2016 QCCQ 921, 2016 QCCQ 921
Opinion
Personnelle (La), assurances générales inc. c. Desparois (Services de calèches et traineaux Lucky Luc enr.) 2016 QCCQ 921 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-145027-142 DATE : 23 février 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL DORTÉLUS ______________________________________________________________________ LA PERSONNELLE, A SSURANCES GÉNÉRALES INC. Demanderesse c. LUC DESPAROIS (f.a.s.n.
LES SERVICES DE CALÈCHES ET TRAINEAUX LUCKY LUC ENR.) Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse poursuit le défendeur pour la somme de 4 739,74 $, qu’elle a payée à son assuré, pour les dommages causés à un véhicule par le cheval du défendeur. [ 2 ] Bien que le défendeur ait produit une contestation au dossier, il est absent lors de l’audition. [ 3 ] Le témoin que le défendeur a assigné. M. Moïse Cohen est présent à l’audition et informe le Tribunal qu’il a parlé à M.
Desparois le matin pour l’informer qu’il serait présent à la Cour en après-midi. [ 4 ] Vu l’absence du défendeur, le Tribunal a autorisé la demanderesse de procéder ex parte . [ 5 ] Il ressort du témoignage de M. Julien Koronkiewicz les faits pertinents qui suivent. [ 6 ] Lors de la soirée du 29 mai 2011, il a été témoin de l’incident et était présent sur place, étant employé à
titre de valet de stationnement du restaurant Le Vauvert, à Montréal. [ 7 ] Un client avait demandé que son véhicule, une BMW convertible, soit stationné en avant du restaurant durant la soirée. [ 8 ] En début de soirée, il a stationné le véhicule en question dans le stationnement et plus tard, en soirée, il l’a amené dans l'espace du débarcadère, qui est un endroit réservé aux clients. [ 9 ] Par la suite, quelqu’un a crié pour dire que le cheval d’une calèche touchait à l’auto.
Monsieur Koronkiewicz est parti en courant pour aller vérifier ce qui se passait. [ 10 ] Il a constaté que le cheval grignotait la toile du toit décapotable de la voiture et sa bride en métal frottait l'arrière du véhicule. [ 11 ] Il a tenté de faire quelque chose, mais il ne savait pas trop quoi faire avec le cheval.
Il a trouvé celui qu'il avait la charge de la calèche et lui a demandé de faire quelque chose, car le cheval causait des dommages à la voiture. [ 12 ] Le conducteur de la calèche avait une altercation avec un automobiliste, quand, le cheval est laissé sans surveillance. [ 13 ] Il lui a laissé son nom et son numéro de téléphone et a pris son numéro de plaque de calèche. [ 14 ] La police a été appelée sur les lieux, mais ils ne pouvaient rien faire vu qu'il ne s'agissait pas d'une collision impliquant des véhicules en mouvement. [ 15 ] La demanderesse produit en preuve la déclaration de l'estimateur, M. Marc A.
Tremblay pour valoir témoignage. [ 16 ] Elle produit en preuve une copie de la Police d’assurance, des photographies des dommages, les pièces justificatives, l’avis d’engagement de responsabilité et les mises en demeure. [ 17 ] Monsieur Moïse Cohen était le conducteur de la calèche. Il suggère que les dommages en question n’ont pas été causés par le cheval. [ 18 ] Le Tribunal retient que la preuve présentée par la demanderesse établie de manière prépondérante que des dommages ont été
causés au véhicule par le cheval laissé sans surveillance, en avant du débarcadère du restaurant le Vauvert en date du 29 mai 2011. [ 19 ] Le défendeur étant propriétaire de l’animal, il est tenu de réparer le préjudice que l’animal a causé, en en application de l’
article 1466 du Code civil du Québec (« C.c.Q. ») [1] . [ 20 ] Vu la preuve que la demanderesse est subrogée au droit de son assuré pour et à l’acquis de qui elle a payé le montant qu’elle réclame en l’instance. En conséquence, la demande doit être accueillie. [ 21 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 22 ] ACCUEILLE la demande; [ 23 ] CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 4 739,74 $, avec intérêt au taux légal, plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 22 mai 2014, plus les frais judiciaires de 143 $. __________________________________ DANIEL DORTÉLUS, J.C.Q. Date d’audience : 15 février 2016
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