2011 QCCA 1345, 2011 QCCA 1345
Opinion
9225-0729 Québec inc. c. Advantex Dining Corporation 2011 QCCA 1345 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-021752-118 ( 500-22-171290-102 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 13 juillet 2011 L’HONORABLE MARIE-FRANCE BICH , J.C.A.
PARTIE APPELANTE/REQUÉRANTE AVOCAT 9225-0729 QUÉBEC INC. Me Sylvain Dorais Me Jocelyn Ouellette DORAIS AVOCATS
PARTIE INTIMÉE AVOCAT ADVANTEX DINING CORPORATION Me Jonathan-Maxime Fecteau DE GRANDPRÉ, CHAIT
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT 9129-7903 QUÉBEC INC. Me Dominique Lalonde BOYER, GARIÉPY
REQUÊTE POUR PERMISSION D’APPELER D’UN JUGEMENT DE LA COUR DU QUÉBEC PRONONCÉ LE 13 MAI 2011 PAR L’HONORABLE DANIEL DORTÉLUS, DANS LE DISTRICT DE MONTRÉAL. Greffière: Marcelle Desmarais Salle: RC-18 AUDITION 11h 38 : Début de l’audience. 11 h 38 Argumentation par Me Sylvain Dorais. 11 h 47 Argumentation par Me Jonathan-Maxime Fecteau. 11 h 59 Réplique par Me Sylvain Dorais. 12 h 00 Fin de l’argumentation de part et d’autre. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3.
Marcelle Desmarais Greffière d’audience JUGEMENT [ 1 ] Considérant les moyens d'appel, la soussignée estime que la requête répond aux conditions prévues par les dispositions pertinentes du Code de procédure civile . La requête sera donc accueillie. [ 2 ] Il y a lieu de gérer l'instance et que le pourvoi procède sans mémoire;
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 3 ] ACCUEILLE la requête et ACCORDE la permission de faire appel; [ 4 ] ORDONNE LA SUSPENSION des procédures de première instance; [ 5 ] FIXE le pourvoi pour audition le 9 décembre 2011 , en salle Antonio-Lamer , à 9h30 ; [ 6 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 23 septembre 2011 , quatre exemplaires des pièces qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de son mémoire, y compris la requête pour permission de faire appel et le présent jugement, un exposé n'excédant pas 10 pages , et ses sources; [ 7 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, en quatre copies, au plus tard le 21 octobre 2011 , un complément de documentation, un exposé n'excédant pas 10 pages, et ses sources; [ 8 ] RAPPELLE aux parties les règles 48 et 49 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière civile , qui se lisent: 48. Désertion . Lorsque l'exposé et les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie appelante ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, l'appel est réputé déserté, les dispositions de l'article 503.l du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ici application. 49. Forclusion . Lorsque l'exposé et, le cas échéant, les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie intimée ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, elle est forclose de les produire, les dispositions de l'article 505 du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ici application. [ 9 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé sur un format 21,5 cm X 28 cm (8 ½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait), avec des caractères à l'ordinateur de douze points, le texte ne devant pas compter plus de douze caractères par 2,5 cm; [ 10 ] ORDONNE que les documents déposés par les parties soient paginés de façon continue, ou soient séparés par des onglets, et comprennent une page de présentation et une table des matières. [ 11 ] Frais à suivre.
Durée: 60 minutes MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
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