2016 QCCA 1035, 2016 QCCA 1035
Opinion
Droit de la famille — 161400 2016 QCCA 1035 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-009203-164 (200-12-083833-138) DATE : 14 juin 2016 CORAM : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. BENOÎT MORIN, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. N… M... APPELANTE - défenderesse c. D… L...
INTIMÉ - demandeur ARRÊT RECTIFICATIF [ 1 ] Une erreur a été commise au paragraphe [60] de l’arrêt prononcé le 13 juin 2016 qui doit être rédigé ainsi : [60] INFIRME le jugement aux fins de biffer le paragraphe [118] et de remplacer les conclusions des paragraphes [102], [103], [110], [116] et [119] par les conclusions suivantes : [102] ORDONNE au demandeur de payer à la défenderesse, au bénéfice de l’enfant X, une pension alimentaire indexée selon la loi et payable selon les modalités suivantes : - du 8 juin au 17 août 2015 : 1 037,53 $ - du 18 août au 5 novembre 2015 : 1 376,17 $ - à compter du 6 novembre 2015 : 1 362,72 $ [103] ORDONNE au demandeur de payer à la défenderesse la somme de 2 134,09 $ relativement aux frais encourus par madame pour X, et ce, dans les 30 jours du jugement; [110] ORDONNE le partage inégal des REER, chaque
partie conservant les sommes accumulées dans le régime inscrit à son nom; [116] CONDAMNE le demandeur à payer à la défenderesse la somme de 35 858,43 $ (39 776,55 $ - 3 918,12 $) résultant du partage de la société d’acquêts; [119] ORDONNE au demandeur de payer à la défenderesse une provision pour frais de 8 275 $; FRANCE THIBAULT, J.C.A. BENOÎT MORIN, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. M e Guy Bernard Pour l’appelante M e Richard Philippe Guay RPG Avocats Pour l’intimé
Date d’audience : 8 juin 2016 Droit de la famille — 161400 2016 QCCA 1035 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-009203-164 (200-12-083833-138) DATE : 13 juin 2016 CORAM : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. BENOÎT MORIN, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. N... M... APPELANTE - défenderesse c. D… L...
INTIMÉ - demandeur ARRÊT [1] L’appelante se pourvoit contre un jugement de divorce rendu le 23 décembre 2015, dans le district de Québec (l’honorable Suzanne Ouellet), qui contient les conclusions suivantes : [101] PRONONCE le divorce entre les parties dont le mariage a été célébré le 20 septembre 1996, à Delémont, en Suisse, lequel prendra effet le 31 e jour suivant la date de ce jugement; [102] ORDONNE au demandeur de payer à la défenderesse, au bénéfice de l’enfant X, une pension alimentaire de 1 362,72 $ par mois à compter du 23 décembre 2015, le tout payable et indexé selon la loi; [103] ORDONNE au demandeur de payer à la défenderesse la somme de 1 478,59 $ relativement aux frais de transport encourus par Madame pour X (D-7A), et ce, dans les 30 jours de ce jugement; [104] ORDONNE au demandeur de payer à la défenderesse un montant de 1 253,88 $ relativement à certaines dépenses pour X, et ce, dans les 30 jours de ce jugement; [105] FIXE la date du partage à la date d’introduction de la demande : le 19 décembre 2013; [106] ORDONNE le transfert de la propriété de l’immeuble sis au [...], Ville A, à la défenderesse dans les 60 jours de ce jugement; [107] ORDONNE à la défenderesse de payer au demandeur la somme de 137 500 $ en contrepartie de sa part dans la résidence familiale sise au [...], Ville A, et ce, au moment de la signature de l’acte de transfert; [108] ORDONNE le partage des gains inscrits à la Régie des rentes du Québec pour la période du mariage (20 septembre 1996) jusqu’à la fin de l’année précédant la date d’introduction de l’instance (19 décembre 2013); [109] ORDONNE le partage égal des fonds de pension détenus par chacune des parties dans les régimes de la CARRA et du RREGOP en date du 19 décembre 2013; [110] ORDONNE le partage égal des REER de chaque
partie en date du 19 décembre 2013; [111] DÉCLARE le demandeur propriétaire du bateau se trouvant au [...], à Ville A; [112] ORDONNE au demandeur d’en prendre possession au plus tard le 15 mai 2016; [113] ORDONNE au demandeur d’assurer le bateau dans les 30 jours de ce jugement;
[114] ORDONNE à la défenderesse de remettre au demandeur l’abri pour le bateau au même moment que ce dernier en prendra possession; [115] DÉCLARE que les parties demeurent propriétaires des meubles et automobiles qu’elles ont en leur possession; [116] CONDAMNE la défenderesse à payer, en numéraire ou dation en paiement, la somme de 3 918,12 $ dans le cadre du partage de la société d’acquêts; [117] ORDONNE aux parties de signer tous les documents nécessaires pour donner suite au présent jugement; [118] REJETTE la demande de pension alimentaire de la défenderesse pour elle-même et ANNULE le paiement de la pension alimentaire ordonné provisoirement à compter du 23 décembre 2015; [119] REJETTE la demande de provision pour frais de la défenderesse; [ 2 ] Au soutien de son pourvoi, l’appelante soulève six erreurs qu’aurait commises la juge relativement : (1) à la pension alimentaire payable au bénéfice de X (1 362,72 $) uniquement à compter du 23 décembre 2015 et au refus d’accorder, à
titre de frais particuliers, les coûts de transport occasionnés pour la fréquentation d’une école située à Ville B; (2) au partage égal de leur régime enregistré d’épargne retraite (REER) respectif; (3) aux sommes dues à l’intimé par elle en raison du partage de la société d’acquêts; (4) au refus de lui octroyer une pension alimentaire; (5) au rejet de sa demande de provision pour frais; (6) à la marge de crédit conjointe des parties. 1.
LE CONTEXTE [ 3 ] Après 10 années de cohabitation, les parties se sont épousées, le 29 septembre 1996, à Delémont en Suisse, où ils se trouvent alors pour compléter leurs études postdoctorales. [ 4 ] Deux enfants sont nés de leur union. Y ([...] 1995) est aujourd’hui majeur et autonome. X ([...] 1997), qui étudie au CEGEP A, est également majeur, mais est toujours considéré un enfant à charge au sens de la
Loi sur le divorce . [ 5 ] Peu de temps après la naissance des enfants dont la santé est fragile, les parties ont, d’un commun accord, convenu que l’appelante resterait à la maison pour consacrer tout son temps à leur bien-être. [ 6 ] La famille revient au Canada en 1999.
L’intimé postule et obtient alors un emploi de professeur à l’Université A où il se consacre à la recherche […] ainsi qu’à l’encadrement des étudiants gradués. [ 7 ] Après cinq années passées à l’écart du marché du travail, les parties s’entendent pour que l’appelante occupe un emploi dans le laboratoire que dirige l’intimé au Centre A où elle participe, à compter de 2002, aux recherches sous la supervision de ce dernier. [ 8 ] Afin de développer et de commercialiser la technologie issue de la recherche effectuée au laboratoire du [Centre A], l’intimé fonde [la Compagnie A] dont il est l’actionnaire principal en nombre d’actions (30,96 %), le 19 décembre 2013. [ 9 ] Bien qu’elle soit copropriétaire des brevets d’invention que tente d’exploiter [la Compagnie A], l’appelante ne détient aucune action de cette entreprise. [ 10 ] En septembre 2013, les parties mettent fin à une vie commune qui aura duré un peu plus de 27 ans.
Peu de temps après, l’appelante quitte son emploi au laboratoire, la cohabitation professionnelle avec l’intimé étant devenue intenable. Son salaire annuel est alors de 72 000 $. [ 11 ] L’appelante a, depuis la rupture, conservé l’usage de la résidence familiale qu’elle habite avec le cadet des enfants et dont la valeur est de 275 000 $. L’intimé occupe, quant à lui, un logement aménagé dans un immeuble appartenant à son frère où il vit en compagnie de l’aîné, Y. [ 12 ] Le 19 décembre 2013, l’intimé intente une action en divorce. 2.
LE JUGEMENT ENTREPRIS [ 13 ] La juge prononce le divorce des parties, fixe la date du partage à la date de l’introduction de la demande, ordonne le partage égal des biens du patrimoine familial et le versement par l’intimé d’une pension alimentaire mensuelle au bénéfice de X (1 362,72 $) à compter du 23 décembre 2015, en plus du paiement de certains frais particuliers liés au transport et aux études de ce dernier. [ 14 ] Estimant que l’appelante est, en raison de son âge, de son potentiel et de son emploi, apte à subvenir à ses besoins, la juge refuse toutefois de lui octroyer une pension alimentaire pour elle-même et de lui accorder la provision pour frais (10 000 $) sollicitée.
[ 15 ] De plus, la juge ordonne à l’appelante de verser à l’intimé, dans le cadre du partage de la société d’acquêts, une somme de 3 918,12 $ après avoir établi que les 6 336 000 actions détenues par l’intimé dans [la Compagnie A] sont sans aucune valeur. 3.
LA REQUÊTE POUR PERMISSION DE PRÉSENTER UNE PREUVE NOUVELLE INDISPENDABLE [ 16 ] L’appelante a, le 22 janvier 2016, interjeté appel du jugement rendu le 23 décembre 2015. [ 17 ] Il appert cependant que le 6 avril 2016, elle fut avisée par son employeur que son poste était aboli et qu’elle était mise à pied le même jour. [ 18 ] Elle demande donc la permission de présenter cette preuve qu’elle considère nouvelle et indispensable. [ 19 ] Or, l’appelante plaide plutôt un changement de situation depuis le jugement attaqué qui permettrait de rendre une décision différente.
Il ne s’agit donc pas d’une preuve nouvelle au sens de l’article 380 C.p.c. [1] . [ 20 ] Il ne revient pas à la Cour d’examiner cette question puisqu’il existe une procédure spécifique prévue dans la
Loi sur le divorce [2] à cet effet. Il n’y a donc pas lieu de faire droit à cette demande. 4. ANALYSE 4.1 La pension alimentaire pour X et les frais de transport [ 21 ] Dans les motifs de sa décision, la juge reconnaît les droits alimentaires de X et retient que Y n’est plus une personne à charge depuis le 1 er juin 2015.
Elle omet toutefois de tenir compte de la demande des parties pour que la pension alimentaire soit établie de façon rétroactive en fonction des trois événements suivants : 1) l’appelante reçoit un salaire annuel de 55 000 $ entre les mois de juin et novembre 2015; 2) les frais particuliers mensuels de 415 $ encourus à compter du mois d’août 2015 en raison de la fréquentation par X du CEGEP A; et 3) le salaire annuel de l’appelante est augmenté à 65 000 $ à compter du 6 novembre 2015. [ 22 ] En raison de ces données additionnelles, il y a lieu de modifier la pension alimentaire mensuelle que doit verser l’intimé au bénéfice de son fils X de la façon suivante : - du 8 juin 2015 au 17 août 2015 : 1 037,53 $ - du 18 août 2015 au 5 novembre 2015 : 1 376,17 $ - à compter du 6 novembre 2015 : 1 362,72 $ [ 23 ] Depuis la fin de la vie commune, X a fréquenté successivement le Collège B et le Centre de formation A.
L’appelante a assumé seule les frais de transport de son fils entre son domicile de Ville A et ces deux maisons d’enseignement. La juge a assimilé les dépenses de transport liées à la fréquentation du Collègue B à des frais particuliers en raison de la distance à parcourir et de l’indisponibilité des transports en commun contrairement à celles occasionnées par les déplacements à Ville B dont la décision ne traite pas. [ 24 ] Pour l’appelante, la juge a commis une erreur révisable en les distinguant ainsi puisque la problématique est la même dans les deux cas.
Elle a raison. [ 25 ] En effet, la fréquentation du Centre de formation A donnant lieu aux mêmes difficultés en ce qui concerne l’éloignement et le transport public, l’appelante a dû assumer des dépenses de transport non comprises dans la contribution alimentaire de base.
Elle a, en conséquence, droit au remboursement de 655,50 $. 4.2 Le partage égal des REER [ 26 ] Durant la vie commune, l’appelante prend charge des affaires financières de la famille, notamment du placement de leurs économies dans des REER. [ 27 ] La stratégie de placement adoptée de concert consiste alors à déposer leurs économies de façon prudente et peu risquée dans le même véhicule de placement : le fonds Méritage. [ 28 ] Durant l’année qui a précédé la rupture, l’intimé décide, à l’insu de l’appelante, de retirer les sommes inscrites à son nom dans le fonds Méritage (62 000 $).
Puis, conformément aux conseils reçus d’un voisin, il a progressivement misé toutes les sommes engrangées dans son REER sur des titres boursiers à haut risque et a, au terme d’environ 175 transactions, presque tout perdu (89,2 %). [ 29 ] Lorsque l’appelante apprend par hasard qu’il ne reste qu’environ 20 000 $ dans le REER de l’intimé, elle l’exhorte de mettre un terme à ces transactions périlleuses et de placer le peu qui lui reste de façon plus sécuritaire.
[ 30 ] L’intimé ignore cet avis et persiste à vouloir réaliser le grand coup croyant à tort que la chance va enfin lui sourire. Mais les dernières transactions sont toutes aussi désastreuses que les précédentes. Si bien qu’en décembre 2013, il ne reste que 6 700 $ à partager. Durant la même période, le REER de l’appelante s’est accru progressivement dans le fonds Méritage pour atteindre 60 606 $. Celle-ci réclame, en conséquence, un partage inégal de cet élément du patrimoine familial. [ 31 ] L’
article 422 C.c.Q. prévoit que le tribunal peut déroger au principe du partage égal du patrimoine lorsqu’il en résulterait une injustice. Le partage inégal nécessite toutefois de « … déterminer si, par leurs actes ou leur comportement durant le mariage, les conjoints ont violé leur obligation fondamentale de contribuer à la formation du patrimoine familial » [3] . [ 32 ] La mauvaise gestion ne peut à elle seule justifier un partage inégal du patrimoine familial à moins de constituer une faute économique [4] . [ 33 ] La juge a tranché cette question en référant erronément au principe reconnaissant à l’époux la libre disposition de ses propres et de ses acquêts prévu par l’
article 461 C.c.Q. et en omettant d’analyser la question sous l’angle de la faute économique. [ 34 ] L’intimé a, en l’espèce, non seulement mal géré un bien du patrimoine, mais s’est aventuré à l’aveuglette dans un domaine inconnu et a rompu l’engagement pris avec l’appelante de maintenir une stratégie de placement commune, de se consulter et d’investir ces sommes de façon prudente pour s’assurer une retraite confortable.
Bien plus, lorsque l’appelante a tenté de le ramener sur la voie de la gestion prudente, il s’est entêté et l’a ignorée jusqu’à ce que survienne le naufrage annoncé. [ 35 ] Il a certes des regrets et n’était sans doute pas de mauvaise foi, mais sa témérité, sa désinvolture et sa persistance à vouloir spéculer à l’insu et à l’encontre de l’avis de l’appelante constituent des fautes économiques rattachées à l’exécution de ses obligations de maintien et de contribution au patrimoine familial et sont source d’injustice pour l’appelante. [ 36 ] Un partage inégal des REER est, dans ces circonstances, approprié, chaque
partie conservant le sien. 4.3 Le partage de la société d’acquêts et les actions de [la Compagnie A] détenues par l’intimé [ 37 ] L’intimé détenait, le 19 décembre 2013, 6 336 000 actions de catégorie A du capital-actions de [la Compagnie A].
Aux fins du partage de la société d’acquêts, la juge a retenu les prétentions de ce dernier selon lesquelles (1) [la Compagnie A] est une entreprise virtuelle de peu de valeur tant que les résultats de la recherche ne sont pas concluants, (2) le prix de conversion en actions (0,85 $) prévu aux débentures émises aux investisseurs ne reflète pas la juste valeur marchande de celles-ci et (3) les actions détenues par lui ont une valeur nulle. [ 38 ] La juge omet cependant de considérer la valeur des capitaux propres (1 121 733 $) de l’entreprise apparaissant aux états financiers préparés par la firme Mallette pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2013 et qui constitue, en l’espèce, la valeur comptable nette du capital-actions de [la Compagnie A]. [ 39 ] Or, les documents comptables démontrent que l’intimé détient, à la date du partage des acquêts, 70,2 % (6 336 000) du nombre total d’actions émises de la catégorie A (9 031 000) et que les actions de cette catégorie représentent 10,1 % de la valeur totale du capital-actions de [la Compagnie A] (6 547 551 $). [ 40 ] L’évaluation des actions basée sur la valeur des capitaux propres n’établit pas la juste valeur marchande de celles-ci, mais fournit tout de même leur valeur selon les livres de l’entreprise.
Estimées selon cette méthode de calcul, les 6 336 000 actions détenues par l’intimé sont des acquêts partageables valant 79 553,10 $. 4.4 La pension alimentaire au bénéfice de l’appelante [ 41 ] La preuve non contredite révèle que les cinq années durant lesquelles l’appelante est restée à l’écart du marché du travail pour prendre soin des enfants l’ont défavorisée de façon irrémédiable au plan professionnel en diminuant ses possibilités d’avancement de façon permanente. [ 42 ] De plus, lorsque le cadet des enfants a pu être confié à une garderie, les parties ont convenu qu’elle occuperait un poste de professeure associée sous la supervision de l’intimé. [ 43 ] Cet emploi qu’elle occupe durant une douzaine d’années a l’avantage d’offrir à l’appelante un horaire de travail suffisamment souple lui permettant de conserver son rôle de principal soutien au bien-être et à l’éducation des enfants ainsi que de gestionnaire des affaires familiales. [ 44 ] Ce choix accentue toutefois sa dépendance professionnelle, en plus de diminuer davantage ses possibilités d’avancement déjà passablement compromises. [ 45 ] La juge a toutefois conclu que l’appelante était, en raison de son âge, de sa qualification, de son potentiel et de son revenu d’emploi (65 000 $), en mesure de subvenir elle-même à ses besoins. [ 46 ] Rappelons, cependant, qu’après avoir quitté son poste de professeure associée, l’appelante a dû, malgré des efforts considérables, attendre plus de 18 mois avant d’être engagée à nouveau. [ 47 ] Le nouvel emploi est toutefois pour une courte durée et lui procure un salaire moindre que celui qu’elle a occupé sous la supervision de l’intimé.
De plus, le contrat d’engagement ne prévoit pas d’avantages sociaux ni de sécurité d’emploi.
[ 48 ] L’analyse relative à l’indépendance financière de l’appelante est, en l’espèce, lacunaire en ce qu’elle ne tient pas compte (1) des fonctions qu’elle a exercées durant la vie commune, (2) de la précarité de sa situation professionnelle, (3) des désavantages économiques subis par elle en raison de l’échec du mariage et (4) de la nature compensatoire de la pension alimentaire. [ 49 ] Un examen global et pondéré des facteurs pertinents démontre que l’appelante n’est pas encore parvenue à l’autonomie économique. [ 50 ] L’appelante ne produit toutefois pas toutes les données pertinentes (état des besoins et des moyens) permettant à la Cour d’évaluer comme il se doit sa situation.
Il y a lieu, dans ces circonstances, de retourner le dossier à la Cour supérieure pour que soit examinée l’opportunité d’ordonner à l’intimé de lui verser une pension alimentaire rétroactivement au 8 juin 2015, date du début de son nouvel emploi. 4.5. La provision pour frais [ 51 ] L’appelante a produit les notes d’honoraires des avocats ayant agi pour elle qui s’élèvent à 34 254,19 $, en date du 5 août 2015, desquels 8 275,21 $ demeuraient impayés lorsque s’est tenu le procès en octobre 2015. [ 52 ] La juge écrit à ce sujet : [97] Madame demande une provision pour frais de 10 000 $.
Elle a à ce jour payé plus de 34 000 $ en honoraires professionnels d’avocats. Trois procureurs se sont succédé pour la représenter. [98] La provision pour frais est de nature alimentaire.
Le tribunal estime qu’avec la capacité de travailler de Madame, son revenu et ses actifs, elle est en mesure d’assumer ses honoraires. [ 53 ] Outre l’erreur factuelle relative aux notes d’honoraires acquittées par l’appelante, la décision ne tient pas compte qu’entre les mois d’octobre 2013 et de juin 2015, l’appelante s’est retrouvée sans travail et que son nouvel emploi est temporaire et précaire. [ 54 ] Bien que le dossier soumis à la Cour ne permette pas un examen complet de toutes les ressources financières des parties, le déséquilibre salarial entre eux est frappant et déterminant; l’intimé a un revenu annuel de 207 746 $ comparativement à 65 000 $ pour l’appelante. [ 55 ] L’analyse des critères d’attribution [5] permet tout de même de conclure qu’il y a lieu d’intervenir et d’octroyer à l’appelante une provision pour frais de 8 275 $. 4.6.
La marge de crédit conjointe [ 56 ] En décembre 2013, la marge de crédit conjointe des parties s’élevait à un peu plus de 34 000 $. La juge a établi à 5 288 $ la part que devait assumer l’appelante sans préciser de modalités de remboursement de cette dette commune. [ 57 ] À l’audience, l’intimé s’est engagé à libérer l’appelante et à fermer le compte lié à cette marge de crédit aussitôt que cette dernière lui aura remboursé la somme de 5 288 $.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 58 ] REJETTE la requête pour permission de présenter une preuve nouvelle indispensable; [ 59 ] ACCUEILLE partiellement l’appel; [ 60 ] INFIRME le jugement aux fins de substituer aux conclusions des paragraphes [102], [103], [110], [116], [118] et [119] les conclusions suivantes : [102] ORDONNE au demandeur de payer à la défenderesse, au bénéfice de l’enfant X, une pension alimentaire indexée selon la loi et payable selon les modalités suivantes : - du 8 juin au 17 août 2015 : 1 037,53 $ - du 18 août au 5 novembre 2015 : 1 376,17 $ - à compter du 6 novembre 2015 : 1 362,72 $ [103] ORDONNE au demandeur de payer à la défenderesse la somme de 2 134,09 $ relativement aux frais encourus par madame pour X, et ce, dans les 30 jours du jugement; [110] ORDONNE le partage inégal des REER, chaque
partie conservant les sommes accumulées dans le régime inscrit à son nom; [116] CONDAMNE le demandeur à payer à la défenderesse la somme de 35 858,43 $ (39 776,55 $ - 3 918,12 $) résultant du partage de la société d’acquêts; [118] RENVOIE le dossier à la Cour supérieure pour que soit examinée l’opportunité d’ordonner au demandeur de verser rétroactivement au 8 juin 2015 une pension alimentaire au profit de la défenderesse; [119] ORDONNE au demandeur de payer à la défenderesse une provision pour frais de 8 275 $;
[ 61 ] DONNE ACTE de l’engagement de l’intimé de fermer le compte de la marge de crédit commune dès la réception du remboursement par l’appelante d’une somme de 5 288 $ et lui ordonne de s’y conformer; [ 62 ] RENVOIE le dossier à la Cour supérieure pour que soit examinée l’opportunité d’ordonner à l’intimé de verser à l’appelante une pension alimentaire rétroactivement au 8 juin 2015; [ 63 ] Le tout sans frais de justice, vu la nature du pourvoi. FRANCE THIBAULT, J.C.A. BENOÎT MORIN, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. M e Guy Bernard Pour l’appelante M e Richard Philippe Guay RPG Avocats Pour l’intimé Date d’audience : 8 juin 2016
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