2022 QCCA 957, 2022 QCCA 957
Opinion
Rivest-Castonguay c. Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) 2022 QCCA 957 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-007796-228 ( 505-36-002243-212 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 7 juillet 2022 L’HONORABLE STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE Alain Rivest-Castonguay Me JACQUELINE SANDERSON
PARTIE INTIMÉE AVOCATES Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité au travail (CNESST) Me CAMILLE BRIE-GAGNON Me KARINE DECONNINCK ( Pineault Avocats (CNESST) ) DESCRIPTION : Requête pour permission d'appeler d'un jugement rendu le 21 mars 2022 par l’honorable Marc-André Blanchard de la Cour supérieure, district de Longueuil (Articles 291(2) et 296 du Code de procédure pénale ). Greffière-audiencière : Anne Dumont Salle : RC-18 AUDITION 9 h 45 Début de l’audience. Identification du dossier et des avocates.
Argumentation de Me Sanderson. 9 h 47 Échanges entre le juge et Me Sanderson. 10 h 05 Me Sanderson remet au juge des sources additionnelles. Me Sanderson poursuit ses représentations. 10 h 08 Échange entre le juge et Me Sanderson. 10 h 11 Argumentation de Me Brie-Gagnon. 10 h 15 Réplique de Me Sanderson.
10 h 17 PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audience. Anne Dumont, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Le requérant demande la permission d’appeler d’un jugement rendu le 21 mars 2022 par la Cour supérieur, district de Longueuil (l’honorable Marc-André Blanchard) [1] , lequel rejette son appel d’un jugement de la Cour du Québec, district de Longueuil (l’honorable Josée Hénault) [2] , lequel l’avait déclaré coupable du chef suivant : Le ou vers le 24 avril 2018, sur un lieu de travail situé au 173, rue Olivier-Morel, à Carignan (Québec), étant visé par l’
article 8 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (RLRQ,
chapitre S-2.1 ), a contrevenu à l’article 49(2) de cette loi, n’ayant pas protégé sa santé, sa sécurité ou son intégrité physique, commettant ainsi une infraction à l’article 236 de cette loi. [ 2 ] L’
article 291 du Code de procédure pénale prévoit ce pouvoir d’appel [3] : 291. L’appelant ou l’intimé en Cour supérieure et, même s’ils n’étaient pas
partie à l’instance, le procureur général ou le directeur des poursuites criminelles et pénales peuvent, s’ils démontrent un intérêt suffisant pour faire décider d’une question de droit seulement, interjeter appel devant la Cour d’appel, avec la permission d’un juge de cette cour, d’un jugement 291.
The appellant or respondent in Superior Court and, even if they were not parties to the proceedings, the Attorney General and the Director of Criminal and Penal Prosecutions may, if they show sufficient interest in a question of law alone, bring an appeal before the Court of Appeal, with leave of a judge of that court, from a judgment 1° rendu en appel par un juge de la Cour supérieure; (1) rendered in appeal by a judge of the Superior Court; 2° qui accueille ou rejette une demande d’habeas corpus ou de pourvoi en contrôle judiciaire. (2) granting or dismissing an application for habeas corpus or application for judicial review. [ 3 ] Mon collègue le juge Mainville, siégeant à
titre de juge unique, expose les conditions requises pour qu’une telle permission soit accordée : [5] En ce qui concerne la permission d’appeler, elle n’est accordée que si la question de droit soulevée en appel est susceptible d’avoir un impact significatif sur l’administration de la justice ou, à défaut, si l’erreur de droit est manifeste : Morin v. R. , 2009 QCCA 109 . Le juge saisi d’une requête pour permission d’appeler régie par l’
article 291 C.p.p. doit non seulement vérifier que les moyens allégués constituent des questions de droit seulement, mais il doit également s’assurer que ces moyens de droit sont sérieux et ont des chances raisonnables de succès : Amzallag c. Ste-Agathe-des-Monts (Ville de) , 2014 QCCA 1618 , par. 6 . [4] [ 4 ] Le juge Beaupré, siégeant aussi comme juge unique, définit comme suit ce que sont ces critères : [6] La requête pour permission d’appeler présentée en vertu de l’
article 291 du Code de procédure pénale vise un deuxième niveau d’appel. Les critères à satisfaire sont donc exigeants, et bien connus. Ainsi : - l’appel ne peut porter que sur une question de droit « seulement »; - le juge saisi de la requête pour permission d’appeler exerce un rôle de filtrage, notamment afin de s’assurer que les moyens d’appel sont sérieux; - le juge doit déterminer l’opportunité même de l’appel envisagé et la possibilité qu’il permette, le cas échéant, une intervention utile de la Cour; - la permission d’appeler n’est accordée qu’avec parcimonie; - étant donné ce qui précède, et même s’il soulève une question droit, le requérant doit démontrer (
i) qu’il a un intérêt suffisant pour faire décider la question soulevée, (ii) que cette question est sérieuse et (iii) qu’elle mérite l’attention de la Cour, soit, notamment, parce que la réponse à la question concernée aurait un impact important sur l’administration de la justice ou que l’erreur de droit alléguée est évidente
et cause une injustice; - même si le requérant soulève une question de droit, la permission d’appeler sera refusée si l’appel envisagé ne présente pas de chance raisonnable de succès. [5] [Renvois omis et soulignement dans l’original] [ 5 ] En l’espèce, le requérant cherche à saisir la Cour d’un argument qui a déjà été rejeté par les deux juges à qui il les a présentés, argument qui, selon moi, ne soulève aucune question sérieuse. [ 6 ] L’argument en question est que les juges de la Cour supérieure et de la Cour du Québec ont erré en retenant sa culpabilité alors que les critères permettant le soulèvement du voile corporatif étaient absents.
Selon le requérant, c’est la compagnie dont il est administrateur, et non lui personnellement, qui aurait dû être poursuivie. Il n’existerait aucun jugement traitant spécifiquement de cette question, d’où l’intérêt à ce que la Cour s’en saisisse. [ 7 ] Cet argument est sans valeur. Le requérant voit dans l’exercice fait par les deux juges quelque chose qui n’y est pas, soit le soulèvement du voile corporatif. [ 8 ] Le requérant n’est pas accusé d’une infraction commise son entreprise.
Aucune responsabilité pénale ne lui est imputée pour une faute commise par ses employés ni pour une faute commise par son entreprise, par exemple de ne pas avoir assuré la sécurité de ses employés. L’accusation lui reproche simplement d’avoir lui-même commis l’infraction pour laquelle il est poursuivi, qui est d’avoir contrevenu à l’article 49(2) de la
Loi sur la santé et la sécurité du travail [6] en ne protégeant pas sa propre sécurité ou intégrité physique, commettant ainsi une infraction à l’article 236 de cette loi.
Le geste qui lui est reproché est de s’être promené librement sur le toit d’une maison, c’est-à-dire sans aucune protection adéquate contre les chutes, alors qu’il y faisait lui-même des travaux. [ 9 ] L’article 49(2) LSST prévoit que le travailleur doit prendre les mesures nécessaires pour protéger sa santé, sa sécurité ou son intégrité physique. [ 10 ] Le requérant, qui était alors le dirigeant de la personne morale qui engageait les employés qui travaillaient au remplacement d’une toiture, n’était pas un travailleur puisque ce terme est défini à l’article premier de cette loi comme étant : « travailleur » : une personne qui exécute […] un travail pour un employeur […] à l’exception : “worker” means a person […] who […] carries out work for an employer, except 1 ⁰ d’une personne qui est employée à
titre de gérant, surintendant, contremaître ou représentant de l’employeur dans ses relations avec les travailleurs; (1) a person employed as manager, superintendent, foreman or as the agent of the employer in his relations with his workers; 2 ⁰ d’un administrateur ou dirigeant d’une personne morale […]. (2) a director or officer of a legal person […] [ 11 ] Toutefois, en vertu des articles 7 et 8 de cette loi, toutes les personnes visées par ces exceptions qui exécutent un travail sur un lieu de travail sont aussi tenues aux obligations imposées à un travailleur en vertu de cette loi et de ses règlements.
Le requérant était dès lors personnellement visé par ces obligations. [ 12 ] En contrepartie de ces obligations, ces personnes jouissent des droits accordés aux travailleurs par les articles 9, 10 et 32 à 48 de cette loi. [ 13 ] En l’espèce, la juge de la Cour du Québec a conclu que le requérant, alors qu’il était actionnaire et dirigeant de sa compagnie, effectuait lui-même des travaux sur la toiture de l’immeuble, et l’a reconnu coupable de l’accusation telle que portée. [ 14 ] Je ne vois là aucune difficulté d’interprétation et encore moins de question de droit seulement qui serait sérieuse et aurait des chances raisonnables de succès [7] . [ 15 ] Il en va de même du moyen d’appel proposé par le requérant voulant que la juge ait erré en droit en concluant que, puisqu’il était exposé à une chute de plus de 3 m de sa position de travail sans être protégé contre les chutes contrairement à l’obligation prévue à l’article 2.9.1 du Code de sécurité pour les travaux de construction [8] , l’ actus reus de l’infraction avait été prouvé.
L’
article 7 LSST répond à ce moyen étant donné qu’il rend applicable au requérant les « obligations imposées à un travailleur en vertu de cette loi et des règlements » (soulignement ajouté). POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 16 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec les frais de justice. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
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