2015 QCCQ 819, 2015 QCCQ 819
Opinion
Trottier c. Blainville (Ville de) 2015 QCCQ 819 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE SAINT-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32-028905-139 DATE : 15 JANVIER 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ANNIE BREAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JULIE TROTTIER Demanderesse c.
VILLE DE BLAINVILLE Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse recherche la responsabilité de la défenderesse pour les dommages subis à sa voiture. [ 2 ] Plus particulièrement, la voiture de la demanderesse, alors conduite par son fils, a percuté une pièce ressortant de la chaussée, faisant éclater deux des pneus de la voiture. [ 3 ] La défenderesse oppose l’exonération de responsabilité prévue à l’article 604.1 de la
Loi sur les citées et villes [1] qui prévoit que : Art. 604.1 Objet sur la chaussée. La municipalité n'est pas responsable du préjudice causé par la présence d'un objet sur la chaussée, que cet objet provienne ou non d'un véhicule automobile ou qu'il soit projeté par celui-ci. Mauvais état de la chaussée. Elle n'est pas non plus responsable des dommages causés par l'état de la chaussée aux pneus ou au système de suspension d'un véhicule automobile. ANALYSE ET DÉCISION : [ 4 ] Compte tenu des termes de l’exonération de responsabilité prévue à l’article 604.1 de la
Loi sur les citées et villes , la demanderesse, pour avoir gain de cause, doit apporter la preuve prépondérante d’une faute lourde commise par la défenderesse. [ 5 ] La faute lourde est définie à l’
article 1474 du Code civil du Québec comme celle qui dénote une insouciance, une imprudence ou une négligence grossières. [ 6 ] La preuve ne permet pas de conclure que la défenderesse est l’auteur d’une telle faute lourde. [ 7 ] La pièce ayant causé les malheureuses crevaisons est un bouchon de vanne. Ces vannes, situées généralement aux intersections, permettent d’avoir accès à des colonnes descendant à sept pieds de profondeur. [ 8 ] Selon la preuve non contredite, ces bouchons sont solidement fixés et s’insèrent dans deux encavures.
Leur hauteur est de six pouces de sorte qu’ils nécessitent une certaine manipulation pour être extraite de leur emplacement. [ 9 ] En fait, le responsable des travaux publics n’a jamais vu un bouchon sortir de son emplacement malgré ses vingt-sept années d’expérience. [ 10 ] Il s’agit d’un événement que ne pouvait prévoir ni prévenir la défenderesse. À ce titre, cet événement ne peut constituer une faute lourde dont la défenderesse serait imputable. [ 11 ] En raison des circonstances particulières de la réclamation, elle sera rejetée, mais sans frais.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] REJETTE la demande de la demanderesse; [ 13 ] LE TOUT sans frais.
__________________________________ ANNIE BREAULT, J.C.Q. Date d’audience : saint-jérôme , le 27 octobre 2014
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