2023 QCCQ 8692, 2023 QCCQ 8692
Opinion
9185-7219 Québec inc. c. Desjardins Groupe d'assurances générales inc. 2023 QCCQ 8692 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-703332-203 DATE : 13 NOVEMBRE 2023 SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE PIERRE CLICHE, C.Q. 9185-7219 QUÉBEC INC. Demanderesse c. DESJARDINS GROUPE D’ASSURANCES GÉNÉRALES INC. Défenderesse JUGEMENT ( Rendu oralement séance tenante [1] ) [ 1 ] CONSIDÉRANT que la demanderesse réclame 2 656,00 $ à la défenderesse, soit 2 500,00 $ ainsi que 156 $ à
titre de frais de justice; [ 2 ] CONSIDÉRANT que la somme de 2 500,00 $ fut réclamée à l’origine à
titre de remboursement de la franchise d’assurance applicable au terme de la police d’assurance habitation émise par la défenderesse en faveur de la demanderesse; [ 3 ] CONSIDÉRANT que suivant la survenance d’un sinistre dans un des immeubles de la demanderesse, la défenderesse lui a versé l’indemnité d’assurance lui étant due, conformément à la police ci-devant mentionnée, réduite du montant de la franchise applicable; [ 4 ] CONSIDÉRANT que lors de l’instruction, les représentants de la demanderesse ont soutenu que le montant de 2 500,00 $ réclamé par cette dernière représente plutôt la valeur des dommages qu’elle a subis par le manque de collaboration et l’absence totale d’information de la part de la défenderesse suivant ses réponses obtenues des présumés responsables du sinistre et de sa décision de ne pas exercer contre eux son recours subrogatoire; [ 5 ] CONSIDÉRANT l’
article 2474 du Code civil du Québec ; [2] [ 6 ] CONSIDÉRANT que la demanderesse ne pouvait réclamer à défenderesse le remboursement du montant de sa franchise d’assurance prévue à son contrat d’assurance; [ 7 ] CONSIDÉRANT de plus que la demanderesse n’a pas réussi à démontrer, selon la balance des probabilités, la commission d'une faute contractuelle ou légale par la défenderesse lui ayant occasionné une perte pécuniaire; POUR CES MOTIFS ET CEUX PLUS AMPLEMENT ÉNONCÉS ORALEMENT ET PRIS AU MOYEN DE L’ENREGISTREMENT NUMÉRIQUE, LE TRIBUNAL : [ 8 ] REJETTE la réclamation de la demanderesse 9185-7219 Québec inc.; [ 9 ] CONDAMNE la demanderesse, 9185-7219 Québec inc. , à payer à la défenderesse, Desjardins Groupe d’assurances générales inc., les frais de justice de 156 $. [ 10 ] __________________________________ Pierre Cliche , j.c.q.
Date d’audience : Le 13 novembre 2023
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