2018 QCCQ 9602, 2018 QCCQ 9602
Opinion
Adoption — 18589 2018 QCCQ 9602 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 540-43-001097-174 DATE : 27 novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUCILLE BEAUCHEMIN ______________________________________________________________________ Dans la situation de l’enfant X, née le […] B Demandeur-adoptant et C Mère ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Les dossiers judiciaires ayant trait à l’adoption d’un enfant sont confidentiels et aucune information permettant d’identifier l’enfant, ses parents, son tuteur ou les adoptants ne peut être publiée ou diffusée, si ce n’est pour se conformer à la loi (art. 12 à 16 C.p.c. et 582 C.c.Q .). [ 1 ] Le demandeur présente une demande de placement en vue de l’adoption de l’enfant X, née le […], à Ville A, au [pays A], fille de C et de D.
L’enfant réside au domicile du demandeur avec sa mère et sa fratrie au […], à Ville B, dans la province de Québec, et ce depuis octobre 2010, date à laquelle le demandeur les a accueillis dans son domicile. La mère et le demandeur sont conjoints de fait. [ 2 ] Le demandeur, l’enfant, sa fratrie et sa mère ont obtenu la citoyenneté canadienne le 16 octobre 2014, tel qu’en font foi les copies conformes de leurs certificats de citoyenneté canadienne produits au soutien de la demande. [ 3 ] Le Tribunal est également saisi d’une demande semblable pour l’enfant Y, le frère cadet de l’enfant.
Le Tribunal a aussi été saisi d’une demande analogue relative à l’enfant Z, devenu majeur en cours d’instance. Le demandeur, la mère et ses trois enfants étaient présents à l’enquête, leur situation d’origine étant similaire. [ 4 ] La demande de placement de l’enfant X a été produite au greffe le 4 mai 2017. L’avocat du demandeur, Me Sherif Hanna, a notifié la demande au Directeur de la protection de la jeunesse et au Directeur de l’état civil le jour même. La demande n’a pas été notifiée ou signifiée à la mère ni à l’enfant, et elles n’ont pas copie pour valoir signification et permission de produire.
Elles étaient toutefois présentes à l’enquête du 27 septembre 2018, manifestement bien informées de ses enjeux. Par ailleurs, la demande était curieusement accompagnée de la déclaration de la mère attestant que tous les faits allégués sont vrais et exacts à sa connaissance personnelle, comme si elle était
partie demanderesse. [ 5 ] Le Code de procédure civile précise, aux articles 109 et 110, l’objet et le mode de la notification : 109. La notification a pour objet de porter un document à la connaissance des intéressés, qu’il s’agisse d’une demande introductive d’instance, d’un autre acte de procédure ou de tout autre document. Le document destiné à plusieurs destinataires doit être notifié à chacun séparément. 110. La notification peut être faite par tout mode approprié qui permet à celui qui notifie de constituer une preuve de la remise, de l’envoi, de la transmission ou de la publication du document.
Elle l’est notamment par l’huissier de justice, par l’entremise de la poste, par la remise du document, par un moyen technologique ou par avis public.
Elle est faite, lorsque la loi le requiert, par l’huissier de justice, auquel cas elle est appelée signification. [ 6 ] La demande de placement pour fin d’adoption de l’enfant par le conjoint de sa mère n’est pas visée par l’article 432 du Code de procédure civile . La notification de l’acte de procédure au Directeur de la protection de la jeunesse n’était pas nécessaire. La notification de l’acte de procédure au Directeur de l’état civil n’était aucunement nécessaire.
Toutefois, la notification de la demande devait être faite à l’enfant qui était alors âgé de plus de dix ans, conformément à l’article 437 du Code de procédure civile . [ 7 ] La signification de la procédure au père a été plus problématique. Le 16 mai 2017, l’Honorable Pierre Hamel ordonnait la poursuite de l’enquête au lendemain pour que Me Hanna indique dans sa demande pour signification au père par la voie des journaux, le nom du journal dans lequel l’avis serait publié.
Le lendemain, la demande verbale a été accordée. [ 8 ] Le 29 juin 2017, le juge Hamel constatait que la demande de placement était problématique sous plusieurs aspects dont les consentements écrits de la mère et de l’enfant, la production de la loi [du pays A] ou témoignage d’une personne du consulat et d’autres éléments importants. La suite de l’enquête a été reportée au 24 août 2017. [ 9 ] Le 24 août 2017, Me Hanna a demandé au Tribunal de reporter l’enquête sine die, ce qui a été accordé. [ 10 ] Me Hanna a saisi la Cour Supérieure d’une demande en déchéance de l’autorité parentale contre le père de l’enfant.
Le [...] 2018, l’Honorable A, J.C.S., a prononcé la déchéance de l’autorité parentale du père à l’égard de l’enfant et de sa fratrie, tel qu’il appert de la copie certifiée conforme dudit jugement, produite au soutien de la demande. [ 11 ] Le 20 mars 2018, une demande modifiée de placement pour adoption a été produite au greffe. Cette demande modifiée a été notifiée à la mère, au Directeur de l’état civil et au Directeur de la protection de la jeunesse. L’enfant n’a pas reçu notification d’un avis de la demande conforme à l’article 437 du Code de procédure civile .
Toutefois, elle a signé le consentement à son adoption par le conjoint de sa mère, le demandeur, B. La mère a, encore une fois, signé une déclaration sous serment à l’effet que « Tous les faits mentionnés ci-dessus sont vrais et exacts à ma connaissance personnelle ». Le seul fait « mentionné ci-dessus » est le suivant : « Je suis la mère biologique dans la présente demande. » [ 12 ] Le 20 mars 2018, la mère a signé un consentement spécial en vue de l’adoption de l’enfant par son époux, le demandeur- adoptant.
Deux témoins ont signé une déclaration solennelle déclarant qu’ils étaient présents à la lecture et aux explications fournies lors de la signature du consentement à l’adoption. [ 13 ] Le 18 avril 2018, une nouvelle liste de pièce est produite au soutien de la demande qui ajoute à la liste originale les documents suivants : « Pièce P-6 : Consentement spécial de la mère en vue d’adoption` Pièce P-7 : Copie du jugement de la Cour Supérieure Pièce P-8 : Copie du certificat de non-appel; Pièce P-9 : Déclaration solennelle du requérant tenant lieu de son certificat de naissance Pièce P-10 : Consentement de l’enfant de 10 ans ou plus, signé le 20 mars 2018 ». [ 14 ] Le 18 avril 2018, la mère, de même que le Directeur de l’état civil et le Directeur de la protection de la jeunesse ont reçu un avis de présentation de la demande modifiée le 20 mars 2018, fixée au 17 mai 2018.
Cette fois encore, la notification de la demande n’a pas été faite à l’enfant. [ 15 ] Le 17 mai 2018, l’Honorable Marie-Suzanne Lauzon est saisie de la demande, à l’improviste, puisqu’elle n’avait pas été portée au rôle. Conséquemment, elle n’a pas pu préparer l’audition, une remise au 21 juin 2018 a été nécessaire. [ 16 ] Le 21 juin 2018, devant la soussignée, Me Hanna demande de reporter l’enquête puisque l’enfant et son frère ont des examens scolaires et ne peuvent être présents.
La soussignée a fait plusieurs remarques à Me Hanna tant au niveau des documents à produire pour établir l’identité des parties que sur la nature même de la demande (une requête plutôt qu’une demande) que de la formulation de plusieurs faits allégués et des conclusions recherchées. [ 17 ] La soussignée a reporté l’enquête au 27 septembre 2018, Me Hanna devant s’assurer que le dossier soit en état au plus tard le 14 septembre 2018. [ 18 ] La demande de placement a de nouveau été modifiée le 24 septembre 2018.
Les conclusions de la demande ont également été amendées pour y ajouter les conclusions normalement recherchées à la deuxième étape des procédures d’adoption, soit la demande en adoption proprement dite. Aucune preuve de notification de la demande une nouvelle fois modifiée n’a été produite. [ 19 ]
Malgré de très nombreux défauts procéduraux majeurs, la soussignée a décidé de procéder puisque toutes les parties étaient présentes à l’enquête et visiblement bien au fait de la demande et de ses conséquences. [ 20 ] Le 27 septembre 2018, la soussignée a dû demander au demandeur et à la mère d’aller, pendant la suspension du midi, chercher les originaux qu’ils détenaient des pièces annoncées à la liste de pièces. [ 21 ] L’enfant X n’a aucune filiation établie par un certificat de naissance. Me Caroline R. Aouad, avocate et membre du Barreau du Québec et du Barreau de Ville A depuis 2004, a témoigné à
titre de jurisconsulte. Elle a fait état du droit applicable au [pays A] en matière d’émission d’un certificat de naissance. [ 22 ] Au [pays A], il existe un registre de l’état civil qui date d’avant la deuxième guerre mondiale. Il a été créé dans le but de recenser
toute la population [du pays A]. Le registre a été découpé selon les régions administratives du pays et chaque famille a été fichée dans les registres.
La société A étant une société patriarcale, les familles ont été fichées sous le nom du père. Une fille, à sa naissance, doit être enregistrée dans le registre de son père. Lorsque la fille se marie, son nom est transféré dans le registre de son mari. C’est dans le registre du mari que les enfants du couple seront enregistrés pour que les autorités émettent un certificat de naissance pour ces enfants.
Ce registre est destiné uniquement aux citoyens [du pays A]. [ 23 ] Un étranger, homme ou femme, se trouvant sur le territoire A ne peut enregistrer la naissance de son enfant dans les registres de l’état civil [du pays A]. La mère étant citoyenne [du pays B] ne pouvait elle-même paraître dans aucun registre [du pays A]. Si elle s’était mariée avec le père de ses enfants, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, elle aurait pu obtenir la citoyenneté [du pays A] et, par conséquent, son nom aurait pu être inscrit dans le registre de l’état civil de son mari.
Considérant que les enfants de la mère sont nés hors mariage, celle-ci ne pouvait en aucun cas enregistrer ses enfants dans les registres de l’état civil [du pays A]. Ainsi, une étrangère qui accouche hors mariage doit apporter dans son pays d’origine le document signé par la sage-femme qui l’accouchée au [pays A] afin de faire émettre un certificat de naissance à son enfant. La mère étant réfugiée [du pays B] ne pouvait pas retourner [du pays B] pour faire émettre les certificats de naissance de ses enfants. [ 24 ] Au [pays A] la profession de sage-femme est réglementée.
Les sages-femmes sont enregistrées à l’Ordre des infirmières et sont habilitées à déclarer la naissance dont elles sont témoins. Le maire témoigne ensuite de l’authenticité du document. Les parents se présentent chez le maire de leur quartier ou du village et le maire certifie la déclaration de naissance de la sage-femme.
Par la suite, les parents se dirigent au lieu où se trouve leur registre civil et ils y présentent la déclaration de naissance pour que le Directeur de l’état civil émette le certificat de naissance. [ 25 ] Sur la déclaration de naissance signée par la sage-femme apparaissent le nom de la mère, la date de la naissance, le sexe de l’enfant, le poids de l’enfant à la naissance, sa taille, et le nom du père s’il y a une reconnaissance de paternité. [ 26 ] La mère, C, a témoigné. Elle est d’origine [du pays B]. Elle a produit son certificat de réfugiée [du pays B] au [pays A].
Le document a été émis à Ville A, le 19 septembre 2006. Elle est née [au pays C] le […]. L’original de l’extrait du registre des familles pour les réfugiés [du pays B] seulement établit qu’elle est née [au pays C] en […]. La soussignée a exigé que lui soient exhibés son passeport canadien et son certificat de citoyenneté canadienne afin d’établir sa date de naissance.
Des copies certifiées conformes de ces documents ont été produites au dossier de la cour et les originaux remis séance tenante à la mère. [ 27 ] En 1995, la mère est allée habiter au [pays A] chez ses parents où habitaient également ses frères et sœurs. Un an plus tard, son père est décédé. [ 28 ] De 1999 à 2004, elle a été en relation avec le père de ses enfants, D. Elle n’a jamais été mariée à D mais elle se croyait mariée à lui. Elle habitait à Ville A chez lui, dans un appartement loué. Il s’absentait très régulièrement du domicile, parfois pendant des mois.
Au début, les deux conjoints participaient aux dépenses courantes de la famille. Le [...] 2000, elle a accouché à la maison de l’aîné, Z. Ce sont les voisins qui ont fait venir la sage-femme qui l’a aidée à accoucher. Celle-ci a signé un document attestant de cette naissance. L’original de ce document a été produit au dossier de Z. Une photocopie a été produite au dossier de l’enfant X. Le père n’a pas assisté à la naissance. Il est revenu quand l’enfant avait environ 2 mois.
Il disait qu’il avait du travail à l’extérieur. [ 29 ] De façon générale, le père venait à la maison, partait, laissait un peu d’argent et repartait. La mère s’est mise à travailler comme employée d’entretien. Elle ne voulait pas d’une autre grossesse mais n’avait pas de moyen de contraception. Le […], X est née avec l’aide de la sage-femme. Encore une fois, ce sont les voisins qui l’ont fait venir et elle a signé la déclaration de naissance de l’enfant. [ 30 ] Le père a abandonné la mère et n’a plus donné de nouvelles depuis 2004. La mère était enceinte et au début, elle ne le savait pas.
Elle avait le loyer à payer, de même que les dépenses des enfants. Y est né le […]. La mère a accouché chez sa sœur. C’était la seule personne qui avait des contacts avec elle et qui pouvait l’aider. C’est la mère, cette fois, qui a communiqué avec la sage-femme pour avoir une preuve de la naissance de Y Considérant le témoignage de Me Caroline R. Aouad, la soussignée a exigé la production de l’original de la déclaration de naissance de l’enfant déjà produite sous P-3 (D-3). Le document est au dossier de la cour.
La soussignée a également exigé la production du passeport canadien de l’enfant et de son certificat de citoyenneté canadienne obtenu le 16 octobre 2014. Des copies certifiées conformes de ces deux documents ont été produites au dossier de la cour et les originaux remis séance tenante à la mère. Ces trois documents attestent de l’identité et de la date de naissance de l’enfant. [ 31 ] La mère a demandé l’aide de sa sœur et de son beau-frère pour l’héberger et l’aider à trouver du travail. Elle ne pouvait pas du tout aller chez ses parents.
C’est alors que son frère a appris toute l’histoire et surtout, qu’elle n’était pas mariée au père de ses enfants. Son frère voulait la tuer parce qu’elle était mariée « illégalement ». C’est aussi là qu’elle a appris qu’elle ne pouvait pas enregistrer la naissance des enfants, les inscrire à la garderie ou les amener chez un médecin. Tous demandaient la preuve de l’enregistrement des naissances, dont elle ne disposait pas puisque le père n’a jamais reconnu officiellement sa paternité à l’égard de ses enfants. Le père a, à toutes fins utiles, abandonné ses enfants.
Il n’a jamais pourvu à leurs besoins et la mère a tout assumé, jusqu’à ce qu’elle fasse vie commune avec le demandeur, à Ville B. [ 32 ] D n’a jamais reconnu sa paternité à l’égard de l’enfant bien qu’il en soit le père biologique. Le nom de X a dû être inscrit par la mère à l’identité de l’enfant pour pouvoir sortir sans danger du [pays A]. [ 33 ] La mère dit s’être sauvée pour venir au Canada. Elle avait des menaces de sa famille.
C’est sa propre mère qui l’a aidée, qui a vendu des biens pour l’aider à fuir pour que ses enfants puissent avoir une identité et un avenir ici. [ 34 ] La mère est arrivée au Canada en 2006. Elle a rencontré le demandeur en mars 2009, à Ville C. Dès l’arrivée de la mère et de ses enfants au Québec, en 2010, ils ont cohabité avec le demandeur, au domicile de celui-ci, à Ville B, et ils n’ont pas cessé d’y habiter jusqu’à ce jour. Le demandeur a aidé la mère à se trouver un emploi qu’elle a pu occuper pendant cinq ans.
Avec elle, il a pourvu aux besoins de ses enfants et s’en est occupé comme s’ils étaient ses propres enfants. [ 35 ] La mère a dû cesser de travailler lorsqu’elle a été atteinte d’un cancer. Le demandeur s’est occupé de tous ses soins. Il a pris charge complète de la mère et de ses trois enfants. Le [...] 2016, ils ont eu un enfant, nommé A.
[ 36 ] La mère consent à l’adoption de ses enfants par le demandeur tout en conservant son lien de filiation avec eux. Elle veut avoir enfin une vraie famille officielle et régulariser la situation de ses enfants. [ 37 ] Le demandeur a également témoigné. Il est d’origine [du pays D] et est né au [pays A]. Il est au Canada depuis le 17 janvier 2007. À son arrivée, il avait seulement une carte d’identité [du pays D]. Avec ce document, il a pu obtenir du Directeur de l’état civil du Québec, le 4 septembre 2018, un certificat de naissance, acte semi-authentique conforme à l’
article 137 du Code civil du Québec . Le demandeur est très fier de ce document. Il a obtenu la citoyenneté canadienne le 16 octobre 2014. Des copies certifiées conformes du certificat de citoyenneté canadienne et du passeport du demandeur ont été produites au dossier de la cour et les originaux remis séance tenante au demandeur. [ 38 ] Il est gérant d’un magasin d’alimentation. Il se souvient de la date du début de sa cohabitation avec la mère et ses trois enfants, le 31 octobre 2010. Depuis 2015 jusqu’à ce jour, il est le seul pourvoyeur de toute la famille.
C’est en juillet 2016 que la mère a appris qu’elle était atteinte d’un cancer. Depuis novembre 2016, elle a subi chimiothérapie, chirurgie, radiothérapie et d’autres traitements sont à prévoir. Il a retiré tous ses REER, 80 000$, pour assumer les besoins des enfants et tous les nombreux soins de santé particuliers de la mère consécutifs à ses traitements de chimiothérapie. [ 39 ] C’est avec émotion qu’il parle de ses fils et de sa fille puisqu’il considère les enfants de la mère comme ses propres enfants.
Il demande au Tribunal d’adopter les enfants qui lui demandent de porter son nom puisqu’ils le nom qu’ils portent, [...], ne réfère pour eux à aucune identité. Ils considèrent le demandeur comme leur père depuis environ six ou sept ans. Il les considère tous comme ses propres enfants. [ 40 ] X a témoigné. Depuis toute petite, elle reconnaît le demandeur comme son père. Le demandeur l’a aidée à se trouver un emploi à temps partiel au marché d’alimentation où B travaille. Elle est en Secondaire III.
Elle veut changer son nom de X à X puisqu’il correspond à sa réalité. [ 41 ] Le 20 mars 2018, l’enfant a signé devant deux témoins un consentement à son adoption par le demandeur et le maintient à ce jour. [ 42 ] Le demandeur demande que l’enfant soit connu sous le prénom de X à cause du fait que l’enfant du couple porte le prénom composé de A et il voudrait qu’il y ait harmonie de structure au niveau des prénoms de ses enfants. Le demandeur a présenté des demandes analogues dans les dossiers de ses autres enfants. [ 43 ] X consent à porter les deux prénoms suggérés par le demandeur.
Toutefois, comme ses frères, elle est depuis toujours identifiée sous son seul prénom, X, et le prénom composé n’est manifestement pas sa demande bien qu’elle n’y soulève pas d’objection formelle. Dans les circonstances, la soussignée ordonnera que l’enfant ait les deux prénoms suggérés par le demandeur, sans trait d’union qui les réunisse. De cette manière, si l’enfant veut les utiliser tous deux, elle le pourra, et elle pourra également opter d’utiliser l’un ou l’autre. [ 44 ] La demande rédigée par Me Hana est entachée de plusieurs erreurs techniques.
Après l’administration de sa preuve, il a déclaré avoir fait ses représentations par le biais des diverses questions posées aux témoins. [ 45 ] Les irrégularités de la demande d’ordonnance de placement étaient si nombreuses tant au niveau de la cohérence entre certains faits allégués et les conclusions recherchées, des défauts de notification et de la constitution même du dossier que la demande aurait pu être rejetée pour que l’avocat refasse son travail dans les règles de l’art.
Toutefois, outre le demandeur, la mère et les enfants étaient présents à l’enquête, étaient manifestement informés des faits et des enjeux de la demande et ont témoigné de façon très claire de tous les faits essentiels soutenant les conclusions possibles à cette étape des procédures d’adoption. La mère et le demandeur ont collaboré avec la soussignée le jour même de l’audition en allant chercher à leur domicile les originaux des pièces nécessaires au soutien de la demande. [ 46 ] Le demandeur est de bonne foi.
C’est un homme généreux et responsable dont les moyens financiers sont engagés dans le traitement de la mère qui souffre toujours de son cancer et qui nécessite des soins extraordinaires.
Dans les circonstances, leur faire subir des délais supplémentaires et débourser à nouveau pour les services d’un interprète, du témoignage de Me Aouad et des services de leur avocat desservirait les fins de la justice. [ 47 ] La soussignée applique en l’espèce le deuxième paragraphe de la Disposition préliminaire du Code de procédure civile lequel stipule : Le Code vise (…) également à assurer l’accessibilité, la qualité et la célérité de la justice civile, l’application juste, simple, proportionnée et économique de la procédure et l’exercice des droits des parties dans un esprit de coopération et d’équilibre, ainsi que le respect des personnes qui apportent leur concours à la justice. [ 48 ] De la même façon, l’article 25 du Code de procédure civile trouve ici application : 25.
Les règles du Code sont destinées à favoriser le règlement des différends et des litiges, à faire apparaître le droit et à en assurer la sanction.
Le manquement à une règle qui n’est pas d’ordre public n’empêche pas, s’il y a été remédié en temps utile, de décider une demande; de même, il peut être suppléé à l’absence de moyen pour exercer un droit par toute procédure qui n’est pas incompatible avec les règles que le Code contient. [ 49 ] Vu la demande de placement de l’enfant X, née le […] à Ville A, au [pays A] ; [ 50 ] Vu que les consentements requis ont été valablement donnés par la mère et par l’enfant, le 20 mars 2018; [ 51 ] Considérant que les conditions du placement de l’enfant en vue de son adoption par le demandeur ont été dûment remplies;
[ 52 ] Considérant l’intérêt de l’enfant et le respect de ses droits, POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 53 ] ACCUEILLE la demande; [ 54 ] ORDONNE le placement de l’enfant X chez le demandeur en vue de son adoption; [ 55 ] CONFÈRE l’exercice de l’autorité parentale à B, tout en maintenant le lien de filiation entre la mère et l’enfant; [ 56 ] PREND ACTE que l’enfant sera connue et désignée sous les prénoms et nom de, X par le demandeur pendant toute la durée de la présente ordonnance; [ 57 ] RÉDUIT de six mois à trois mois le délai requis pour la présentation de la demande en adoption.
Signé à Ville B, Le 27 novembre 2018 __________________________________ Lucille BEAUCHEMIN, J.C.Q. Me Sherif Hana Procureur du demandeur Date d’audience : 27 septembre 2018
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