2010 QCCQ 20921, 2010 QCCQ 20921
Opinion
Protection de la jeunesse — 108649 2010 QCCQ 20921 JP1744 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 400-41-002916-100 DATE : JUGEMENT RENDU : 16 DÉCEMBRE 2010 MOTIFS ÉCRITS ET DÉPOSÉS : 10 JANVIER 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE DANIEL PERREAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X , née le […] 2009, Enfant ___________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE , Requérant -et- A , B , Parents ______________________________________________________________________ J U G E M E N T (Art. 95 al.1 et 2
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de réviser et de prolonger l'ordonnance rendue le 3 mars 2010 par le soussigné. Ce jugement déclarait la sécurité et le développement de l'enfant compromis et ordonnait les mesures suivantes : « ORDONNE dans l'intérêt de l'enfant et conformément à l'article 91 de la
Loi sur la protection de la jeunesse, l'application des mesures qui suivent pour les six (6) prochains mois : CONFIE l'enfant à sa mère et PREND ACTE que la mère habitera chez la grand-mère maternelle, madame C; ORDONNE que l'enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par son état; RECOMMANDE aux parents de recevoir les services de l'organisme B pour leur problème de toxicomanie; PREND ACTE du consentement des parents à se soumettre à des tests de dépistage de drogues aux moments jugés opportuns par le Directeur de la protection de la jeunesse; ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures ordonnées;
ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille; CONFIE la situation au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. » [ 2 ] Aujourd'hui, le Directeur de la protection de la jeunesse demande, comme mesures principales, l'hébergement de l'enfant en famille d'accueil pour une (1) année et la supervision des contacts de l'enfant avec chacun de ses parents par un tiers. [ 3 ] Les parents et l'avocat de l'enfant admettent la persistance de la situation de compromission et ils sont en accord avec les mesures proposées. [ 4 ] Conformément à l’article 86 de la Loi, le Directeur de la protection de la jeunesse a déposé au dossier de la Cour une étude sur la situation sociale de l’enfant dans laquelle sont consignées ses recommandations. [ 5 ] Comme prévu au dernier jugement, la mère a habité avec l'enfant chez la grand-mère maternelle et ce, jusqu'au 11 août 2010.
Malheureusement, les problèmes constatés lors du dernier jugement sont toujours présents. Face à la persistance de leur difficulté avec leur consommation, les parents ont fait preuve d'un manque de transparence et ont essayé de camoufler cet état de fait. [ 6 ] Pour sa sécurité, l'enfant a dû être confiée à sa grand-mère maternelle. Le 26 octobre, l'enfant a été transférée en famille d'accueil puisque la grand-mère maternelle n'était plus en mesure d'assumer la garde de la petite.
De plus, la grand-mère s'apercevait qu'elle ne rendait plus service aux parents et à l'enfant. [ 7 ] Ainsi, les parents sont toujours aux prises avec un sérieux problème de drogue qui perdure.
Il y a toutefois une lueur d'espoir car la mère reconnaît son problème et a intégré le 15 décembre un centre de thérapie. [ 8 ] Par conséquent, l’ensemble de la preuve amène le Tribunal à reconnaître l’existence d’une preuve prépondérante démontrant que la sécurité et le développement de l'enfant sont toujours compromis et qu'il y a lieu de réviser et de prolonger l'ordonnance du 3 mars 2010. [ 9 ] Après avoir pris connaissance du rapport psychosocial produit, le Tribunal considère que les mesures suggérées sont dans l’intérêt de l'enfant et appropriées dans les circonstances pour répondre à ses besoins.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 10 ] ACCUEILLE la présente requête en révision et en prolongation amendée; [ 11 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant sont toujours compromis; [ 12 ] RÉVISE ET PROLONGE l'ordonnance rendue le 3 mars 2010 par le soussigné; [ 13 ] ORDONNE dans l'intérêt de l'enfant et conformément à l'article 91 de la
Loi sur la protection de la jeunesse, l'application des mesures qui suivent pour une période d'une (1) année : [ 14 ] ORDONNE l'hébergement de l'enfant en famille d'accueil; [ 15 ] ORDONNE que l'enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par son état; [ 16 ] RECOMMANDE aux parents de recevoir les services de l'organisme A pour un suivi en toxicomanie; [ 17 ] RECOMMANDE à la mère de poursuivre son suivi psychologique; [ 18 ] ORDONNE que les contacts entre les parents et l'enfant se fassent en présence d'une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse et permet la levée ou la suspension de la supervision si les conditions le permettent; [ 19 ] ORDONNE que les contacts entre les parents et l'enfant se fassent selon entente entre les parties et à défaut d'entente, que les contacts du père aient lieu une (1) fois par semaine pour une durée de deux (2) heures et pour la mère, deux fois par semaine, d'une durée de trois (3) heures chacun si le centre de thérapie où réside la mère permet cette fréquence; [ 20 ] ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures mises en place visant à corriger la situation de compromission; [ 21 ] PERMET le maintien des relations personnelles entre l'enfant et la grand-mère maternelle, madame C; [ 22 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille; [ 23 ] CONFIE la situation au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 24 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ DANIEL PERREAULT, J.C.Q .
M e Christian Madore MADORE, TRUDEL & ALS Avocat pour le Directeur de la protection de la jeunesse M e David Guévin BROUILLETTE, GAMACHE & ALS Avocat pour l'enfant M e Yvan Braun Avocat pour le père M e Catherine Roberge Avocate pour la mère Date d’audience : 16 décembre 2010
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