration de la succession. [ 24 ] Sans réponse, elle le relance à nouveau le 21 avril et le 5 mai 2022, sans plus de succès. [ 25 ] Le 14 juillet 2022, devant l’indifférence du liquidateur aux rappels transmis, la demanderesse se voit obligée de loger contre ce dernier une demande à la Cour du Québec, division des petites créances.
Analyse et décision [ 26 ] La demanderesse reproche au défendeur de négliger délibérément de régler la succession de leur mère et de retenir sans droit et par malice les sommes qui lui sont dues. [ 27 ] Le défendeur répond qu’il a toujours agi de bonne foi dans les limites de ses compétences et que la maladie de son fils et la période pandémique expliquent les délais de règlement de la succession. [ 28 ] Qu’en est-il exactement? [ 29 ] La fonction de liquidateur d’une succession est complexe et lourde de responsabilités. [ 30 ] À ce titre, le liquidateur assume les devoirs et responsabilités de l’administration du bien d’autrui qui sont énoncés aux articles 1308 et suivants du Code civil du Québec « C.c.Q. ». [ 31 ] De manière générale, le liquidateur doit exercer ses fonctions avec prudence et diligence, honnêteté et loyauté, toujours dans le meilleur intérêt du bénéficiaire. [ 32 ] Les devoirs du liquidateur sont plus particulièrement énumérés aux articles 783 et suivants du C.c.Q. qui prévoient notamment l’obligation de faire un inventaire des biens de la succession (
article 794 du C.c.Q. ), d’en transmettre une copie aux héritiers (
article 796 du C.c.Q. ) et si la liquidation se prolonge au-delà d’une année, de rendre compte, une fois l’an, de sa gestion aux héritiers, créanciers et légataires particuliers restés impayés (
article 806 du C.c.Q. ). [ 33 ] À défaut de rencontrer ses obligations, le liquidateur est susceptible d’être remplacé et, également, d’engager sa responsabilité civile envers un tiers lésé, le tout conformément aux dispositions de l’
article 1457 du C.c.Q. [ 34 ] Le défendeur a-t-il rencontré ses obligations et responsabilités? [ 35 ] La preuve prépondérante démontre que le défendeur a négligé de procéder au règlement de la succession de sa mère et a indûment, sans raison valable, laissé perdurer son administration, le tout au détriment de la demanderesse. [ 36 ] Pour expliquer les délais de règlement de la succession qui s’étirent maintenant sur près de cinq années, le défendeur n’invoque aucune difficulté administrative ni quelque impondérable que ce soit liés intrinsèquement à la liquidation des actifs de la succession de sa mère.
[ 37 ] Il serait effectivement difficile de le faire dans la mesure où il s’agit d’une succession fort simple ne comportant aucune complexité particulière. [ 38 ] En fait, pour expliquer les délais de règlement de la succession, le défendeur témoigne qu’il a fait de son mieux, au meilleur de ses capacités et qu’il n’a pu obtenir l’aide de quiconque.
Il reconnaît cependant avoir négligé ce dossier en raison d’un burnout, de la maladie et du décès de son fils survenu en octobre 2021 et de la période pandémique. [ 39 ] Bien que le Tribunal soit sympathique à l’épreuve qu’a subie le défendeur en lien avec la maladie et le décès de son fils en 2021, rien dans la preuve ne permet d’expliquer l’effet de cette situation singulière, de la période pandémique ou du burnout du défendeur sur les délais, et plus particulièrement, sur la période qui précède l’année 2021. [ 40 ] Le comportement négligent du défendeur et son manque de diligence constituent des manquements à son obligation d’administrateur du bien d’autrui et une faute au sens de l’
article 1457 du C.c.Q. [ 41 ] La responsabilité du défendeur est donc engagée envers la demanderesse. [ 42 ] À l’audience, le défendeur offre de verser à la demanderesse le solde de sa part d’héritage évaluée à ce jour au montant de 1 916,17 $. Le Tribunal prend acte de cette offre et octroie ce montant à la demanderesse. [ 43 ] Le Tribunal fait également droit à la demande de remboursement des honoraires d’avocats et d’huissiers engagés par la demanderesse pour le règlement de la succession pour un montant de 682,30 $. [ 44 ] Enfin, le Tribunal octroie à la demanderesse, à
titre de dommages pour stress, troubles et inconvénients, un montant de 500 $ qui est juste et raisonnable dans les circonstances. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 45 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 46 ] CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 3 098,47 $ avec intérêts au taux de 5 % l’an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 8 juillet 2021; [ 47 ] CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 108 $ à
titre de frais de justice. __________________________________ ALAIN TRUDEL, J.C.Q. Date d’audience : 3 janvier 2024
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