2013 QCCQ 7643, 2013 QCCQ 7643
Opinion
Protection de la jeunesse — 131731 2013 QCCQ 7643 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] No: 200-41-010191-104 DATE : 14 mai 2013 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , née le […] 2008 Enfant -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en révision et en prolongation d'ordonnance présentée conformément aux dispositions des articles 95 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Le 16 mars 2012, le Tribunal, constatant que la sécurité et le développement de X demeuraient compromis, la confiait à la garde de sa mère considérant l'évolution de la situation de cette dernière. [ 3 ] L'ordonnance de compromission prenait son origine dans les importants conflits que madame avait avec monsieur B et de la violence verbale et physique dont elle avait été victime de la part de ce dernier.
[ 4 ] Ayant constaté cette situation de compromission dans laquelle se trouvait l'enfant, le Tribunal, en date du 7 février 2011, l'avait confiée l'enfant à la garde de sa grand-mère. [ 5 ] Comme dit précédemment, considérant l'évolution de la situation de la mère, l'enfant lui fut confiée en date du 16 mars 2012. [ 6 ] Depuis le prononcé de cette ordonnance, la situation de la mère demeure toujours stable et elle continue de collaborer aux interventions faites par la directrice de la protection de la jeunesse. Selon la requérante, X reçoit, auprès de sa mère, une réponse adéquate à l'ensemble de ses besoins.
L'enfant fréquente une garderie à temps plein et elle y est appréciée par le personnel en place. [ 7 ] En cours de suivi, l'intervention d'une éducatrice a été rendu nécessaire en raison des comportements difficiles de l'enfant mais, l'implication de la mère dans les mesures proposées a fait en sorte que la situation s'est résorbée. [ 8 ] Madame a un nouveau conjoint depuis l'été 2012 qui demeure maintenant avec elle et l'enfant.
Selon les observations faites, la situation évolue de façon positive. [ 9 ] Quant à monsieur B, il est sorti de détention à la fin du mois de novembre 2012 là où il se trouvait à la date de la dernière audition. Monsieur purgeait une peine relativement aux accusations de violence exercée à l'égard de madame. [ 10 ] À sa sortie de prison, monsieur B a fait les démarches auprès de la requérante afin de reprendre contact avec sa fille qu'il n'avait pas vue depuis près de deux (2) ans.
Conformément à l'ordonnance, la directrice de la protection de la jeunesse a demandé une rencontre préalable et le premier contact a finalement eu lieu le 15 février 2013 au bureau de la Direction de la protection de la jeunesse. Par la suite, des contacts réguliers furent établis aux quinze (15) jours et monsieur ne s'est pas prévalu de tous ses contacts, d'une part parce qu'il a connu une autre période de détention et d'autre part, pour différentes raisons, entre autres choses, qu'il ne se souvenait pas de la date ou qu'il avait des difficultés de transport.
Par ailleurs, lors des contacts père/enfant, on constate que l'enfant est épanouie et que monsieur est très adéquat à l'égard de sa fille. Monsieur B a toujours de la difficulté à saisir les motifs pour lesquels la directrice de la protection de la jeunesse intervient dans sa famille.
Monsieur a fait part au requérant de son désir d'avoir davantage de contacts avec sa fille mais il n'était pas présent à l'audience pour présenter ses demandes au Tribunal. [ 11 ] Cependant, considérant que les contacts père/enfant se déroulent positivement, il y aurait lieu, dans les prochaines semaines, d'élargir les contacts et de mettre fin à la supervision qui, en attendant, pourrait être effectuée par les grands-parents paternels qui sont impliqués dans la situation de l'enfant. [ 12 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 13 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'enfant; [ 14 ] CONSIDÉRANT le consentement de la mère aux conclusions recherchées; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 15 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 16 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X demeurent compromis; [ 17 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir pour une période d’une (1) année : - CONFIE l'enfant à la garde de sa mère; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE les parents participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; - QUE les contacts père/enfant s'effectuent selon entente entre les parties et à défaut d'entente, qu'ils aient lieu en milieu approuvé et en présence d'une tierce personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse à raison d'une (1) fois tous les quinze (15) jours, pour une durée de deux (2) heures; - RECOMMANDE que les contacts père/enfant soient élargis suivant l'évolution de la situation et que la supervision cesse dès qu'elle ne sera plus nécessaire. [ 18 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Laurence Royer-Boivin pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Dominique Trudel pour l'enfant Date d’audience : 2013-05-14 /hp
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