2017 QCCQ 8198, 2017 QCCQ 8198
Opinion
Droit de la famille — 171795 2017 QCCQ 8198 JB 4701 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC District de [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N o : 400-51-000264-163 JUGEMENT RENDU LE : 11 juillet 2017 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q. _______________________________________________________________________ A, domiciliée au [...], Ville A, [...], district A Demanderesse et [INTERVENANT 1], personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Mis en cause et B, domiciliée au [...], Ville B, [...], district B. Mère et C, domicilié au [...], Ville C, [...], district A.
Père et X , né le [...] 2008 Enfant _______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR UNE DEMANDE DE GARDE D’ENFANT PAR UN TIERS ( Article 37(3) du Code de procédure civile ) _______________________________________________________________________ [ 1 ] Madame A présente une demande concernant la garde de l’enfant X, né le [...] 2008.
Madame A recherche essentiellement obtenir une garde de façon partagée avec le père de l’enfant, ce qui est contesté par celui-ci. [ 2 ] Cette demande survient alors que le Tribunal est saisi d’une requête en révision d’une ordonnance rendue en vertu de la
Loi sur la protection de la Jeunesse. Cette requête est présentée par le père. [ 3 ] Avec l’accord des parties, l’ensemble de la preuve présentée dans le cadre de l’audition de la requête en révision est versé dans le dossier relatif à la demande pour garde d’enfant présentée par madame A. [ 4 ] Le Tribunal désigne un procureur à l’enfant, soit celui agissant déjà pour lui aux fins de la requête en révision.
Résumé du parcours judiciaire relié à l’enfant [ 5 ] Depuis le 24 novembre 2009, l’enfant fait l’objet d’ordonnances rendues en vertu de la
Loi sur la protection prévoyant notamment son hébergement en famille d’accueil. [ 6 ] Le 2 décembre 2009, l’enfant intègre le milieu d’accueil de madame A et y demeure de façon continue jusqu’à maintenant. À son arrivée dans ce milieu, l’enfant est âgé de quatorze mois et seule sa filiation maternelle est établie. [ 7 ] Le 9 mars 2011, l’ordonnance d’hébergement de l’enfant en famille d’accueil est prolongée jusqu’à l’atteinte de sa majorité. [ 8 ] Le père apprend l’existence de l’enfant environ dix-huit mois après sa naissance et par la suite, il entreprend un recours en réclamation de paternité.
Par jugement rendu le 19 avril 2011 par le juge Raymond W. Pronovost de la Cour supérieure, la filiation du père vis-à-vis l’enfant est judiciairement reconnue. Subséquemment, par jugement rendu le 12 août 2015 par le juge Alain Bolduc de la Cour supérieure, le père obtient la garde de l’enfant. [ 9 ] Le 27 février 2014, une ordonnance d’interdiction de contact entre la mère et l’enfant est prononcée par le juge Yvan Cousineau de la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse. [ 10 ] Le Tribunal est de nouveau saisi, cette fois par le père, d’une requête en révision de la dernière ordonnance.
Celui-ci recherche alors que l’enfant lui soit confié et que le suivi social de la Directrice de la protection de la jeunesse se limite à une année supplémentaire et non jusqu’à la majorité de l’enfant. Contexte [ 11 ] Après la reconnaissance de sa filiation vis-à-vis l’enfant, le père réussit, non sans difficultés, à obtenir des contacts avec l’enfant et développe au fil du temps une relation significative et positive avec lui.
La preuve démontre que le père présente de bonnes capacités parentales. [ 12 ] Parallèlement aux diverses démarches judiciaires concernant l’enfant, madame A, en tant que famille d’accueil, continue à investir ce dernier. Un important lien d’attachement unit madame A et l’enfant. Pendant une bonne
partie de sa courte vie, elle est la seule « figure parentale » pour l’enfant et ce, jusqu’à ce que le père réussisse à développer sa relation avec ce dernier. L’enfant appelle madame A « maman » . Madame A souhaite même adopter l’enfant, ce qui devient irréalisable en cours de route.
La Directrice de la protection de la jeunesse doit alors supporter madame A dans son deuil ressenti face à l’échec de ce projet. [ 13 ] Différents rapports psychologiques déposés par la Directrice de la protection de la jeunesse démontrent la pertinence, au bénéfice de l’enfant, de développer et de maintenir « une coparentalité harmonieuse » entre le père et madame A. [ 14 ] Dans les faits, l’enfant est confié alternativement au père et à madame A, de façon hebdomadaire, depuis le mois de juillet 2016 conformément à une ordonnance provisoire entérinant une suggestion commune des parties rendue par la soussignée en vertu de l’article 76.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 15 ] Le père se dit disposé à maintenir le lien entre l’enfant et madame A dans l’éventualité où l’enfant intègre en permanence son milieu. Toutefois, la preuve démontre l’existence d’une certaine dualité entre le père et madame A ainsi que de l’incompréhension quant au rôle de l’un ou l’autre auprès de l’enfant. [ 16 ] En réponse à cette situation, le Tribunal accueille la requête en révision du père ce jour même et rend une ordonnance en vertu de la
Loi sur la protection de la jeunesse, confiant l’enfant alternativement de façon hebdomadaire au père et à madame A. Par cette ordonnance, la durée du suivi social est révisée en ce qu’elle est limitée à une année et non plus jusqu’à la majorité de l’enfant. Droit et analyse [ 17 ] Depuis le 1 er janvier 2016, la juridiction de la Cour du Québec est élargie en regard des décisions relatives aux enfants.
Ainsi, lorsque la Cour est déjà saisie d’une demande en matière d’adoption ou de protection de la jeunesse, elle peut se prononcer sur des demandes qui y sont liées, notamment en matière de garde. [1] [ 18 ] Ce pouvoir de la Cour du Québec est discrétionnaire et son exercice doit ultimement être guidé par les principes établis par le législateur apparaissant au Code civil du Québec : « 32. Tout enfant a droit à la protection, à la sécurité et à l’attention que ses parents ou les personnes qui en tiennent lieu peuvent lui donner. 33.
Les décisions concernant l’enfant doivent être prises dans son intérêt et le respect de ses droits. Sont pris en considération, outre les besoins moraux, intellectuels, affectifs et physiques de l’enfant, son âge, sa santé, son caractère, son milieu familial et les autres aspects de sa situation. » [ 19 ] La Cour supérieure s’est déjà prononcée sur la question de la garde de l’enfant, en l’attribuant au père par jugement rendu par le juge Alain Bolduc le 12 août
Malgré cette décision, les incidences concrètes sur le vécu de l’enfant demeurent limitées en raison de l’application des ordonnances rendues par la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse, qui prévoit son hébergement en famille d’accueil et ce, jusqu’à sa majorité. [ 20 ] Dans la présente situation, le Tribunal considère qu’il est dans l’intérêt de l’enfant de se prononcer à la fois sur les deux recours qui lui sont présentés. Une telle avenue permet ainsi de répondre efficacement aux besoins de l’enfant en lien avec la stabilité de ses liens et de ses conditions de vie, d’autant plus que la décision relative à la demande de garde excédera la durée de l’ordonnance rendue en
vertu de la
Loi sur la protection de la jeunesse. En effet, une décision sur la garde de l’enfant survit aux mesures de protection ordonnées. [2] [ 21 ] Depuis le prononcé de l’ordonnance prévoyant l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil jusqu’à sa majorité, la situation de celui-ci a grandement évolué. La filiation du père est judiciairement reconnue le 19 avril 2011 et le lien entre lui et l’enfant se développe positivement. Le père présente de bonnes capacités parentales et il est disposé à assumer pleinement ses responsabilités vis-à- vis l’enfant.
Depuis juillet 2016, l’enfant est confié alternativement au père et à la mère d’accueil, madame A, de façon hebdomadaire et ce, en vertu d’une ordonnance provisoire entérinant une suggestion commune des parties. [ 22 ] Ce portrait est fort différent de celui prévalant au moment où l’enfant intègre la famille d’accueil de madame A le 2 décembre 2009. À cette époque, seule la filiation maternelle est reconnue.
La mère exerce des contacts avec l’enfant sous supervision pour finalement, se voir interdire tout contact avec l’enfant, en vertu d’une ordonnance rendue le 27 février 2014. [ 23 ] L’histoire de vie de l’enfant est intimement liée à son vécu dans sa famille d’accueil, soit celle de madame A. L’enfant considère celle-ci comme sa propre mère. Comment pourrait-il en être autrement, alors qu’il s’enracine dans ce milieu substitut depuis plus de sept ans. [ 24 ] L’arrivée du père dans la vie de l’enfant a pour effet de déstabiliser l’univers de celui-ci et heureusement, de façon positive.
Le père réussit à développer un lien significatif avec l’enfant, tout en respectant son rythme. [ 25 ]
Malgré que le père soit animé de bonnes intentions et qu’il est en mesure de répondre aux besoins de l’enfant, on ne peut faire fi de l’importance du lien créé entre ce dernier et madame A, qui fait office de figure parentale pour lui depuis sa tendre enfance. La sécurité affective de l’enfant repose sur le maintien de ce lien et sur l’harmonisation des rapports entre le père et celle qu’il considère comme sa mère, soit madame A.
L’un ne peut écarter ou même discréditer l’autre sans conséquence pour l’enfant. [ 26 ] La législation québécoise est muette quant à la possibilité d’une demande de garde d’enfant par un tiers. Cependant, la jurisprudence s’est développée au cours des années à la lumière de deux importants arrêts de la Cour suprême, c’est-à-dire C. (G.) c. V.- F. (T.) et Chartier c. Chartier. [3] [ 27 ] La jurisprudence met souvent en cause d’ex-beaux-parents agissant à la suite de l’éclatement de leur famille recomposée.
Les principes qui se dégagent des diverses décisions rendues peuvent toutefois s’adapter à la présente situation. [ 28 ] Citant ces arrêts de la Cour suprême, la juge Nicole Duval Hesler de la Cour d’appel, dans la cause Droit de la famille - 072895, infirme une décision de première instance ayant refusé une garde partagée de deux enfants à l’ex-conjointe de la mère.
Elle écrit : « [49] La jurisprudence canadienne reconnaît depuis longtemps le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant et accepte que la garde d’une enfant soit confiée à une tierce personne (i.e., autre qu’un parent biologique ou, dans ce cas-ci, adoptif) s’il est dans l’intérêt de l’enfant de procéder de la sorte : Avec égards pour l’opinion contraire, je considère que l’art. 30 C.c.B.-C., qui fait de l’intérêt de l’enfant le motif déterminant des décisions prises à son sujet permet d’attribuer la garde d’un enfant à un tiers lorsqu’il y va de son bien-être, en l’absence même de tout comportement fautif du titulaire de l’autorité parentale [12]. [50] Le juge Beetz d’ajouter que « l’intérêt de l’enfant ne supprime donc pas l’autorité [parentale] mais il prescrit les paramètres de son exercice».[13] (…) [52] Il est vrai que la plupart des décisions rapportées traitent du fardeau qui incombe à la tierce personne de démontrer qu’il est dans l’intérêt de l’enfant que la garde lui soit confiée plutôt qu’au parent[14].
Toutefois, notre Cour a rejeté l’appel d’un jugement accordant une garde conjointe au père et aux grand-parents maternels en ces termes : La garde conjointe, eu égard aux circonstances particulières de cette affaire, demeure une alternative souhaitable même si elle présente des difficultés d’application[15]. » [4] [ 29 ] L’entente entre le ou les parents et le tiers, bien que souhaitable, n’est pas nécessairement un facteur essentiel pour une garde partagée.
La juge Duval Hesler ajoute à ce sujet : « [56] La Cour d’appel, sous la plume de la juge Rousseau-Houle, écrivait que : [23] […] La simple présence de difficultés de communication n’est plus considérée comme un obstacle absolu à une telle solution lorsqu’il existe une capacité minimale de communication entre les parties[17]. [57] Le juge Bernard Godbout précisait que la difficulté des parents à communiquer ne doit pas transcender l’intérêt de l’enfant à s’identifier dès son plus jeune âge à chacun de ses parents[18]. » [5] [ 30 ] Dans l’arrêt Droit de la famille - 09398 rendu en 2009, la Cour d’appel se prononce à nouveau en faveur d’une demande de garde d’un enfant par un tiers, soit l’ex-belle-mère de l’enfant, renversant ainsi une décision de première instance octroyant plutôt la garde au grand-père paternel, le père étant alors incarcéré.
Les juges écrivent : « [30] En d’autres mots, ce tiers doit être en mesure de prouver que le critère primordial, celui de l’intérêt de l’enfant, sera mieux servi s’il conserve la garde. C’est exactement ce que l’appelante soutient. [31] En l’espèce, et contrairement à la situation qui prévalait dans l’arrêt Droit de la famille – 072232[13] invoqué par l’intimé,
l’appelante s’occupe de l’enfant comme si c’était le sien depuis bientôt quatre années sauf pour la période du 22 mai au 9 juillet 2008. L’enfant, qui est avec elle depuis l’âge de deux ans, la considère comme sa propre mère. [32] Le tribunal devrait favoriser la continuité de cette situation puisque le juge de première instance a lui-même reconnu les capacités parentales de l’appelante[14].
Ainsi que le déclare la Cour suprême : L’interprétation la plus favorable à l’intérêt des enfants est celle qui veut que lorsque des personnes se comportent comme des parents à leur égard, les enfants peuvent s’attendre à ce que ce lien subsiste et que ces personnes continuent à se comporter comme des parents. [15] » [6] [ 31 ] Cet arrêt met aussi en relief la suprématie de l’intérêt de l’enfant sur celui du titulaire de l’autorité parentale : « [21] (…) Dans C. (G.) c. V.-F. (T.) [6], la Cour suprême a reconnu que l’article 30 C. c. B.-C., maintenant devenu l’
article 33 C.c.Q. , confirme que l’intérêt de l’enfant peut primer à l’occasion sur celui du titulaire de l’autorité parentale. En conséquence, s’il y va de l’intérêt de l’enfant, la garde peut être confiée à une tierce personne. Ce démembrement de l’exercice de l’autorité parentale ne fait pas perdre au parent non gardien sa qualité de titulaire de l’autorité parentale.
Il en exerce les attributs qui ne s’opposent pas à l’exercice de la garde par le tiers[7]. » [7] [ 32 ] L’enfant ne témoigne pas, mais il est représenté par un procureur à qui il manifeste son désir de maintenir son lien avec madame A et son père sous la forme actualisée depuis juillet 2016, c’est-à-dire en alternance entre les deux milieux de façon hebdomadaire. L’opinion de l’enfant n’est pas déterminante en soi et doit plutôt être soupesée à la lumière de l’ensemble de la preuve.
D’autre part, le Tribunal considère qu’on lui a démontré de façon probante que l’intérêt de l’enfant milite en faveur de la demande de madame A. [ 33 ] L’enfant est âgé de 8 ans. Dans la mesure où l’évolution de sa situation rend inapproprié le maintien d’une garde partagée entre le père et madame A, l’une ou l’autre des parties pourra faire une nouvelle démarche judiciaire pour demander la modification de l’ordonnance.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 34 ] ACCUEILLE partiellement la présente demande; [ 35 ] CONFIE l’enfant alternativement au père et à madame A et ce, de façon hebdomadaire, du vendredi après l’école au vendredi suivant et, en cas de journée non scolaire, l’heure d’échange de l’enfant sera à 18 h dans le milieu paternel, et ce, sous réserve d’entente entre les parties quant à d’autres modalités; [ 36 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q. M e Julie Demontigny, procureure de la demanderesse M e Jean-François Lavallée, procureur de la D.P.J.
M e Pierre Gamache, procureur de l'enfant Madame B, mère Monsieur C, père Date d’audience : 13 avril 2017
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