2023 QCCQ 8204, 2023 QCCQ 8204
Opinion
Protection de la jeunesse — 234559 2023 QCCQ 8204 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse » N° : 550-41-002910-170 (X) 550-41-002911-178 (
Y) DATE : 20 avril 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SYLVAIN MEUNIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Demanderesse et X Enfant , née le […] 2011 Y Enfant , née le […] 2016 et A B En leurs qualités de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE: La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 LPJ). I. APERÇU [ 1 ] Le présent jugement est la version écrite de la décision rendue séance tenante le 20 avril 2023. [ 2 ] La mère ne se présente toujours pas pour l’audition des demandes de révision et prolongation.
Il s’agit de la deuxième date d’audition pour entendre ces demandes. [ 3 ] Le père est présent et il consent aux demandes modifiées. [ 4 ] La procureure des enfants consent également aux demandes modifiées. [ 5 ] Ainsi, le 29 juin 2021, le soussigné déclare la situation de X et Y (les enfants) toujours compromise aux motifs qu’elles son exposé à de mauvais traitements psycho-logiques et qu’elles encourent un risque sérieux de négligence auprès de leur parent. [ 6 ] Les enfants avaient été préalablement confiées à leur grand-mère, le 24 avril 2019, et le 29 juin 2021, le soussigné constatant l’évolution de la mère avait confié les enfants à leur mère. [ 7 ] Depuis, les parents sont parvenus à s’entendre suffisamment pour que les enfants puissent bénéficier de visites chez leur père aux deux fins de semaine. [ 8 ] Cependant, la collaboration de la mère s’est effritée avec le temps et il est difficile pour l’intervenante de la rencontrer afin de s’enquérir de l’état des enfants. [ 9 ] De plus, le milieu scolaire indique que les enfants ont de nombreux retard et absence sur le temps de garde de la mère.
[ 10 ] Le Tribunal note que les enfants sont maintenant auprès de leur père depuis un temps et que c’est lui qui s’occupe des transports pour l’école. L’école constate une grande amélioration du rendement des enfants depuis qu’elles sont chez leur père. [ 11 ] La Directrice a modifié les recommandations qu’elle fait au Tribunal concernant les mesures qui devraient s’appliquer pour répondre aux besoins des enfants. Elle recommande aujourd’hui de confier les enfants au père. II.
ANALYSE [ 12 ] Le Tribunal constate que la situation de la mère se dégrade au point où elle ne se présente pas au Tribunal afin de discuter du sort des enfants. [ 13 ] Le milieu scolaire indique que, depuis que les enfants sont chez le père, il y a une nette amélioration de leur assiduité et de leur rendement scolaire. [ 14 ] Le Tribunal est d’avis que les nouvelles mesures suggérées par la Directrice et auxquelles concourent le père et la procureure des enfants sont propices à mettre un terme aux éléments compromettant la sécurité et le développement des enfants. III.
DÉCISION [ 15 ] Le Tribunal déclare la sécurité et le développement des enfants toujours compromis aux motifs qu’ils encourent un risque sérieux de négligence auprès de leurs parents et qu’il subisse de mauvais traitement psychologique dans leur milieu familial. [ 16 ] De plus, leur situation exige qu’il soit fait droit aux mesures de protection qui, selon la preuve, sont appropriées à leurs besoins. [ 17 ] Les demandes sont fondées, elles sont dans l’intérêt des enfants et respectent leurs droits. [ 18 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] ACCUEILLE les demandes; [ 20 ] DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants toujours compromis; [ 21 ] RÉVISE ET PROLONGE le jugement rendu le 29 juin 2021 par le soussigné; [ 22 ] ORDONNE l’exécution des mesures de protection suivantes:
a) Que les enfants soient confiés à leur père, pour une période de 9 mois ;
b) Qu’une personne travaillant pour un établissement du Centre intégré de santé et de services sociaux A apporte aide, conseil ou assistance aux enfants et à leur famille pour une période de 9 mois ;
c) Que les enfants reçoivent les soins requis à leur état, notamment au niveau médical et scolaire;
d) Que les parents participent activement à l’élaboration et à la mise en place du plan d’intervention;
e) Que les parents se rapportent à la Directrice une fois tous les 15 jours afin de l’informer des mesures qu’ils prennent pour mettre un terme aux éléments de compromission;
f) Que les contacts entre les enfants et leur mère soient selon une entente entre les parties, hors la présence du père, à défaut d’une entente ces contacts seront supervisés; [ 23 ] RECOMMANDE:
a) Que la mère s’implique dans un suivi afin de parfaire ses habiletés parentales;
b) Que le père s’implique dans un suivi pour la gestion de ses émotions; [ 24 ] CONFIE la situation des enfants à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. __________________________________ SYLVAIN MEUNIER, J.C.Q. M e Claudia Lagacé Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Marie-Christine Fournier Procureur des enfants Mme A La mère (absente) M. B
Le père Date d’audience: 20 avril 2023
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