2012 QCCQ 8936, 2012 QCCQ 8936
Opinion
Blackburn c. Entreprises service auto électrique Victor & Yves ltée 2012 QCCQ 8936 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MINGAN « Chambre civile » N° : 650-22-002726-095 DATE : Le 12 octobre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS BOISJOLI, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CHRISTIAN BLACKBURN Demandeur c. LES ENTREPRISES SERVICE AUTO ÉLECTRIQUE VICTOR & YVES LTÉE Défenderesse et demanderesse en garantie et. AXA ASSURANCES INC.
Défenderesse en garantie ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ CONTEXTE [ 1 ] Le demandeur était propriétaire d'un véhicule de marque Lincoln Continental de l'année 1992 (ci-après appelé: le véhicule) qu'il a confié à la défenderesse le 13 juin 2008 pour effectuer certaines réparations. [ 2 ] La défenderesse a effectué des travaux, entre autres, sur la canalisation du frein arrière gauche du véhicule. [ 3 ] Le lendemain, le véhicule est utilisé par la fille du demandeur.
Cette dernière n'est pas en mesure d'immobiliser le véhicule à l'intersection de la route nationale 138 à la sortie de Gallix et entre en collision avec un autre véhicule qui circule sur cette route. [ 4 ] Le demandeur prétend que l'accident a été causé par une défectuosité des freins et que la défenderesse en est responsable. [ 5 ] Puisque le véhicule n'était pas assuré, le demandeur réclame de la défenderesse la valeur du véhicule ainsi que les dommages causés à l'autre véhicule impliqué, dommages qu'il doit assumer.
Il lui réclame également la somme de 20 000,00 $ en dommages et intérêts puisqu'il aurait fait l'objet d'une enquête policière étant soupçonné d'être responsable de l'accident. [ 6 ] La défenderesse nie toute responsabilité et appelle en garantie la Compagnie d'assurances qui assurait sa responsabilité à l'époque, soit AXA assurances inc. (ci-après appelée: AXA). AXA refuse de prendre ses faits et cause et de l'indemniser en lui opposant la déclaration tardive du sinistre et son impossibilité de procéder à l'expertise du véhicule.
LES FAITS [ 7 ] En 2006, le demandeur acquiert un véhicule de marque Lincoln Continental blanc de l'année 1992.
Ce véhicule était la propriété de monsieur Robert Mazerolle pour qui il travaillait et ce dernier lui aurait transféré la propriété du véhicule en contre-partie du salaire qu'il lui devait, montant que le demandeur évalue à une somme d'environ 7 000,00 $ à 7 500,00 $. [ 8 ] Cependant, selon un document de la Société de l'assurance automobile du Québec ( D-1 ), la valeur du véhicule déclarée à la SAAQ est de 100,00 $. [ 9 ] Le demandeur témoigne qu'en 2007 le véhicule était en parfaite condition, qu'il ne nécessitait pas de réparations majeures et,
qu'à l'automne 2007, il a demandé à la défenderesse de refaire complètement le système de freinage. Le représentant de la défenderesse nie catégoriquement avoir travaillé sur le système de freinage du véhicule du demandeur à l'automne 2007. Par ailleurs, il témoigne que les freins n'étaient pas récents lorsqu'il a travaillé sur le véhicule le 13 juin 2008. [ 10 ] Le demandeur a remisé le véhicule à l'automne 2007 sur lequel il a apposé une affiche indiquant qu'il était à vendre; il ajoute qu'il pouvait le vendre pour les pièces. [ 11 ] Au printemps 2008, sa fille, Nancy Bouchard, revient dans la région de Gallix.
Elle a besoin d'une voiture pour son travail et le demandeur remet le véhicule sur la route et le confie à la défenderesse le 13 juin 2008 pour en vérifier l'état général. [ 12 ] Selon la facture ( P-1 ), des réparations ont été effectuées sur le démarreur et la canalisation du frein arrière gauche.
Le mécanicien de la défenderesse a également procédé à la purge des freins arrière. [ 13 ] Le garage de la défenderesse est situé à Sept-Iles alors que le domicile du demandeur à Gallix, une municipalité qui se trouve à environ 50 kilomètres de Sept-Iles. [ 14 ] Lorsqu'il est revenu à son domicile le 13 juin 2008, il a fait 7 et 8 arrêts obligatoires où il a dû utiliser les freins. Il n'a rien remarqué de particulier. [ 15 ] Le lendemain, sa fille utilise la voiture pour se rendre au travail.
Elle témoigne que lorsqu'elle s'apprêtait à effectuer son arrêt obligatoire à l'intersection de la route nationale 138, elle a actionné la pédale de frein qui s'est enfoncée jusqu'au plancher du véhicule et le véhicule ne s'est pas immobilisé.
Elle est alors entrée en collision avec un véhicule qui circulait sur la route nationale 138. [ 16 ] Elle admet que c'est la première fois qu'elle utilisait ce véhicule. [ 17 ] Après l'accident, le véhicule a été remorqué chez un garagiste où il a été inspecté à la demande de la Sûreté du Québec. [ 18 ] Cette inspection ( P-3 ) a démontré que l'état général du véhicule était passable, que la canalisation du frein arrière gauche était neuve, mais un raccord n'était pas conforme. [ 19 ] Lors de l'inspection, une pince autobloquante a été retrouvée sur la vis de purge de l'étrier du frein arrière droit.
Par ailleurs, l'inspection a également démontré que la vis de purge arrière droit était desserrée. [ 20 ] D'ailleurs, la preuve a démontré que lorsque les travaux ont été effectués sur le véhicule le 13 juin 2008, le mécanicien de la défenderesse a dû effectuer la purge des freins arrière. [ 21 ] Le mécanicien, qui a effectué l'inspection du véhicule le 18 juin 2008, conclut à une défectuosité possible du système de freinage. [ 22 ] Bien que le représentant de la défenderesse admette qu'une pince autobloquante a pu être oubliée sur la vis de purge des freins droits du véhicule, il ajoute que même si la vis de purge était desserrée, cela ne peut expliquer que le véhicule aurait manqué de frein lors de l'accident. [ 23 ] Il explique, schéma à l'appui ( D-3 ), que si une fuite survient dans une des canalisations, une valve fait en sorte que l'huile sera redirigée vers les autres freins afin d'assurer que le véhicule freine. [ 24 ] Il admet cependant que lorsqu'une telle situation se produit, la pédale de frein devra être actionnée plus profondément qu'à l'habitude. [ 25 ] Suite à l'accident subi par sa fille, le demandeur a fait l'objet d'une enquête de la Sûreté du Québec et il aurait été soupçonné d'être responsable de l'accident.
Il explique, qu'en raison de son passé de propriétaire de bar et de discothèque, il était un homme d'affaires très connu à Sept-Iles et qu'il a été ébranlé lorsqu'il a fait l'objet de reportages télévisé et radiophonique invoquant sa responsabilité dans l'accident survenu. [ 26 ] Par ailleurs, le demandeur admet être bien connu du milieu policier, puisqu'il a un dossier criminel chargé.
Il a été à maintes reprises accusé et condamné pour des voies de fait, de la fraude et de conduite avec les facultés affaiblies. [ 27 ] Suite à l'accident et puisque son véhicule n'était pas assuré, son permis de conduire a été suspendu. Il a reconnu ( P-6 ) être endetté envers la Compagnie d'assurances qui assurait l'autre véhicule impliqué dans l'accident pour une somme de 12 671,27 $. Il doit rembourser cette somme en raison de 250,00 $ mensuellement à compter du 1 er octobre 2010. Il réclame ce montant à la défenderesse à
titre de dommages. [ 28 ] Bien que le demandeur ait déclaré à la SAAQ que la valeur de la transaction était de 100,00 $, il témoigne à l'audience qu'il avait payé le véhicule environ 7 500,00 $. Il réclame pour la perte du véhicule la somme de 15 000,00 $.
Pour le demandeur, ce véhicule a une valeur sentimentale, il était en parfaite condition et répondait entièrement à ses besoins. [ 29 ] Par ailleurs, le demandeur réclame la somme de 20 000,00 $ pour les inconvénients et dommages moraux qu'il a subis par suite d'avoir été soupçonné d'avoir lui-même trafiqué les freins de son véhicule et avoir fait l'objet d'une enquête policière. [ 30 ] Le représentant de la défenderesse, Yves Ducasse, témoigne avoir été informé de l'accident subi par la fille du demandeur le 15 ou le 16 juin 2008 par les policiers qui lui ont posé des questions sur les réparations effectuées.
Par ailleurs, il aurait été informé à ce moment qu'une pince autobloquante a été oubliée. [ 31 ] Cependant, il n'a pas été mis en garde qu'il pouvait être tenu responsable de cet accident. Ce n'est que lorsqu'il a reçu la mise en
demeure du 8 décembre 2008 ( P-9 ) qu'il a été informé que le demandeur le tenait responsable de l'accident survenu. [ 32 ] Il a immédiatement informé son assureur en responsabilité civile AXA. [ 33 ] L'experte en sinistres mandatée par AXA désirait faire expertiser le véhicule. Elle a contacté le demandeur à plusieurs reprises et l'a rencontré en mars 2009.
Ce dernier lui a mentionné que le véhicule était chez Remorquage Robert, mais elle n'a pu retrouver ledit véhicule et a été dans l'impossibilité d'obtenir une expertise sur la condition du véhicule et sur la ou les causes de l'accident. [ 34 ] Le 3 mars 2010, AXA a informé la défenderesse qu'elle refusait de prendre ses faits et cause dans ce dossier, le sinistre leur ayant été déclaré tardivement selon leur position.
ANALYSE [ 35 ] Il est maintenant bien établi, tel que le soumet le demandeur, que le garagiste a une obligation de résultat suite au mandat confié par un consommateur pour la réparation de son véhicule. [ 36 ] Le demandeur peut bénéficier d'une présomption de faute de la part de la défenderesse et, pour que puisse naître cette présomption, il doit prouver deux (2) choses:
a) Le mandat confié au garagiste dans le but de régler un problème;
b) L'absence de résultat, c'est-à-dire le défaut du garagiste de régler le problème en question. [ 37 ] Sur cette présomption de faute, l'honorable Gilles Blanchet de la Cour supérieure s'exprime ainsi dans l'affaire Royal & Sun Alliance c. André Ressort service inc. : «[ 47 ] Cela dit, pour que puisse naître une présomption de faute contre le débiteur d'une obligation de réparer, le créancier doit lui-même s'être déchargé d'abord du fardeau de prouver deux éléments essentiels à son recours, soit: 1) l'existence d'un mandat confié en vue de l'atteinte d'un résultat donné; 2) la non-atteinte de ce même résultat.
Si le créancier peut franchir cette double étape, un déplacement du fardeau de la preuve s'opérera en ce qui a trait à la faute, laquelle sera dès lors présumée.» [1] [ 38 ] Il est bien établi par la preuve que le demandeur a confié son véhicule à la défenderesse pour une vérification générale, puisque ce véhicule était remisé depuis plusieurs mois. [ 39 ] Suite à une vérification du véhicule, la défenderesse a effectué le changement du démarreur et la réparation de la conduite des freins arrière gauche. [ 40 ] Lors de cette réparation, le préposé de la défenderesse a procédé à la purge des freins arrière et a oublié une pince autobloquante sur la vis de purge arrière droite. [ 41 ] L'inspection post-accident ( P-3 ) révèle que la vis de purge arrière droite sur laquelle la pince autobloquante a été oubliée était desserrée. [ 42 ] La preuve prépondérante révèle donc une réparation fautive de la part du préposé de la défenderesse.
En effet, que la vis de purge a été mal serrée lors de la réparation ou qu'elle ce soit desserrée lors de l'utilisation du véhicule en raison de la présence d'une pince autobloquante oubliée à cet endroit, ne change pas grand-chose dans la mesure où la preuve révèle que le préposé de la défenderesse a manipulé cette vis de purge, qu'il y a oublié une paire de pinces autobloquantes et que cette vis de purge était lâche après l'accident. [ 43 ] La faute de la défenderesse a donc été prouvée. [ 44 ] Cependant, la faute n'est qu'un élément de la responsabilité et le demandeur a le fardeau de démontrer le lien de causalité entre la faute de la défenderesse et l'accident survenu le 14 juin 2008. [ 45 ] Le Tribunal ne bénéficie pas d'une expertise afin de l'éclairer sur les causes exactes de l'accident.
Est-ce que Nancy Bouchard n'a pu immobiliser le véhicule à l'intersection de la route 138 à Gallix en raison du mauvais fonctionnement des freins causé par la faute de la défenderesse? [ 46 ] Le demandeur invite le Tribunal à présumer des faits mis en preuve sur ce lien de causalité. [ 47 ] La présomption comme mode de preuve est prévue à l'
article 2849 du Code civil du Québec : « 2849. Les présomptions qui ne sont pas établies par la loi sont laissées à l'appréciation du tribunal qui ne doit pas prendre en considération que celles qui sont graves, précises et concordantes.» [ 48 ] Les auteurs Jean-Claude Royer et Sophie Lavallée dans la 4 e édition de leur volume : La preuve civile indique ce qui suit quant à la valeur probante de la preuve par présomption: «Selon l'
article 2849 C.c.Q. , «Les présomptions qui ne sont pas établies par la loi sont laissées à l'appréciation du tribunal qui ne doit
prendre en considération que celles qui sont graves, précises et concordantes». Cette discrétion judiciaire n'est pas absolue. À l'exemple de l'article 1353 du Code Napoléon , l'article 2849 C.c.Q. limite expressément la discrétion du tribunal en l'obligeant à ne prendre en considération que les présomptions graves, précises et concordantes 637 . Le législateur a ainsi codifié les critères qui étaient déjà retenus par les tribunaux 638 . Dans l'arrêt Longpré c.
T hériault 639 , M. le juge Lamer déclare: «Pour conclure ainsi, j'ai fait mienne la notion qu'avait Larombière de la norme qui s'applique en l'espèce et qu'il énonça ainsi dans son traité des obligations: Les présomptions sont graves, lorsque les rapports du fait connu aux faits inconnus sont tels que l'existence de l'un établit, par une induction puissante, l'existence de l'autre […]. Les présomptions sont précises, lorsque les inductions qui résultent du fait connu tendent à établir directement et particulièrement le fait inconnu et contesté.
S'il était également possible d'en tirer les conséquences différentes et même contraires, d'en inférer l'existence de faits divers et contradictoires, les présomptions n'auraient aucun caractère de précision et ne feraient naître que le doute et l'incertitude.
Elles sont enfin concordantes, lorsque, ayant toutes une origine commune ou différente, elles tendent, par leur ensemble et leur accord, à établir le fait qu'il s'agit de prouver […] Si […] elles se contredisent […] et se neutralisent, elles ne sont plus concordantes, et le doute seul peut entrer dans l'esprit du magistrat. 640 Une présomption de fait ne peut être déduite d'une pure hypothèse, de la spéculation, de vagues soupçons ou de simples conjectures 641 .
Le fait inconnu qu'un plaideur veut établir ne sera pas prouvé, si les faits connus rendent plus ou moins vraisemblable un autre fait incompatible avec celui que l'on veut prouver ou s'ils ne permettent pas d'exclure raisonnablement une autre cause d'un dommage subi 642 . Les indices connus doivent rendre probable l'existence du fait inconnu, sans qu'il soit nécessaire toutefois d'exclure toute autre possibilité 643 .» [2] [ 49 ] Le demandeur soutient que les faits suivants permettent de présumer que l'accident a été causé par suite de la réparation fautive de la défenderesse.
a) Le préposé de la défenderesse a travaillé sur le frein arrière gauche du véhicule du demandeur et a oublié une pince autobloquante sur la vis de purge arrière droite.
b) Les travaux effectués par la défenderesse sur le véhicule du demandeur ont été effectués le 13 juin 2008, soit la veille de l'accident.
c) Nancy Bouchard a témoigné qu'elle a été dans l'impossibilité de freiner à l'intersection de la route 138 et de Gallix. Elle explique que lorsqu'elle a tenté de freiner, la pédale de frein s'est enfoncée sur le plancher du véhicule et que ce dernier ne s'est pas immobilisé.
d) Lors de l'inspection post-accident, la vis de purge arrière droite était desserrée. [ 50 ] La défenderesse soutient, quant à elle, que certains faits mis en preuve font échec à l'application de cette présomption de fait et ne permettent pas au Tribunal de conclure que les travaux effectués par la défenderesse sur le véhicule du demandeur sont la cause probable de l'accident survenu le 14 juin 2008. [ 51 ] Pour la défenderesse, le véhicule, qui avait 16 ans d'usure, était dans un état passable lors de l'accident et, contrairement à ce que prétend le demandeur, les freins n'avaient pas été refaits à l'automne 2007. [ 52 ] Par ailleurs, si l'oubli du mécanicien de la défenderesse était la cause de la défectuosité des freins, comment le demandeur a pu circuler sur 50 kilomètres et faire plusieurs arrêts obligatoires, et ce, immédiatement après la réparation effectuée? [ 53 ] De plus, l'inspection du véhicule effectuée le 18 juin 2008 démontre que la soupape modulatrice, le frein d'urgence et le système ABS étaient défectueux. [ 54 ] Par ailleurs, le représentant de la défenderesse, qui est un mécanicien d'expérience, témoigne que s'il y avait eu une fuite par la canalisation des freins arrière, un système installé sur le véhicule du demandeur aurait dû faire en sorte que le véhicule freine quand même et s'immobilise. [ 55 ] En raison de l'ensemble de ces faits, la défenderesse est d'avis que la présomption ne peut s'appliquer et que le demandeur ne s'est pas déchargé de son fardeau de prouver un lien de causalité entre la faute de la défenderesse et l'accident survenu le 14 juin 2008. [ 56 ] Le Tribunal n'a pas a exigé du demandeur une expertise ou une preuve scientifique sur les causes exactes de l'accident s'il est en présence de faits précis, graves et concordants qui rendent probable le lien de causalité entre la réparation fautive de la défenderesse et l'accident survenu le 14 juin 2008. [ 57 ] Le Tribunal ne croit pas le demandeur lorsqu'il témoigne que les freins de son véhicule ont été refaits à neuf à l'automne 2007.
Premièrement, il prétend que s'est la défenderesse qui a fait les travaux, alors que le représentant de la défenderesse nie formellement cette information.
Par ailleurs, le représentant de la défenderesse qui a effectué les travaux au mois de juin 2008 est catégorique à l'effet que les freins sur ce véhicule avaient déjà une certaine usure. [ 58 ] Par ailleurs, si les freins avaient été refaits à l'automne 2007, pourquoi des travaux étaient toujours nécessaires en juin 2008 alors que le véhicule a été remisé dans l'intervalle? [ 59 ] De plus, le véhicule était dans un état général passable et avait 16 ans d'usure. Le demandeur a d'ailleurs admis qu'il l'avait remisé avec l'intention de le vendre pour les pièces.
Dans les circonstances, l'affirmation du demandeur que son véhicule était en parfaite condition est plus que douteuse. [ 60 ] Au surcroît, la preuve révèle que certaines composantes des freins étaient défectueuses, et ce, sans que la défenderesse en soi
responsable. Finalement, une fuite dans la canalisation n'aurait pas dû empêcher le véhicule de freiner.
D'ailleurs, il y a absence complète de preuve qu'il y a eu fuite d'huile à frein par la vis de purge arrière droite. [ 61 ] Il est donc tout aussi possible que c'est une défectuosité d'une autre composante du système qui soit la cause de l'accident. [ 62 ] Dans les circonstances, le Tribunal ne peut présumer des faits mis en preuve, le lien causal entre la faute de la défenderesse et l'accident survenu le 14 juin 2008. [ 63 ] Au surplus, même si le lien de causalité avait été prouvé, la défenderesse soumet que son impossibilité d'examiner le véhicule et d'obtenir une expertise auraient constitué une fin de non-recevoir au recours du demandeur. [ 64 ] Le demandeur a avisé pour la première fois la défenderesse en décembre 2008 qu'il la tenait responsable de l'accident survenu en juin 2008.
Le véhicule avait alors été confié à un remorqueur avec le mandat qu'il pouvait le vendre pour les pièces. [ 65 ]
Malgré les tentatives d'AXA pour faire expertiser le véhicule, cette expertise n'a pu être effectuée puisque le véhicule n'était plus disponible. [ 66 ] La défenderesse soumet au soutien de sa prétention l'arrêt Juanita Potvin et Jonathan Barriault c. 9189-3081 Québec inc. Dans cette affaire, il était reproché à la défenderesse une réparation fautive au véhicule des demandeurs qui aurait causé des dommages à la transmission de ce véhicule. [ 67 ] L'honorable Richard P. Daoust s'exprime ainsi quant au droit à l'expertise: «[ 17 ] Le droit à l'expertise des pièces est clair.
Normalement, la défenderesse aurait dû pouvoir examiner la transmission pour l'expertiser et définir si les problèmes allégués étaient ou non de sa responsabilité. Le défaut de fournir ces pièces pourrait constituer une fin de non-recevoir au recours des demandeurs.» [3] [ 68 ] Il est reconnu par la jurisprudence que la tardiveté d'une mise en demeure qui prive une
partie du pouvoir d'enquêter et d'expertiser sur les défectuosités alléguées peut constituer une fin de non-recevoir [4] . [ 69 ] Le Tribunal est d'avis que le délai à informer la défenderesse de sa responsabilité possible dans l'accident survenu et le fait que le véhicule ne soit plus disponible pour expertise a privé la défenderesse d'une défense pleine et entière. [ 70 ] Le défaut de pouvoir expertiser le véhicule, par suite de la décision du demandeur de remettre ce véhicule au remorqueur pour les pièces, fait en sorte que son recours est irrecevable. [ 71 ] Dans les circonstances, le demandeur n'a pu établir par prépondérance de preuve le lien de causalité entre la faute de la défenderesse et l'accident survenu le 14 juin 2008.
De toute façon, même s'il avait réussi à le faire par présomption de fait, l'impossibilité par la défenderesse d'expertiser le véhicule la plaçait dans une situation telle que le recours du demandeur n'aurait pu être accueilli. [ 72 ] Cette conclusion dispose également de la demande en garantie qui n'a plus de pertinence. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: REJETTE la demande de Christian Blackburn contre la défenderesse avec dépens; REJETTE la demande en garantie sans frais. __________________________________ FRANÇOIS BOISJOLI, J.C.Q.
Me BERNARD LEFRANÇOIS Bernard Lefrançois, avocat Procureur du demandeur Me LUC DION Besnier, Dion, Rondeau, avocats Procureur de la défenderesse, demanderesse en garantie
Me ANNE-MARIE GAUTHIER Cain, Lamarre, Casgrain, Wells, avocats Procureure de la défenderesse en garantie Date d’audience : Le 29 mars 2012
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