2013 QCCQ 8308, 2013 QCCQ 8308
Opinion
Protection de la jeunesse — 131748 2013 QCCQ 8308 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 200-41-011698-123 DATE : 16 janvier 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JUDITH LANDRY (JL-3330) ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse Requérante et X Adolescente et A Mère ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] X est née […] 2000.
La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) allègue que la sécurité ou le développement de l’adolescente est compromis et demande que des mesures de protection soient appliquées jusqu’au 31 décembre 2013. [ 2 ] La requérante recommande que la jeune fille soit confiée à la garde de sa cousine, madame B. [ 3 ] Les mesures de protection proposées par la DPJ ne soulèvent aucune contestation. [ 4 ] Le litige concerne d’abord certains motifs de compromission allégués par la DPJ que la mère conteste. [ 5 ] Les modalités de contacts entre la mère et la fille font également l’objet d’une contestation par l’adolescente.
À ce sujet, la DPJ propose ce qui suit : « ORDONNER que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties; à défaut d’entente, qu’ils s’exercent à raison de trois (3) heures aux deux (2) semaines; sous la supervision d’une tierce personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse et dans un lieu autorisé par la directrice; » X souhaite que son désir soit toujours considéré au moment d’établir les modalités de contacts avec sa mère. [ 6 ] X est l’unique enfant issue de l’union des parents.
Le 26 septembre 2012, le père de l’adolescente est décédé des suites d’un cancer. [ 7 ] Il faut voir que l’adolescente entretenait une relation privilégiée avec son père alors que les rapports avec sa mère sont conflictuels. [ 8 ] Le 2 novembre 2012, la situation de X a été signalée à la DPJ. [ 9 ] Le 23 novembre 2012, l’adolescente a été confiée à la garde de sa cousine paternelle, madame B.
X a été maintenue auprès de sa cousine jusqu’à la tenue de la présente enquête en application d’une ordonnance provisoire prononcée à cet effet. [ 10 ] Tel que précédemment mentionné, les relations entre l’adolescente et sa mère sont éminemment conflictuelles. La requérante décrit ainsi la façon dont l’une et l’autre perçoivent les choses [D-4, p. 3 et 4] : « En lien avec la situation de mauvais traitements psychologiques, la mère reconnaît avoir dit des paroles « hors d’elle» à X, uniquement lors de disputes.
Elle admet qu’il lui arrive de crier fort et de dire des mots sur le moment de la colère, qu’elle regrette ensuite. Elle exprime comprendre que sa fille restera avec les paroles blessantes qu’elle lui a dites. À plus d’une reprise lors de la présente évaluation,
la mère s’est déresponsabilisée en justifiant sa violence psychologique envers X, disant que sa fille est opposante, qu’elle n’écoute pas et qu’elle aussi a été blessante à son endroit. Elle nous dit également que sa fille n’aide pas à trouver des compromis. La mère affirme que les enfants, ça peut mentir, manipuler et raconter n’importe quoi. La mère admet avoir dit à X qu’elle allait se retrouver en centre de réadaptation si elle continuait d’avoir des comportements d’opposition. X, quant à elle, explique que la relation avec sa mère est difficile.
Elle affirme que sa mère la traite de « criss de folle », d’innocente et qu’elle sacre après elle. Lorsque cela arrive, X explique qu’elle essaie de contrôler sa mère, en lui disant « arrête maman, ça ne sert à rien ». La jeune nous explique qu’elle n’avait pas le droit de parler de son défunt père, car sa mère disait que « le passé c’est le passé ». La mère nie par contre ce fait. X exprime également que sa mère parle du père de façon négative, le traitant de menteur, de tricheur et de voleur.
X rapporte qu’il y a environ un an, elle a reçu à deux reprises une claque au visage de la part de sa mère lorsqu’elle faisait ses devoirs, car elle était trop agitée. La mère s’explique en disant « je ne bats pas ma fille » et exprime que d’autres enfants auraient bien plus besoin de nous. Elle affirme que c’est rare qu’elle « fessait » X, que c’est arrivé à deux reprises sur le bras, mais jamais dans le visage. X affirme que le soir, elle faisait de la danse dans la maison et courait avec son chien, mais sa mère se plaignait souvent qu’elle faisait trop de bruit.
En novembre dernier, la mère de X lui a dit qu’elle n’aurait pas de fête d’anniversaire, n’ayant pas été assez gentille. X nous exprime les yeux plein d’eau « moi je veux l’amour de ma mère avec moi ». X dit que sa mère a toujours été comme ça avec elle, mais que la différence actuellement est que son père n’est plus présent pour la protéger de sa mère. Le père avertissait par exemple la mère, lui disant « pourquoi tu fais ça avec ta fille! Tu l’aimes-tu? ». La jeune affirme qu’elle subit de la violence psychologique tous les soirs, lors de son retour de l’école.
Pendant les chicanes, la mère menace d’appeler les tantes maternelles, que la jeune n’apprécie pas. X explique que lors de disputes, sa mère s’enferme dans sa chambre et dit avoir peur quand elle se retrouve seule. Elle dit qu’elle aimerait que sa mère cesse de crier, car ça lui fait de la peine.
X dit qu’elle aurait souhaité que sa mère l’aime plus que ça. » [ 11 ] Il faut voir par ailleurs qu’au moment de tenir la présente audience, les circonstances sont peu propices à l’assainissement des relations entre X et sa mère. [ 12 ] En effet, la mère est actuellement perturbée par un litige qui l’oppose à la famille du père concernant le règlement de la succession de ce dernier. Le père est décédé sans testament et des procédures judiciaires sont actuellement en cours pour dénouer l’impasse.
Dans ce contexte, la mère a refusé tout contact avec sa fille jusqu’à tout récemment justifiant sa position par le stress généré par le litige concernant la succession de son conjoint. [ 13 ] Bien que sensible à la détresse de la mère, il faut voir qu’elle demeure le seul parent de X et qu’elle a des obligations à son endroit. [ 14 ] La soussignée a constaté, lors du témoignage de la mère, qu’elle a tendance à se déresponsabiliser lorsqu’il est question des relations insatisfaisantes qui existent entre elle et sa fille.
Même en admettant que X, par ses comportements, puisse irriter sa mère, cela ne justifie pas les traitements qu’elle lui réserve et qui doivent être considérés comme étant de mauvais traitements psychologiques. X est âgée de douze (12) ans et elle est en droit de s’attendre de celle de qui elle dépend, sa mère, une adulte, une ouverture au changement afin d’améliorer leurs relations. [ 15 ] Dans un autre registre, la preuve révèle que jusqu’au décès du père, la mère présentait un problème de dépendance à l’alcool.
Depuis, elle est sobre et participe aux activités de [l’organisme A] afin de maintenir son abstinence. Selon X, sa mère est davantage irritable depuis qu’elle a cessé de consommer de l’alcool. [ 16 ] En ce qui concerne X, la preuve démontre qu’elle a adopté des comportements qui l’ont mis en péril au cours des derniers mois. Elle confirme qu’après le décès de son père, elle a entretenu des idéations suicidaires. La jeune fille déclare que ses idées noires font dorénavant
partie du passé. [ 17 ] D’autre part, l’adolescente souffre d’un trouble alimentaire non spécifique depuis l’année 2011. Elle bénéficie d’un suivi effectué par la docteure Caroline Gagnon, psychiatre.
Selon cette dernière, la situation évolue favorablement [D-2, p. 1]. [ 18 ] L’analyse de l’ensemble de la preuve convainc le tribunal du bien-fondé de la demande de la DPJ. [ 19 ] En effet, le maintien de X auprès de sa mère ne peut être envisagé pour le moment considérant la distance qui s’est installée entre elles en raison des mauvais traitements psychologiques dont la jeune fille a été victime. [ 20 ] Il est nécessaire que des mesures soient mises à la disposition de la mère et de la fille afin de favoriser un rapprochement entre elles et de rétablir des relations saines. [ 21 ] Cela est le principal mandat qui sera confié à la DPJ pendant la durée de la prochaine ordonnance. [ 22 ] Pour atteindre cet objectif, il est nécessaire de favoriser des contacts entre X et sa mère. [ 23 ] Compte tenu des circonstances particulières de la présente affaire, il serait téméraire de laisser à la discrétion de X le choix de maintenir ou de ne pas maintenir des contacts avec sa mère. [ 24 ] Je suis donc d’avis que la recommandation de la DPJ concernant l’élaboration des modalités de contacts entre la mère et X est dans le meilleur intérêt de cette dernière. [ 25 ] La requête est bien fondée; elle est dans l'intérêt de l’adolescente et respecte ses droits.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 26 ] ACCUEILLE la présente requête;
[ 27 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’adolescente compromis; [ 28 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes jusqu’au 31 décembre 2013 :
a) Que l’adolescente soit confiée à sa cousine, madame B;
b) Que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties; à défaut d’entente, qu’ils s’exercent à raison de trois (3) heures aux deux (2) semaines; sous la supervision d’une tierce personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse et dans un lieu autorisé par la directrice;
c) Que l’adolescente reçoive les soins de santé et services requis par son état, notamment en poursuivant son suivi en pédopsychiatrie et en appliquant les recommandations des professionnels;
d) Que l’adolescente et sa mère s’engagent à participer activement à l’application des mesures qui ont pour but de corriger la situation qui compromet la sécurité et le développement de l’adolescente;
e) Recommande que la mère prenne les moyens nécessaires pour régler ses difficultés personnelles, notamment au regard de son impulsivité;
f) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille; [ 29 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 30 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. __________________________________ JUDITH LANDRY, J.C.Q. Me Hélène Bourassa pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Marie Lafond pour l’adolescente Madame A, mère de l’adolescente Date d’audience : 16 janvier 2013
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