2015 QCCQ 9879, 2015 QCCQ 9879
Opinion
Protection de la jeunesse — 151279 2015 QCCQ 9879 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-41-001813-143 DATE : 12 février 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JEAN HUDON ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , Intervenante sociale, Centre jeunesse A, Bureau A REQUÉRANTE c.
X, né le […] 2001, ADOLESCENT -et- PÈRE NON DÉCLARÉ, PÈRE -et- A, MÈRE Et COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, […], Ville B, district A, INTIMÉE ______________________________________________________________________ MOTIFS DU JUGEMENT RENDU ORALEMENT LE 4 FÉVRIER 2015 SUR LA REQUÊTE EN PROLONGATION (Art. 95 al.2 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse, L.R.Q., chap. P-34.1 ) ______________________________________________________________________
MISE EN GARDE : La
Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents interdit de publier le nom d’un adolescent ou d’un enfant ou tout autre renseignement de nature à révéler soit qu’il a fait l’objet de mesures prises sous le régime de cette loi, soit qu’il a été victime d’une infraction commise par un adolescent ou a témoigné dans le cadre de la poursuite d’une telle infraction, sauf sur ordonnance judiciaire.
Quiconque contrevient à ces dispositions est susceptible de poursuite pénale (art. 75, 110 (1) , 111 (1) et 138 L.S.J.P.A.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse soumet au Tribunal une requête en prolongation de l’ordonnance de la juge Doris Thibault du 25 juillet 2014 dans laquelle elle déclare la sécurité et le développement de l’adolescent compromis et confie celui-ci à sa grand-mère maternelle pour une période de six mois. [ 2 ] L’adolescent, représenté par son avocate et la mère, représentée également par son avocate, admettent le paragraphe 3 de la requête qui contient les motifs à l’appui de la prolongation de l’ordonnance et sont également en accord avec les recommandations formulées dans la requête. [ 3 ] Selon [intervenante 1], dans son rapport et confirmé dans son témoignage, la situation a évolué positivement depuis l’ordonnance de la juge Thibault, particulièrement en raison du fait que la mère a mis fin à sa relation avec son conjoint père des deux demi-frères de l’adolescent. [ 4 ] Elle a, depuis, hérité d’une maison dans laquelle l’adolescent a sa propre chambre et où elle y a emménagé en décembre. [ 5 ] Les relations de l’adolescent avec sa mère a peu évolué depuis la dernière ordonnance; celui-ci se montrant encore en colère contre elle pour les gestes de violence qui ont mené à la déclaration de compromission et d’être confié à sa grand-mère. [ 6 ] La mère ayant plaidé coupable à ce geste, en novembre 2014, il est à espérer que la situation s’améliore, ce que cherche d’ailleurs l’adolescent qui, bien qu’il désire demeurer chez sa grand-mère, s’investit dans la tentative de renouer un lien avec sa mère. [ 7 ] [Intervenante 1] a témoigné à l’effet que le projet de vie envisagé par l’adolescent est le retour chez sa mère, mais est consciente qu’il y a beaucoup de travail à faire en vue de cette réintégration et c’est pourquoi, elle estime que, d’ici le 10 juin 2015, elle sera en mesure d’évaluer les capacités parentales de la mère pour vérifier si le retour chez cette dernière est dans son intérêt. [ 8 ] La preuve démontre clairement que le retour de l’adolescent chez sa mère n’est toujours pas possible, mais qu’il y a également lieu à ce que le projet de vie envisagé par la Directrice de la protection de la jeunesse soit priorisé, et ce, dans le meilleur intérêt de l’adolescent. [ 9 ] Dans son ordonnance, la juge Thibault confie l’enfant à sa grand-mère maternelle, dont le nom, bien que non indiqué, est B. [ 10 ] Par sa requête en prolongation, la Directrice de la protection de la jeunesse demande l’hébergement de l’adolescent dans la famille d’accueil à limitation d’exercice de B qui a été reconnue comme telle suite à l’évaluation de sa situation. [ 11 ] Le soussigné s’est déjà prononcé sur l’existence de telle famille d’accueil de proximité en soulignant qu’il ne s’agissait pas d’un motif de révision. [1] [ 12 ] Toutefois, la présente situation est tout à fait différence de celle précitée car, ici, l’adolescent continue d’être hébergé chez sa grand-mère maternelle qui est pour lui une personne significative mais qui, depuis l’ordonnance, a été qualifiée de famille d’accueil de proximité en vertu de cette création administrative. [ 13 ] Puisqu’une telle désignation de famille d’accueil se limite à un seul enfant, et puisque la personne qui devient la personne d’accueil de proximité est la même personne significative chez qui l’enfant avait été confié, le Tribunal n’a aucune difficulté à ordonner qu’il soit hébergé chez B à
titre de famille d’accueil de proximité. [ 14 ] Ce faisant, l’objectif visé par l’
article 4 de la
Loi sur la protection de la jeunesse et l’intérêt de l’adolescent sont rencontrés. [ 15 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] ACCUEILLE la requête; [ 17 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’adolescent est toujours compromis; [ 18 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 25 juillet 2014; [ 19 ] ORDONNE l’hébergement de l’adolescent dans la famille d’accueil (à limitation d’exercice) de B, et ce, jusqu’au 10 juin 2015; [ 20 ] ORDONNE que les contacts de l’adolescent avec sa mère soient supervisés par la personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 21 ] ORDONNE à l’adolescent et à sa mère de participer et de s’impliquer activement dans le plan d’intervention élaboré par la personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 22 ] ORDONNE qu’une personne travaillant au sein du Centre jeunesse A apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa mère au cours de cette période; [ 23 ] ORDONNE à l’adolescent et à sa mère de collaborer avec les intervenants sociaux au cours de cette période;
[ 24 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 25 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. __________________________________ JEAN HUDON, J.C.Q. Me Kathy Beaumont Procureur de la requérante Me Caroline Simard Procureur de l’adolescente Père non déclaré Me Joanie Labrecque Tremblay Procureur de la mère Date d’audience : 4 février 2015
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