2017 QCCQ 6966, 2017 QCCQ 6966
Opinion
Moquin c. Auto-Route HH 2017 QCCQ 6966 COUR DU QUÉBEC (Division des petites créances) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-034724-154 DATE : 13 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GABRIEL DE POKOMÀNDY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ STÉPHANIE MOQUIN c.
AUTO-ROUTE HH ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse cherche à recouvrer de la défenderesse le coût des réparations qu’elle a dû encourir à la suite de l’achat d’une automobile que lui a vendue la défenderesse et qui était affectée de vices et défauts cachés. [ 2 ] La défenderesse a contesté la réclamation, alléguant que l’automobile vendue n’était affectée d’aucun défaut et vice caché et que les problèmes rencontrés par la demanderesse étaient plutôt dus à de l’usure normale de cette automobile. [ 3 ] Bien que dument convoquée, la défenderesse n’était pas représentée à l’audience. [ 4 ] Il est établi que la demanderesse a acheté de la défenderesse une automobile usagée de marque Pontiac, modèle Vibe 2008 usagée que lui a vendue Auto-Route HH, commerçant en véhicules usagés. [ 5 ] À peine deux semaines après avoir pris possession de ce véhicule, que l’on lui avait représenté en bon état de fonctionnement, elle a remarqué que le moteur coupait à l’occasion et de façon aléatoire.
Elle a contacté la défenderesse et on lui a recommandé de retourner le véhicule pour faire des vérifications et procéder à des réparations, le cas échéant. [ 6 ] La défenderesse a produit des factures du 17 septembre 2015 et on y lit que l’on a procédé aux vérifications du moteur qui ne tirait pas, que l’on a changé le tuyau d’entrée d’air craquelé et nettoyé les soupapes d’étranglement et le système d’admission. [ 7 ] Deux factures ont été émises totalisant 447,64 $ que la demanderesse n’a cependant pas acquittées puisqu’elle estimait qu’il s’agissait de réparations qui devaient être faites sous la garantie pour rendre le véhicule minimalement utilisable. [ 8 ]
Malgré les travaux effectués par la défenderesse, le véhicule ne fonctionnait pas convenablement et la demanderesse a dû faire effectuer d’autres réparations le 16 octobre 2015, lesquelles lui ont coûtées 419,09 $ (P-1). Outre les pièces changées, il restait à remplacer un capteur à oxygène au coût de 80 $ et la courroie de distribution au coût de 160 $. [ 9 ]
Malgré une mise en demeure, la défenderesse n’a pas procédé aux réparations appropriées. [ 10 ] L’
article 1726 C.c.Q. prévoit que le vendeur est tenu de garantir à l’acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui rendent impropres à l’usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l’acheteur ne l’aurait pas acheté ou n’aurait pas donné un si haut prix s’il les avaient connus. [ 11 ]
En cas de vente par un vendeur professionnel, lorsque le mauvais fonctionnement du bien ou sa détérioration survient prématurément par rapport à des biens identiques ou de mêmes espèces, l’
article 1729 C.c.Q. prévoit que l’existence d’un vice au moment de la vente est présumée. Cette présomption peut être repoussée par la preuve que le défaut est dû à une mauvaise utilisation du bien par l’acheteur. [ 12 ] Dans la présente instance, la survenance des problèmes à peine deux semaines après l’achat de ce véhicule usagé établit à notre avis que la présomption de cette disposition légale doit s’appliquer.
[ 13 ] Bien qu’il s’agisse d’un véhicule usagé d’un certain âge et avec un niveau de kilométrage élevé (189 932 km), l’acheteur pouvait raisonnablement s’attendre à ce que l’automobile fonctionne convenablement pendant plus de deux semaines. [ 14 ] Il nous apparaît qu’il s’agit d’une détérioration prématurée par rapport à des biens identiques et la défenderesse doit réparation à la demanderesse à cet égard. [ 15 ] Étant donné que la demanderesse a admis qu’elle n’a pas remplacé le capteur d’oxygène, elle ne peut réclamer le remboursement de cette pièce. [ 16 ] Cependant, le Tribunal est d’avis que la défenderesse doit lui rembourser les autres pièces, y compris la courroie de distribution.
Si le bris de cette courroie était dû à la vétusté, la défenderesse aurait dû la changer avant la vente pour permettre au véhicule un fonctionnement pour une durée minimalement raisonnable, ce qui ne fut pas le cas. [ 17 ] La défenderesse doit donc rembourser à la demanderesse la somme de 640 $ pour les pièces et la main-d’œuvre requises pour remédier aux problèmes. [ 18 ] En ce qui a trait à la réclamation de la demanderesse de la somme de 100$ pour la perte de jouissance de son véhicule, le coût des transports en commun et des frais de déplacement qui lui ont été occasionnés par le mauvais fonctionnement du véhicule, le Tribunal est d’avis d’y faire droit. [ 19 ] En effet, la défenderesse en étant présumée connaître les vices de l’automobile qu’elle a vendue se trouve responsable de tous les dommages subis à la suite du mauvais fonctionnement du bien.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la demande. CONDAMNE Auto-Route HH à payer à Stéphanie Moquin la somme de 740 $ avec intérêts au taux légal augmentés de l'indemnité additionnelle calculée suivant l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la mise en demeure, soit le 24 septembre 2015 et les frais judiciaires. __________________________________ GABRIEL DE POKOMÀNDY, J.C.Q. Date d’audience : 30 mai 2017
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