2022 QCCA 777, 2022 QCCA 777
Opinion
Droit de la famille — 22928 2022 QCCA 777 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029936-226 ( 505-04-029501-228 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile « C.p.c . » interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (articles 15 et 16 C.p.c .). DATE : Le 1er juin 2022 L’HONORABLE BENOÎT MOORE, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATE M… T… Me Myriam Bohémier Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE MA… F… ABSENTE ET NON REPRÉSENTÉE DESCRIPTION : Requête de la
partie appelante pour la prolongation du délai de production de son mémoire d'appel (Articles 373 al. 3 et 378 C.p.c .). Greffier-audiencier : René Gutknecht Salle : RC-18 AUDITION 11 h 33 Début de l’audience. Remarques préliminaires du juge. 11 h 34 Échange entre le juge et Me Bohémier concernant l’extension du délai pour déposer l’exposé de la
partie appelante. 11 h 35 Échange entre le juge et Me Bohémier concernant la conclusion sur la forclusion. 11 h 38 PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audience.
René Gutknecht, Greffier-audiencier JUGEMENT [ 1 ] L’appelant se pourvoit d’un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal, du 25 février 2022 (l’honorable Marie-Claude Armstrong), lequel autorise l’intimée à prendre toutes les mesures pour que les enfants des parties reçoivent les deux doses de vaccin contre la COVID-19. [ 2 ] Le 2 mars 2022, il signifie sa déclaration d’appel et dépose celle-ci à la Cour. [ 3 ] À ce jour, aucun acte de représentation ou de non-représentation n’a été produit par l’intimée. [ 4 ] Par une décision de gestion du 11 avril 2022, l’appelant avait jusqu’au 19 mai 2022 pour produire un exposé d’au plus 20 pages. [ 5 ] Il me demande de prolonger ce délai au 11 juillet 2022 en raison du retard pour obtenir les notes sténographiques.
Il sera fait droit à sa demande. [ 6 ] L’appelant demande également de déclarer l’intimée forclose de produire son exposé et de faire une argumentation orale lors de l’audience qui a été fixé au 6 octobre 2022. [ 7 ] Cette demande est, à ce stade-ci, irrecevable. La forclusion est régie par l’article 376 alinéa 2 du Code de procédure civile et intervient qu’après le délai de dépôt de l’exposé de l’intimée, lequel a été fixé au 30 juin 2022 et sera reporté au 11 août 2022 en raison du délai octroyé à l’appelant.
D’ici là, ce sont les articles 25 et 30 du Règlement de procédure civile de la Cour d’appel qui s’appliquent. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 8 ] ACCUEILLE en
partie la requête pour la prolongation du délai de production de l’exposé de l’appelant; [ 9 ] PROLONGE le délai pour le dépôt de l’exposé de l’appelant au 11 juillet 2022; [ 10 ] PROLONGE le délai pour le dépôt de l’exposé de l’intimée au 11 août 2022; [ 11 ] DÉCLARE que la date de l’audition demeure le 6 octobre 2022 en salle Pierre-Basile-Mignault; [ 12 ] LE TOUT sans frais de justice, vu la nature du litige. BENOÎT MOORE, J.C.A.
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