2011 QCCA 2179, 2011 QCCA 2179
Opinion
Ross c. R. 2011 QCCA 2179 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-002693-112 (655-01-005764-112) (655-01-005765-119) (655-001-005766-117) (655-01-005767-115) (655-01-005768-113) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 25 novembre 2011 CORAM : LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. (JC1722) LOUIS ROCHETTE, J.C.A. (JR0983) JEAN BOUCHARD, J.C.A. (JB3398)
PARTIE APPELANTE AVOCAT JORDAN ROSS Me JEAN-CLAUDE DUFOUR (AD7595) (Jean-Claude Dufour Avocat inc.)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me ANNE-SOPHIE BLOUIN-RACINE (AB0GC3) (Procureure aux poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement rendu le 24 août 2011 par l'honorable Michel Dionne de la Cour du Québec, district de Baie-Comeau.
NATURE DE L'APPEL : 1. Possession de substances (2 chefs) – Trafic de substances (3 chefs) – Possession en vue du trafic (3 chefs) – Possession de biens criminellement obtenus (2 chefs) – Omission de se conformer à une condition d'une promesse de comparaître (2 chefs) 2. Requête de l'appelant pour permission de présenter une preuve nouvelle (art. 683 (1) C.cr. & 54 R.C.A.Q.) 3.
Requête de l'intimée pour permission de présenter une preuve nouvelle (art. 683 (1) C.cr. & 54 R.C.A.Q.) Greffière : Michèle Blanchette (TB3352) Salle : 4.33 – VISIOCONFÉRENCE AUDITION 10 h 42 Observations de la Cour; Observations de Me Blouin-Racine quant à la requête de l'appelant; 10 h 45 Observations de la Cour; Observations de Me Dufour; 10 h 46 Observations de la Cour; Observations de Me Dufour quant à la requête de l'intimée; 10 h 48 Observations de la Cour; Observations de Me Blouin-Racine; 10 h 49 Suspension; 10 h 50 Arrêt.
PAR LA COUR ARRÊT LA COUR : [ 1 ] ACCUEILLE la requête de l'appelant pour permission de présenter une preuve nouvelle; [ 2 ] PERMET le dépôt, au dossier de la Cour, des pièces R-1, R-2 et R-3 jointes à la requête; [ 3 ] ACCUEILLE en
partie la requête de l'intimée pour permission de présenter une preuve nouvelle; [ 4 ] PERMET le dépôt, au dossier de la Cour, de la pièce R-1 jointe à la requête; [ 5 ] REJETTE la demande quant au dépôt de la pièce R-2 puisque cette pièce contient des informations qui nécessiteraient, selon l'avocat de l'appelant, d'être vérifiés en interrogeant l'auteur du document, ce qui ne peut se faire devant la Cour d'appel aujourd'hui.
JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. 10 h 52 Observations de la Cour; Observations de Me Dufour; 11 h 04 Intervention de Me Blouin-Racine; Me Dufour poursuit; Observations de la Cour; 11 h 08 Observations de Me Blouin-Racine; Observations de la Cour; 11 h 23 Réplique de Me Dufour; Observations de la Cour; 11 h 35 Suspension; 11 h 54 Discussion; Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 6 ] L'appelant est un autochtone de la réserve Essipit, sur la Côte-Nord. [ 7 ] Il a plaidé coupable à 12 chefs d'accusation dans cinq dossiers différents, dont possession de résine de cannabis (haschich), possession d'argent obtenu à la suite d'un crime (2 chefs, 730 $ et 515 $), trafic (5 chefs, dont un concerne la cocaïne et un autre les amphétamines), possession de marijuana et de cocaïne, et enfin, bris de condition de mise en liberté (2 chefs). [ 8 ] Les accusations ont été portées à la suite de deux perquisitions, la première, le 12 novembre 2010 et la seconde, le 30 mars 2011 à la résidence de ses parents, à Essipit, où l'appelant demeurait depuis décembre 2010. [ 9 ] L'appelant plaide que le juge de première instance a commis deux erreurs de principe : 1) il a infligé la peine sans examiner toutes les sanctions substitutives applicables qui auraient pu être justifiées dans les circonstances, un examen que son statut d'autochtone commandait aux termes de l'alinéa 718.2 (
e) C.cr. ; 2) il s'est appuyé sur des connaissances personnelles pour dire que la consommation de stupéfiants constituait un fléau dans la communauté autochtone d'Essipit. [ 10 ] Quant à la première erreur, [au moment d'accueillir la requête pour faire appel de la peine, le juge Bouchard constatait que le juge de première instance n'avait pas procédé à l'examen requis par l'alinéa 718.2 (
e) C.cr. La Cour n'est pas liée par cette conclusion, mais, à la lecture de la sentence, force est de constater que le juge Bouchard a raison.] le juge de première instance semble avoir totalement escamoté l'examen des sanctions substitutives que l'alinéa 718.2 (
e) C.cr. exigeait qu'il fasse en présence d'un délinquant
autochtone (R. c. Gladue, (CSC), [1999] 1 R.C.S. 688, paragr. 82-85). Il s'agit d'une erreur importante puisque « (…)les délinquants autochtones (…) sont plus fortement touchés par l'incarcération et ont moins de chances de réinsertion sociale, car lemilieu carcéral est souvent culturellement inadapté et malheureusement un lieu de discrimination patente à leur égard » (Gladue, paragr.68).
La Cour suprême souligne l'importance accordée dans la plupart des communautés autochtones « aux idéaux de justice corrective »(paragr. 70) plutôt qu'à la dissuasion, à l'isolement et à la dénonciation. [11] À la décharge du juge de première instance, il convient de dire que les parties n'ont pas elles-mêmes abordé cette question del'examen des mesures substitutives. De fait, elles ont donné au juge bien peu d'éléments sur lesquels appuyer son raisonnement. Quelquesaffirmations générales, mais, à quelques exceptions près, rien de précis et de pertinent en ce qui a trait au statut d'autochtone del'appelant.
Pas de rapport présentenciel. Pas de preuve quant aux facteurs systémiques ou historiques distinctifs qui ont pu contribuer à ceque l'appelant soit traduit devant le tribunal. Pas de preuve quant au type de procédures de détermination de la peine et de sanctions qui,dans les circonstances, pouvaient être appropriées à l'égard de l'appelant en raison de son héritage autochtone.
Pas de preuve quant àl'existence (ou l'absence) de programme de peines substitutives spécifiques à la communauté innue d'Essipit. [12] Quant à la seconde erreur, la Cour estime que l'appelant a tort, en l'espèce, d'en faire reproche au juge de première instance. [13] La Cour suprême du Canada demande aux cours d'appel de faire preuve de retenue dans leur examen de la peine infligée parle juge de première instance, notamment parce que celui-ci connaît généralement beaucoup mieux que les juges d'appel la communautédans laquelle, ou à proximité de laquelle, il exerce sa charge (R. c.
M. (C.A.), (CSC), [1996] 1 R.C.S. 500, paragr. 91).En l'espèce, le juge explique avoir travaillé auprès des communautés autochtones pendant plus de 20 ans et avoir constaté, tant avantqu'après avoir été nommé juge, les dégâts causés par la consommation de stupéfiants.
Les juges doivent, bien sûr, éviter de fonder leursdécisions sur des impressions subjectives, mais, en l'espèce, la Cour ne croit pas que le juge de première instance a franchi cette ligne. [14] D'ailleurs, dans le Rapport annuel 2011 du Conseil de la Première Nation des Innus Essipit, dont l'appelant déposait un extrait(p. 71), de même qu'une lettre du chef Denis Ross, datée du 27 octobre 2011, lors de l'audition en appel, on lit ceci : Au cours des dernières années, nous avons pu constater une augmentation de la consommation de stupéfiants dans notre communauté.
Afin de conserver la belle image d'Essipit, il est important que chaque citoyen considère qu'il y va de sa responsabilité directe ouindirecte, d'arrêter le fléau de la drogue, qui détruit des familles et nos jeunes. Je lance un appel à toute la population lui rappelant qu'ilest important de nous transmettre toute information pouvant permettre d'enrayer ce fléau. [15] Ayant conclu à une erreur de principe, la Cour doit imposer la peine qu'elle estime appropriée, sans retenue particulière parrapport à l'analyse du juge de première instance.
Ce faisant, il faudra tenir compte de la gravité des infractions commises par l'appelant etde son degré de culpabilité, sans oublier d'examiner toutes les sanctions substitutives applicables qui sont justifiées dans les circonstances(Tremblay c. R., 2010 QCCA 2072, paragr. 19;
article 718.1 et alinéa 718.2 (
e) C.cr.). [16] Les crimes sont graves, mais les quantités impliquées relativement modestes : 1,5 g de cocaïne, dans le dossier 655-01-005764-112, 2 g de cannabis dans le dossier 655-01-005765-119, 5 g de haschich dans le dossier 655-01-005768-113, 1,5 g de cocaïne,4,86 g de cocaïne et 10 pilules (amphétamines) dans le dossier 655-01-005767-115[1].
Par contre, les autres objets saisis sur place(téléphones cellulaires, listes, balance électronique, etc.) tant à l'occasion de la première que lors de la deuxième perquisition ne laissentpas de doute sur le fait que l'appelant faisait le trafic de drogues. [17] Il n'y a pas de doute que les crimes commis par l'appelant ont eu un impact négatif important dans la communauté à laquelle ilappartient. Plusieurs des infractions ont été commises après la première perquisition, donc après que l'appelant eut été remis en liberté.
Ila ainsi manqué aux engagements qu'il avait pris et les infractions commises après cette première perquisition de novembre 2010 n'en sontque plus graves. [18] Ceci étant, l'appelant n'avait que 19 ans au moment des crimes. [19] Il n'a pas cherché à cacher ce qu'il faisait.
Il a collaboré avec les policiers, fournissant une déclaration incriminante détailléeaprès chacune des deux perquisitions. [20] Il a plaidé coupable rapidement, dès le 4 mai 2011, à peine cinq semaines après son arrestation, le 30 mars 2011. [21] Il s'est malheureusement écoulé plus de trois mois et demi entre le plaidoyer de culpabilité et la sentence. [22] L'appelant a ce qu'il faut pour être un actif pour sa communauté, et pour la société québécoise en général. Il détient une cartede compétence en construction depuis la fin de l'automne 2010.
Il a déjà travaillé à l'usine Bersaco, à Les Bergeronnes, et, selon unelettre du 25 octobre 2011, qui a maintenant été versée au dossier, l'entreprise sera « intéressée à procéder à [sa] réembauche pour un posteà temps complet » dès qu'il sera disponible.
Selon une autre lettre au dossier, celle-ci du 4 avril 2011, la Fédération de la CSNConstruction mentionne la probabilité d'un travail sur un chantier de construction à Baie-Comeau, Sept-Îles ou La Romaine. [23] La preuve révèle que, depuis son incarcération, l'appelant a complété un programme de sensibilisation aux dépendances donnépar le Centre de protection et de réadaptation de la Côte-Nord.
Bien qu'il lui reste à entreprendre une véritable thérapie, il n'en demeurepas moins qu'il semble vouloir se prendre en main. [24] Vu le jeune âge de l'appelant, vu l'absence d'antécédents judiciaires, vu les nombreux facteurs atténuants, vu la période dedétention provisoire (5 mois à la date de la sentence), vu l'impact négatif qu'une période d'incarcération prolongée pourrait avoir pour lui,la Cour estime qu'une peine globale d'emprisonnement de 12 mois à être purgée dans la collectivité, assortie de conditions sévères pourcontrôler le risque que le délinquant pourrait présenter, aurait été mieux appropriée. [25] Cette peine aurait été ventilée ainsi : Dossier : 655-01-005768-113 :
- 2 0 chef (possession d'haschich) : 1 semaine, suivie d'une probation de 3 ans; - 3 0 chef (possession/bien de la criminalité) : 4 mois, suivis d'une probation de 3 ans; Dossier : 655-01-005767-115 : - 1 0 chef (trafic) : 12 mois, suivis d'une probation de 3 ans; - 2 0 chef (possession pour fins de trafic/cocaïne) : 12 mois, suivis d'une probation de 3 ans; - 3 0 chef (possession pour fins de trafic/amphétamines): 12 mois, suivis d'une probation de 3 ans; - 4 0 chef (trafic/substance): 12 mois, suivis d'une probation de 3 ans; Dossier : 655-01-005765-119 : - 1 0 chef (trafic/substance) : 12 mois, suivis d'une probation de 3 ans; - 2 0 chef (possession/marijuana) : 3 semaines, suivies d'une probation de 3 ans; - 3 0 chef (possession/bien de la criminalité) : 4 mois, suivis d'une probation de 3 ans; Dossier : 655-01-005766-117 : - 1 0 chef (bris de condition) : 2 mois, suivis d'une probation de 3 ans; - 2 0 chef (bris de condition) : 2 mois, suivis d'une probation de 3 ans; Dossier : 655-01-005764-112 : - 2 0 chef (possession/cocaïne) : 6 mois, suivis d'une probation de 3 ans. [ 26 ] La Cour note toutefois que l'appelant est détenu depuis son arrestation, soit depuis près de 8 mois en date d'aujourd'hui, et qu'en conséquence, l'emprisonnement avec sursis ne constitue plus une option valable.
Dans ce contexte, la Cour modifiera la peine infligée pour lui substituer une peine d'emprisonnement correspondant au temps déjà purgé, soit du 30 mars au 25 novembre 2011, les autres éléments de la peine infligée par le juge de première instance, y compris la probation, demeurant inchangés.
POUR CES MOTIFS : [ 27 ] ACCUEILLE l'appel; et [ 28 ] INFIRME le jugement dont l'appel; [ 29 ] SUBSTITUE à la peine infligée en première instance, une peine d'emprisonnement correspondant au temps purgé, soit du 30 mars au 25 novembre 2011, les autres éléments de la peine infligée par le juge de première instance, y compris la probation, demeurant inchangés. JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A.
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