2017 QCCA 239, 2017 QCCA 239
Opinion
Procureure générale du Québec c. 9105425 Canada Association 2017 QCCA 239 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-026599-175 (705-17-007187-162) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 14 février 2017 L’HONORABLE MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. REQUÉRANTE AVOCATS PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC Me SYLVAIN DESLAURIERS Me ALBERTO MARTINEZ (Deslauriers & Cie, Avocats s.a.) INTIMÉES AVOCATS 9105425 CANADA ASSOCIATION CORPORATION DE L’AÉROPORT DE MASCOUCHE Me CHRISTINE DUBREUIL-DUCHAINE Me GUILLAUME PELEGRIN (Sodavex inc.) Me PIERRE J.
BEAUCHAMP, avocat-conseil (Pateras & Iezzoni Inc.) MISES EN CAUSE AVOCATS VILLE DE MASCOUCHE Me FRANÇOIS GUIMONT Me CAROLAN VILLENEUVE (Dunton, Rainville) PROCUREURE GÉNÉRALE DU CANADA Me CAROLINE LAVERDIÈRE Me LINDA MERCIER (Ministère de la Justice Canada)
DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 1 er février 2017 par l’honorable Claude Auclair de la Cour supérieure, district de Joliette (art. 31 al. 2, 79 et 357 C.p.c. ) et pour l’émission d’une ordonnance de sauvegarde (art. 49 et 379 C.p.c. ) Greffier d'audience : Adam Scott SALLE RC.18 AUDITION 14 h 02 Début de l’audience. Les parties ont été convoquées aujourd’hui, par la juge, relativement à la requête mise en délibéré le 10 février 2017.
Échange entre la juge et les avocats. 14 h 04 PAR LA JUGE : Jugement (partie concernant la permission d’appeler) – voir page 4.
La juge demande aux avocats des observations et des précisions sur les suggestions d’ordonnance de sauvegarde. 14 h 05 Observations par Me Martinez. 14 h 08 Observations par Me Dubreuil-Duchaine. 14 h 28 Observations par Me Martinez. 14 h 34 Observations par Me Guimont. 14 h 35 Observations par Me Martinez. 14 h 37 Observations par Me Dubreuil-Duchaine. 14 h 41 Observations par Me Martinez. 14 h 42 Échange entre la juge et les avocats. 14 h 45 Suspension de l’audience. 15 h 18 Reprise de l’audience. 15 h 19 PAR LA JUGE : Jugement (partie concernant l’ordonnance de sauvegarde) – voir page 4. 15 h 36 PAR LA JUGE : La
partie appelante et la mise en cause Ville de Mascouche enverront aux intimées et à la mise en cause procureure générale du Canada, et ce, le plus rapidement possible avant le 17 février 2017, la liste des documents qu’ils ont l’intention de joindre à leurs plans d’argumentation comme
annexe I, II et III. Fin de l’audience. (
s) Adam Scott Greffier d'audience PAR LA JUGE
JUGEMENT [ 1 ] La requérante sollicite la permission d’appeler du jugement par lequel, le 1 er février 2017, la Cour supérieure, district de Terrebonne (l’honorable Claude Auclair), séance tenante et en présence des parties, rejette la demande de sauvegarde qui lui a été adressée dans le cadre de l’action en injonction intentée contre les intimées et fixe par ailleurs la date d’audition sur le fond de ce recours [1] , les parties ayant précédemment accepté de faire l’économie de l’étape interlocutoire.
Dans l’hypothèse où cette permission lui serait accordée, la requérante réclame par ailleurs à l’encontre des intimées, conformément à l’article 379 C.p.c. , une ordonnance de sauvegarde pour valoir pendant l’instance d’appel. [ 2 ] La requête a été produite et signifiée [2] hors le délai prévu par l’article 377 C.p.c. , délai qui sera abrégé vu les circonstances. Elle a été entendue le 10 février et mise en délibéré.
Les parties ont été convoquées au prononcé du jugement, ce jour, et sont présentes, par l’intermédiaire de leurs avocats respectifs. * * [ 3 ] Le débat concerne l’aménagement par les intimées d’un aérodrome privé destiné à remplacer celui qu’elles géraient précédemment et qui a été fermé à la suite d’une entente avec la Ville de Mascouche [3] . C’est cette dernière qui a intenté le recours en injonction auquel la requérante a participé, en première instance, à
titre de mise en cause. Au soutien de sa demande, la Ville invoque divers moyens rattachés à l’entente en question [4] , mais allègue aussi que les intimées ont entrepris leurs travaux illégalement, en contravention du second alinéa de l’
article 22 de la
Loi sur la qualité de l’environnement [5] (ou « L.q.e. »). Cette disposition prévoit en effet l’obtention d’un certificat d’autorisation que les intimées n’ont pas requis, mettant ainsi en péril, soutient-on, divers milieux humides et boisés qui réclameraient protection. Pour la bonne compréhension du litige, reproduisons immédiatement l’article 22 L.q.e. : 22.
Nul ne peut ériger ou modifier une construction, entreprendre l’exploitation d’une industrie quelconque, l’exercice d’une activité ou l’utilisation d’un procédé industriel ni augmenter la production d’un bien ou d’un service s’il est susceptible d’en résulter une émission, un dépôt, un dégagement ou un rejet de contaminants dans l’environnement ou une modification de la qualité de l’environnement, à moins d’obtenir préalablement du ministre un certificat d’autorisation. 22.
No one may erect or alter a structure, undertake to operate an industry, carry on an activity or use an industrial process or increase the production of any goods or services if it seems likely that this will result in an emission, deposit, issuance or discharge of contaminants into the environment or a change in the quality of the environment, unless he first obtains from the Minister a certificate of authorization.
Cependant, quiconque érige ou modifie une construction, exécute des travaux ou des ouvrages, entreprend l’exploitation d’une industrie quelconque, l’exercice d’une activité ou l’utilisation d’un procédé industriel ou augmente la production d’un bien ou d’un service dans un cours d’eau à débit régulier ou intermittent, dans un lac, un étang, un marais, un marécage ou une tourbière doit préalablement obtenir du ministre un certificat d’autorisation.
However, no one may erect or alter any structure, carry out any works or projects, undertake to operate any industry, carry on any activity or use any industrial process or increase the production of any goods or services in a constant or intermittent watercourse, a lake, pond, marsh, swamp or bog, unless he first obtains a certificate of authorization from the Minister.
La demande d’autorisation doit inclure les plans et devis de construction ou du projet d’utilisation du procédé industriel ou d’exploitation de l’industrie ou d’augmentation de la production et doit contenir une description de la chose ou de l’activité visée, indiquer sa localisation précise et comprendre une évaluation détaillée conformément aux règlements du gouvernement, de la quantité ou de la concentration prévue de contaminants à être émis, déposés, dégagés ou rejetés dans l’environnement par l’effet de l’activité projetée.
The application for authorization must include the plans and specifications of the structure or project to use the industrial process, operate the industry or increase production and must contain a description of the apparatus or activity contemplated, indicate its precise location and include a detailed evaluation in accordance with the regulations of the Government of the quantity or concentration of contaminants expected to be emitted, deposited, issued or discharged into the environment through the proposed activity.
Le ministre peut également exiger du requérant tout renseignement, toute recherche ou toute étude supplémentaire dont il estime avoir besoin pour connaître les conséquences du projet sur l’environnement et juger de son acceptabilité, sauf si le projet a déjà fait l’objet d’un certificat d’autorisation délivré en vertu des articles 31.5, 31.6, 154 ou 189, d’une autorisation délivrée en vertu des articles 167 ou 203 ou d’une attestation de non-assujettissement à la procédure d’évaluation et d’examen délivrée en vertu des articles 154 ou 189.
The Minister may also require from the applicant any supplementary information, research or assessment statement he may consider necessary to understand the impact the project will have on the environment and to decide on its acceptability, unless the project has already been the subject of a certificate of authorization issued under
section 31.5, 31.6, 134 or 189, of an authorization issued under
section 167 or 203 or of a certificate of exemption from the assessment and review procedure issued under
section 154 or 189. [ 4 ] L’article 24 L.q.e. prévoit pour sa part que : 24. Le ministre doit, avant de donner son approbation à une demande faite en vertu de l’article 22, s’assurer que l’émission, le dépôt, le dégagement ou le rejet de contaminants dans l’environnement sera conforme à la loi et aux règlements. Il peut, à cette fin exiger toute modification du plan ou du projet soumis. 24. The Minister shall, before giving his approval to an application made under
section 22, ascertain that the emission, deposit, issuance or discharge of contaminants into the environment will be in accordance with the Act and regulations. He may, for that purpose, require any alteration in the plan or project submitted. Le certificat d’autorisation délivré en vertu de l’article 22 est incessible, à moins que le ministre en ait autorisé la cession aux conditions qu’il fixe. A certificate of authorization issued under
section 22 is non- transferable, except where the Minister authorizes the transfer on such conditions as he shall determine. [ 5 ] De leur côté, les intimées contestent les prétentions contractuelles de la Ville de Mascouche. Elles soutiennent en outre n’être pas assujetties à la
Loi sur la qualité de l’environnement , leurs travaux et l’aérodrome qui en résultera relevant exclusivement de la compétence fédérale en matière d’aéronautique. L’article 22 L.q.e. , en particulier, entraverait l’exercice du cœur même de la compétence fédérale en ce que son application subordonnerait la réalisation de leur aérodrome à l’obtention d’une autorisation ministérielle provinciale.
De plus, cette autorisation ne pourrait être délivrée sans que la Ville n’atteste préalablement de la conformité du projet à ses règlements municipaux : or, conformité il n’y a pas, dans les faits, d’où impossibilité que les intimées obtiennent l’autorisation prévue par l’article 22 L.q.e. , ce qui créerait là encore une entrave. Notons que la procureure générale du Canada est d’accord avec le point de vue constitutionnel des intimées. [ 6 ] À même sa demande introductive d’instance, la Ville requiert une ordonnance de sauvegarde visant à protéger les terrains sur lesquels les intimées ont commencé leurs travaux.
Elle demande que cette ordonnance soit en vigueur jusqu’à ce que le différend contractuel qui l’oppose aux intimées soit réglé par une sentence arbitrale ou jusqu’à ce qu’un jugement final détermine l’assujettissement ou non des travaux à l’article 22 L.q.e. La requérante appuie la Ville, mais son intérêt au litige se limite à la question de l’application de la
Loi sur la qualité de l’environnement . [ 7 ] Une ordonnance de sauvegarde est prononcée, pour 10 jours, le 9 décembre 2016, puis renouvelée jusqu’au 20 janvier 2017, puis encore jusqu’au 1 er février, date à laquelle elle est refusée par le jugement dont la requérante souhaite être autorisée à interjeter appel. * * [ 8 ] Selon le juge de première instance, non seulement les arguments contractuels de la Ville doivent-ils être rejetés, mais il en va de même des moyens fondés la
Loi sur la qualité de l’environnement . À son avis, en effet, l’article 22 L.q.e. ne saurait s’appliquer aux intimées, cette disposition empiétant « sur le contenu essentiel au cœur même de la compétence fédérale » [6] en matière d’aéronautique et pouvant « rendre impossible la réalisation de l’aérodrome à l’endroit accepté par le ministre [des transports du Canada] » [7] .
Passant à l’étude des critères du préjudice irréparable et de la prépondérance des inconvénients, le juge conclut que la preuve favorise largement les intimées. [ 9 ] Par ailleurs, et dans un autre ordre d’idées, le juge note également que « l’échéance demandée dans la demande de sauvegarde ne rencontre pas l’enseignement de l’arrêt Limouzin de la Cour d’appel » [8] . [ 10 ] Pour ces raisons, le juge refuse la demande de sauvegarde [9] . * * [ 11 ] La requérante demande donc la permission d’appeler de ce jugement, mais uniquement pour des motifs liés à l’application de la
Loi sur la qualité de l’environnement . La situation serait suffisamment exceptionnelle pour justifier une telle permission. [ 12 ] La requérante conteste d’abord la conclusion du juge au
chapitre de l’apparence de droit, faisant valoir une sorte de lecture atténuée de l’article 22 L.q.e. (notamment au regard de l’exigence d’un certificat de conformité de la Ville, certificat que celle-ci,
considérant notamment l’arrêt Québec (Procureur général) c. Lacombe [10] , ne pourrait refuser si on le lui demandait). Elle invoque également le fait que cette disposition, jumelée à la Loi concernant des mesures de compensation pour la réalisation de projets affectant un milieu humide ou hydrique [11] , permet des mesures de compensation dont l’imposition n’affecterait aucunement l’implantation de l’aéroport à l’endroit choisi par les intimées, mesures qui doivent toutefois être discutées dans le cadre de la demande d’autorisation, c’est-à-dire préalablement aux travaux et non postérieurement.
Elle fait remarquer de plus que les travaux des intimées affecteront les milieux humides situés sur les lots environnants qui, eux, doivent sans conteste bénéficier de la protection de la
Loi sur la qualité de l’environnement . Bref, elle estime répondre aux exigences de l’apparence de droit. [ 13 ] La requérante plaide également que la manière dont le juge a géré l’affaire ne respecterait pas l’enseignement de la Cour dans Limouzin c. Side City Studios Inc. [12] et que, vu la date à laquelle l’action en injonction sera entendue sur le fond, le refus d’ordonner la sauvegarde rend l’affaire caduque.
À cette date, en effet, la construction de l’aérodrome sera terminée [13] et le préjudice à l’environnement sera irrémédiable (particulièrement quant aux milieux humides sur lesquels la requérante centre son argumentation [14] ). Or, affirme la requérante, le juge n’accorde aucun poids à ce fait. Elle lui reproche aussi de n’avoir pas sérieusement considéré le préjudice résultant du non-respect d’une loi d’intérêt public (ce qu’est la
Loi sur la qualité de l’environnement ). Enfin, au
chapitre de la prépondérance des inconvénients, elle fait grief au juge d’avoir complètement ignoré ceux qui résultent du refus de la sauvegarde, mais d’avoir plutôt ciblé son analyse sur les seuls ennuis qu’une sauvegarde aurait causés aux intimées. [ 14 ] Les intimées, soutenues par la procureure générale du Canada, avancent d’abord que les circonstances ne répondent pas aux conditions fort exigeantes applicables à l’autorisation d’un appel en matière de sauvegarde. Elles réitèrent ensuite les arguments présentés au juge de première instance.
D’une part, la requérante n’aurait aucun droit à faire valoir, vu la jurisprudence récente de la Cour suprême (voir Lacombe [15] et Québec (Procureur général) c. Canadian Owners and Pilots Association [16] ; voir par analogie Bell Canada c. Québec (Commission de la santé et de la sécurité du travail ) [17] ). À partir du moment où la
Loi sur la qualité de l’environnement , loi provinciale, subordonne l’installation d’un aérodrome à une autorisation préalable du ministre chargé de l’application de cette loi, il y aurait entrave, peu importe les promesses qui peuvent être faites dans un cas particulier ou les mesures de compensation envisageables (lesquelles pourraient être décidées après coup, si jamais la requérante avait gain de cause sur le fond de la demande d’injonction [18] ).
D’autre part, qu’il s’agisse de préjudice irréparable ou de prépondérance des inconvénients, le juge a statué selon la preuve faite devant lui et ses déterminations ne sont pas de nature à être remises en question par la Cour. * * [ 15 ] On connaît la jurisprudence applicable à la requête pour permission d’appeler du jugement qui prononce ou refuse une ordonnance de sauvegarde, jurisprudence largement élaborée sous le régime de l’ ancien Code de procédure civile [19] .
On peut la résumer comme suit [20] : [10] « La jurisprudence est constante qu'en matière d'injonction interlocutoire provisoire comme en matière d'ordonnance de sauvegarde, la permission d'interjeter appel n'est accordée que dans des circonstances exceptionnelles », écrit le juge Bouchard dans Roche ltée, groupe conseil c. Québec (Procureur général) 8 . Dans Publications TVA inc. c.
Transcontinental inc. 9 , on décrit de la manière suivante les conditions qui président à l'octroi d'une permission d'appeler en matière de sauvegarde (y compris dans les cas où l'on recherche par ce moyen le sursis d'une décision administrative), et ce, peu importe la loi ou la disposition habilitante : [1] […] La Cour est fort réservée en matière de permission d'appeler du jugement qui accorde ou, comme en l'espèce, refuse une ordonnance de sauvegarde, remède dont le caractère est essentiellement discrétionnaire.
La permission n'est donc accordée que dans des cas exceptionnels, si l'intérêt de la justice le commande : voir Société Parc-Auto du Québec c. Fondation du Centre hospitalier universitaire de Québec ; Fédération des Caisses d'économie Desjardins du Québec c. Bureau ; Spénard c. Métallurgistes unis d'Amérique,
section locale 9414 ; Première nation de Betsiamites c. Kruger inc . C'est le cas lorsque, prima facie , la faiblesse du jugement dont on veut interjeter appel se combine à l'urgence d'éviter un préjudice important. 10 [Tous renvois omis.] _______________________________________ 8 2012 QCCA 1364 , 2012EXP-2969 , paragr. 6 . 9 2005 QCCA 1549 , J.E. 2006-1710 . 10 Dans le même sens, voir par exemple : Parkway Pontiac Buick inc. c. General Motors du Canada ltée , 2013 QCCA 1026 ; Sablière Chevrier et Fils inc. c.
Investissements Aloes inc. , 2009 QCCA 1737 , B.E. 2009BE-885 ; Provost c. 9187-5047 Québec inc. , 2009 QCCA 1545 , B.E. 2009BE-815 (requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée, 12 janvier 2010, 33379), paragr. 4 et 5; Houdrouge c. Moca Loca Coffee Company Inc. , 2008 QCCA 176 , J.E. 2008-387 , notamment aux paragr. 5 et 6 ; 9071-2852 Québec inc. c. Carrier , 2007 QCCA 1032 , B.E. 2007BE-861 , paragr. 1 ; ING Canada inc. c. Robitaille , 2007 QCCA 544 , J.E. 2007-840 . [ 16 ] Plus récemment, dans Chambly (Ville de) c.
Québec (Procureure générale) [21] , le juge Mainville rappelle que : [3] Le devoir de réserve d’un juge de cette cour décidant d’une demande de permission d’en appeler d’un jugement qui refuse l’émission d’une ordonnance de sauvegarde, remède dont le caractère est largement discrétionnaire, commande que cette permission en soit accordée que dans des circonstances exceptionnelles, si le meilleur intérêt de la justice le requiert entant compte du principe de proportionnalité, et seulement dans la mesure où la faiblesse de certains éléments du jugement ou la nature particulièrement importante de la question de droit soulevée se combine à l’urgence d’éviter un préjudice irréparable à une partie. [22] [ 17 ] Bref, la permission d’appeler en matière de sauvegarde ne sera accordée que rarement, voire de manière parcimonieuse, et ce, qu’on envisage les choses sous l’angle de l’article 31 (applicable au jugement rendu en cours d’instance) ou celui de l’article 32 C.p.c. (la sauvegarde demandée dans le cadre d’un recours en injonction est une mesure de gestion au sens de l’art. 158 C.p.c. [23] et serait visée par l’article 32 dans la mesure où on estime qu’elle se rapporte au « déroulement de l’instance/ conduct of a proceeding » au sens de
cette disposition [24] ). [ 18 ] A-t-on affaire ici à des circonstances exceptionnelles qui justifieraient d’accorder la permission d’appeler? Il faut répondre à cette question par l’affirmative. [ 19 ] Commençons d’abord par la question de l’apparence de droit. Le juge de première instance décide que l’article 22 L.q.e. ne s’applique pas aux intimées et à leur projet d’aérodrome.
Il conclut que le droit allégué par la Ville et la requérante est « plus que douteux » [25] et s’en explique plus loin en écrivant que « la demande préalable à un certificat d’autorisation en vertu de 22 est précaire et […] en exigeant le certificat d’autorisation, et la Ville et le Procureur général du Québec entravent – prima facie – le pouvoir fédéral puisqu’ils empiètent sur le contenu essentiel au cœur même de la compétence fédérale. Ce n’est pas à Québec de déterminer l’ampleur des travaux couverts par la décision d’établir un aéroport » [26] . [ 20 ] Il est vrai que l’arrêt Québec (Procureur général) c.
Canadian Owners and Pilots Association [27] , qui présente plusieurs analogies avec l’espèce, ne paraît de prime abord pas favorable aux prétentions de la requérante. Cet arrêt reconnaît que « le Parlement n’a pas seulement compétence en matière d’aéronautique, mais qu’il a la compétence exclusive pour déterminer l’emplacement des aérodromes » [28] et qu’« [il] est donc clair que la compétence fédérale en matière d’aéronautique englobe le pouvoir de déterminer l’emplacement des aérodromes » [29] , pouvoir qui se trouve au cœur de sa compétence [30] .
C’est ce que reconnaît également l’arrêt Québec (Procureur général) c. Lacombe [31] en soulignant que « la détermination de l’emplacement d’un aérodrome relève de la compétence exclusive du fédéral » [32] . Dans Canadian Owners and Pilots Association , cela mène les juges majoritaires de la Cour suprême à conclure que l’
article 26 de la
Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles [33] , qui interdit toute activité autre qu’agricole dans certaines zones désignées, empiète gravement sur la compétence fédérale en matière d’aéronautique. [ 21 ] La question que soulève la requérante ne se pose toutefois pas exactement dans les mêmes termes. Même si l’on pensait, à l’instar du juge de première instance, que la
Loi sur la qualité de l’environnement et son
article 22 empiètent sur la compétence fédérale exclusive de déterminer le lieu des aérodromes (y compris en établissant le régime permissif que le Parlement a choisi [34] ), cela ne suffirait pas à conclure à leur inapplicabilité (même de la façon superficielle qui sied à ce stade de l’instance qu’est la sauvegarde). Encore faudrait-il, conformément à la démarche analytique proposée dans Canadian Owners and Pilots Association et Lacombe , que l’on se demande s’il s’agit d’un empiètement grave, de la nature d’une entrave [35] .
Y aurait-il plutôt lieu de voir dans l’article 22 L.q.e. une disposition qui peut être lue et appliquée de manière conforme au partage des compétences entre ordres législatifs, de sorte que, sans nuire à l’implantation de l’aérodrome au lieu choisi par les intimées, l’aménagement s’en fasse néanmoins d’une manière respectueuse des contraintes environnementales que vise à protéger la loi provinciale (et qui se rattachent ici principalement aux milieux humides)? [ 22 ] Or, le juge n’aborde pas explicitement ce sujet.
Vu les arguments avancés par la requérante à ce propos, on ne peut pourtant écarter l’idée que, peut-être, l’empiètement ne serait pas de la nature d’une entrave. Et que penser des mesures de compensation dont traite le paragraphe 102 du jugement? Ce passage semble indiquer que de telles mesures demeureraient possibles, même si c’est après la construction de l’aérodrome.
Or, vu son libellé, comment la Loi concernant des mesures de compensation pour la réalisation de projets affectant un milieu humide ou hydrique pourrait-elle s’appliquer si l’article 22 L.q.e. ne s’applique pas? [ 23 ] En somme, il y a ici des questions d’apparence sérieuse, même si l’affaire n’est pas gagnée d’avance et que le droit de la requérante est controversable. [ 24 ] Il faut alors se pencher sur la question du préjudice sérieux et irréparable et sur la prépondérance des inconvénients. C’est ce qu’a fait le juge.
Or, en examinant ces deux éléments, il ne discute ni du préjudice irréparable résultant de la contravention potentielle à cette loi d’ordre et d’intérêt public qu’est la
Loi sur la qualité de l’environnement ni, surtout, du caractère irrémédiable du préjudice à l’environnement. Inutile de dire, en effet, que la construction de l’aérodrome fera disparaître les milieux humides que l’on cherche à protéger, préjudice que même la démolition de l’ouvrage, le cas échéant, ne pourrait réparer. Autrement dit, si la construction se poursuit pendant l’instance, l’action entreprise contre les intimées risque fort de devenir théorique. Au
chapitre de la prépondérance des inconvénients, le jugement ne procède pas au soupèsement des intérêts des uns et des autres, s’attachant plutôt strictement aux désagréments que l’arrêt – même provisoire – des travaux causerait aux intimés. [ 25 ] Bien sûr, la Cour doit en principe une grande déférence aux conclusions d’un juge de première instance sur ces deux points, qui sont largement factuels.
Néanmoins, les arguments que présente la requérante à ce sujet sont sérieux. [ 26 ] Enfin, et dans un tout autre ordre d’idées, le jugement de première instance, soit dit très respectueusement, fait de l’arrêt Limouzin c. Side Studios Inc. [36] une lecture restrictive, qui semble a priori , comme le plaide la requérante, stériliser le paragraphe 8 de l’article 158 C.p.c.
Il ne s’agit bien sûr pas d’être insensible aux lourdes contraintes administratives des tribunaux, mais, les parties ayant, comme le veut l’arrêt Limouzin , renoncé à l’étape de l’injonction interlocutoire pour passer directement au fond de l’affaire, n’aurait-il pas fallu que l’on fixe une date d’audience beaucoup plus rapprochée? Refuser la sauvegarde au nom de « procédures tardives et sur lesquelles le Tribunal n’a aucun contrôle » [37] est de nature à soulever ici un questionnement sérieux.
Ou alors, c’est que l’arrêt Limouzin mérite, peut-être, d’être précisé. [ 27 ] Tout cela étant, la soussignée estime qu’il y a ici matière à autoriser l’appel, les circonstances de l’affaire étant exceptionnelles [38] . * * [ 28 ] Le dossier, il va sans dire, présente un caractère éminemment urgent et devra en conséquence faire l’objet d’une gestion serrée, conformément à l’article 367 C.p.c.
L’audition de l’appel, comme l’indique l’échéancier figurant dans le dispositif du présent jugement, sera fixée au 23 février 2017, les parties acceptant de plaider sans l’argumentation écrite prévue par l’article 42 du Règlement de procédure civile (Cour d’appel) , mais étant autorisées à fournir un plan d’argumentation. * * [ 29 ] Enfin, y a-t-il lieu de prononcer l’ordonnance de sauvegarde que réclame la requérante, sur le fondement de l’article 379 C.p.c. ,
et qui enjoindrait aux intimées de cesser immédiatement tous les travaux qui ont cours sur leur terrain, « et ce, jusqu’au jugement de cette Cour à moins qu’avant cette date les intimées aient obtenu un certificat d’autorisation en vertu de l’article 22 LQE » [39] ? [ 30 ] La situation est telle qu’une sauvegarde s’impose.
Certes, le droit de la requérante est controversable, mais le caractère irrémédiable du préjudice qui résultera inévitablement de la continuation illimitée des travaux ainsi que la prépondérance des inconvénients jouent en sa faveur, surtout lorsqu’on tient compte du fait que l’audition de l’appel se tiendra sous peu.
Dire cela n’est pas occulter les inconvénients que subiront les intimés, mais décider simplement que, pour quelques jours encore, une sauvegarde ne paraît pas devoir leur causer un préjudice irréparable qui puisse être comparé à celui qui sera infligé à l’environnement si la sauvegarde est refusée à tous égards. [ 31 ] Il conviendra d’imposer cette sauvegarde jusqu’à la date à laquelle la Cour entendra l’appel autorisé aujourd’hui ou, plus exactement, jusqu’à la fin de l’audition de cet appel.
Ayant entendu les parties sur le fond du pourvoi, la Cour sera alors à même de juger de l’opportunité de prolonger la sauvegarde jusqu’à ce qu’elle prononce son arrêt, à moins qu’elle ne statue séance tenante. [ 32 ] Quels doivent être les termes de cette ordonnance de sauvegarde? [ 33 ] Le 10 février dernier, l’ordonnance suivante a été rendue, avec le consentement des parties : [7] ORDONNE aux intimées, à leurs administrateurs, dirigeants, employés et représentants de s’abstenir de tous travaux sur le lot 5 472 190 du Cadastre du Québec, à l’exception des travaux suivants, qui sont permis : - travaux consistant à préparer et à retirer le bois déjà coupé dudit lot, en empruntant un chemin d’hiver déjà aménagé et à retirer le bois coupé dans les limites du territoire indiqué par un trait rose sur le plan DS-6 ci-joint pour faire
partie intégrante du présent jugement, étant entendu que la machinerie employée aux fins de la préparation et du retrait du bois déjà coupé devra s’arrêter à 3 mètres de tout milieu humide, selon le tracé hachuré figurant sur le plan DS-6; [8] ORDONNE aux entrepreneurs et sous-entrepreneurs travaillant à la réalisation de l’aérodrome des intimées ainsi qu’à toute personne se trouvant sur le lot 5 472 190 du Cadastre du Québec de respecter l’ordonnance énoncée au paragraphe [7] ci-dessus; [9] DÉCLARE que ces ordonnances, qui prennent effet immédiatement, demeureront en vigueur jusqu’au prononcé du jugement sur la requête pour permission d’appeler et ordonnance de sauvegarde; [10] AUTORISE la notification du présent jugement aux intimées, à leurs administrateurs, dirigeants, employés ou représentants et, de même, aux entrepreneurs ou sous-entrepreneurs œuvrant à la réalisation de l’aérodrome des intimées, ainsi qu’à toute personne se trouvant sur le lot 5 472 190 du Cadastre du Québec, notification qui pourra être faite par tout moyen, et ce, même en dehors des heures et jours légaux de notification; [ 34 ] Dans une lettre du 13 février 2017, l’avocat de la requérante suggère de reconduire cette ordonnance.
L’avocate des intimées propose plutôt que l’interdit comporte les exceptions suivantes : - Travaux consistant à préparer et à retirer le bois déjà coupé dudit lot en empruntant le chemin d’hiver existant qui a déjà été utilisé par l’équipement, soit celui qui traverse le lot de Mascouche d’est en ouest sur presque toute sa longueur, ce qui signifie que : . Les arbres seront ramassés à l’aide d’une débusqueuse et acheminés sur des parties du lot qui seront à plus de 3 mètres de tout milieu humide identifié sur le plan DS-6 ci-joint pour faire
partie intégrante du présent jugement; . Les arbres seront préparés, c’est-à-dire les branches seront enlevées et les troncs coupés à des longueurs satisfaisantes pour le transport et ils seront entreposés pour fins de transport aux abords du chemin d’hiver existant sur des parties du lot qui seront à plus de 3 mètres de tout milieu humide identifié sur le plan DS-6 ci-joint pour faire
partie intégrante du présent jugement; . Les camions qui chargeront et transporteront le bois emprunteront le chemin d’hiver existant et y demeureront, à l’exception d’un demi-tour qu’ils effectueront sur un rond-point qui sera aménagé sur une
partie du lot qui sera à plus de 3 mètres de tout milieu humide identifié sur le plan DS-6 ci-joint pour faire
partie intégrante du présent jugement; . Le chemin d’hiver existant qui a déjà été utilisé par l’équipement pourra être aménagé, entretenu et déneigé pendant cette période, selon les besoins, afin de permettre aux camions et à la machinerie de circuler; - Travaux consistant à enlever les souches d’arbres et à broyer le bois dans les limites du territoire indiqué par un trait rose sur le plan DS-6 ci-joint pour faire
partie intégrante du présent jugement; [ 35 ] Comme le précise l’avocate des intimées, se fondant sur les déclarations sous serment de M. Yvan Albert et Dominic Sénécal [40] , le fait de procéder à ces travaux durant la période de gel empêchera tout dommage aux milieux humides ou, du moins, les atténuera grandement.
L’avocate fait du reste observer que, dans un document émanant du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs (tel qu’il était alors) [41] , on note que certains travaux d’exploitation des ressources naturelles (comme la foresterie) peuvent être faits sans altérer irrémédiablement les milieux humides : « [d]ans ces cas, la minimisation des impacts pourrait être suffisante dans un premier temps (par exemple, la circulation sur un sol gelé), et il pourrait être prévu […] de procéder à la restauration […] ».
Or, c’est ce que proposent les intimées, dont les travaux ci-dessus se feraient sur sol gelé. [ 36 ] La requérante s’oppose à cette demande des intimées, affirmant craindre que les travaux ainsi envisagés, et notamment le va-et- vient de la débusqueuse (qui devra d’ailleurs sortir du chemin d’hiver pour aller chercher les arbres abattus) et des camions lourds, qui traverse des milieux humides, n’endommagent ceux-ci. [ 37 ] Il sera fait droit à la demande des intimées, qui établissent que les travaux suggérés ne sont pas de nature à endommager les milieux humides que l’on souhaite protéger, preuve qui n’a pas été contredite.
Les milieux en question ont déjà été affectés par les
travaux réalisés avant le 9 décembre 2016 (date à laquelle fut prononcée la première ordonnance de sauvegarde) et il ressort de ce que la soussignée a en main [42] que les travaux proposés par les intimées pourraient être exécutés jusqu’au 23 février 2017 sans emporter de dommages supplémentaires (ou, à tout le moins, de dommages irréparables), puisqu’ils seront accomplis sur sol gelé.
S’il advient que des dommages plus considérables surviennent du fait des travaux ainsi permis, la requérante n’est pas privée de se réadresser à la Cour ou à l’un de ses juges. * * * POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 38 ] ABRÈGE les délais de signification et de production de la présente requête; [ 39 ] A ccueille la requête pour permission d’appeler et ordonnance de sauvegarde et AUTORISE l’appel; [ 40 ] ORDONNE aux intimées, à leurs administrateurs ou directeurs, à leurs dirigeants, employés et représentants de s’abstenir de tous travaux sur le lot 5 472 190 du Cadastre du Québec, à l’exception des travaux suivants, qui sont permis : A.
Travaux consistant à préparer et à retirer le bois déjà coupé dudit lot en empruntant le chemin d’hiver existant qui a déjà été utilisé par l’équipement, soit celui qui traverse le lot de Mascouche d’est en ouest sur presque toute sa longueur, ce qui signifie que : 1° Les arbres seront ramassés à l’aide d’une débusqueuse et acheminés sur des parties du lot qui seront à plus de 3 mètres de tout milieu humide identifié sur le plan DS-6 ci-joint pour faire
partie intégrante du présent jugement; 2° Les arbres seront préparés, c’est-à-dire les branches seront enlevées et les troncs coupés à des longueurs satisfaisantes pour le transport et ils seront entreposés pour fins de transport aux abords du chemin d’hiver existant sur des parties du lot qui seront à plus de 3 mètres de tout milieu humide identifié sur le plan DS-6 ci-joint pour faire
partie intégrante du présent jugement; 3° Les camions qui chargeront et transporteront le bois emprunteront le chemin d’hiver existant et y demeureront, à l’exception d’un demi-tour qu’ils effectueront sur un rond-point qui sera aménagé sur une
partie du lot qui sera à plus de 3 mètres de tout milieu humide identifié sur le plan DS-6 ci-joint pour faire
partie intégrante du présent jugement; 4° Le chemin d’hiver existant qui a déjà été utilisé par l’équipement pourra être aménagé, entretenu et déneigé pendant cette période, selon les besoins, afin de permettre aux camions et à la machinerie de circuler; B. Travaux consistant à enlever les souches d’arbres et à broyer le bois dans les limites du territoire indiqué par un trait rose sur le plan DS-6 ci-joint pour faire
partie intégrante du présent jugement; [ 41 ] ORDONNE aux entrepreneurs et sous-entrepreneurs travaillant à la réalisation de l’aérodrome des intimées ainsi qu’à toute personne se trouvant sur le lot 5 472 190 du Cadastre du Québec de respecter l’ordonnance énoncée au paragraphe [40] ci-dessus; [ 42 ] DÉCLARE que les ordonnances ci-dessus, qui prennent effet immédiatement, demeureront en vigueur jusqu’à la fin de l’audition de l’appel, le 23 février 2017, sous réserve de toute décision que pourra alors prendre la Cour à ce sujet et sous réserve de toute autre décision que pourrait d’ici là prendre la Cour ou l’un de ses juges; [ 43 ] AUTORISE la notification du présent jugement aux intimées, à leurs administrateurs, dirigeants, employés ou représentants et, de même, aux entrepreneurs ou sous-entrepreneurs œuvrant à la réalisation de l’aérodrome des intimées, ainsi qu’à toute personne se trouvant sur le lot 5 472 190 du Cadastre du Québec, notification qui pourra être faite par tout moyen, et ce, même en dehors des heures et jours légaux de notification; [ 44 ] FIXE l’audition du pourvoi au jeudi 23 février 2017 , en salle Antonio-Lamer, à 9 h 30, pour une durée de 90 minutes (à raison de 45 min pour l’appelante et la mise en cause Ville de Mascouche, à se répartir entre elles comme elles l’entendront; et de 45 min pour les intimées et la mise en cause procureure générale du Canada, à se répartir entre elles comme elles l’entendront); [ 45 ] ORDONNE à l’appelante et à la mise en cause Ville de Mascouche, après avoir notifié copie aux intimées et à la mise en cause procureure générale du Canada, de déposer au greffe de la Cour, au plus tard le 17 février 2017 , à 16 h 30, cinq exemplaires des documents qui auraient formé les annexes I, II et III de leur mémoire, ainsi que de leurs sources, auxquelles elles pourront ajouter un plan d’argumentation n’excédant pas 30 pages dans le cas de l’appelante et 10 pages dans celui de la mise en cause ; [ 46 ] ORDONNE aux intimées et à la mise en cause procureure générale du Canada, après avoir notifié copie à l’appelante et à la mise en cause Ville de Mascouche, de déposer au greffe, au plus tard le 17 février 2017 , à 16 h 30, cinq exemplaires d'un plan d’argumentation n'excédant pas 20 pages pour les intimées et 20 pages pour la mise en cause et, s’il y a lieu, d'un complément de documentation; [ 47 ] ORDONNE aux parties de déposer au greffe de la Cour, en même temps que leurs documents, une version numérique de ceux- ci, sur clef USB; [ 48 ] LE TOUT , frais à suivre.
MARIE-FRANCE BICH , J.C.A.
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