2011 QCCQ 7616, 2011 QCCQ 7616
Opinion
Protection de la jeunesse — 112009 2011 QCCQ 7616 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » DATE : 7 février 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LUCILLE CHABOT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse A REQUÉRANTE et X 640-41-001295-101 et Y 640-41-001296-109 Nés le […] 2007 ENFANTS CONCERNÉS et A MÈRE ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse saisit le tribunal d'une requête en révision d'une ordonnance rendue le 14 septembre 2010 laquelle reprenait les termes d'une entente intervenue entre les parties.
Rappelons que les deux jeunes enfants avaient alors été placés en famille d'accueil pour une période de trois mois, soit jusqu'au 15 décembre suivant. [ 2 ] À l'audition, la mère est présente et représentée par M e Clara Lafrance-Egervari tandis que M e Daniel Ouellette représente les deux jeunes enfants.
M e Stéphanie Lachance représente la requérante, madame [intervenante 1]. [ 3 ] Tout au long des derniers mois, la mère a maintenu une bonne collaboration avec l'intervenante sociale et s'est présentée à toutes les rencontres fixées par celle-ci. [ 4 ] Madame A s'est aussi prévalue de nombreux droits d'accès avec ses enfants lesquels se sont toujours bien déroulés. Durant ces périodes, la mère a répondu de manière adéquate aux divers besoins des deux enfants. [ 5 ] Madame A est toujours dans l'attente d'une maison à lui être attribuée par les autorités de la communauté.
Elle demeure actuellement chez sa propre mère. Bien qu'elle se sente apte à reprendre immédiatement les enfants, elle demande que le placement de ceux-ci soit prolongé pour une période additionnelle de trois mois reconnaissant que le milieu qu'elle habite à l'heure actuelle est inapproprié pour ses deux jeunes fils. [ 6 ] La mère a rencontré le Worker A de sa communauté à deux reprises. Elle a entrepris des démarches pour intégrer un centre de thérapie à Ville A en février prochain.
Des informations préliminaires obtenues, il serait peut-être possible qu'elle puisse être hébergée à ce centre avec ses deux enfants. Madame devra en discuter avec l'intervenante sociale et avec madame B afin de voir quelle est la solution la plus appropriée : doit-elle y aller seule et se concentrer uniquement sur sa thérapie? Doit-elle profiter de cette occasion pour vivre une réintégration de ses fils? [ 7 ] L'intervenante sociale est en accord avec la demande de la mère pour le prolongement du placement des enfants.
De même, le procureur des enfants juge que ses recommandations sont dans le meilleur intérêt de ses jeunes clients et respectent les droits de ceux-ci. [ 8 ] Le Tribunal doit cependant constater que le volet hébergement en famille d'accueil s'est terminé le 15 décembre dernier. Les enfants sont demeurés de facto en famille d'accueil sans que le tribunal ne soit saisi de la situation. Compte tenu de la position de la mère, le Tribunal ne croit pas que des conséquences négatives aient été vécues bien que ce placement depuis le 15 décembre 2010 n'était fondé sur aucune base légale.
[ 9 ] Pour ces motifs, le Tribunal : [ 10 ] ACCUEILLE les présentes requêtes; [ 11 ] MAINTIENT qu'à ce jour la sécurité et le développement de X et Y, nés le […] 2007 sont toujours compromis; [ 12 ] PROLONGE le placement des deux enfants en famille d'accueil pour une période de trois mois avec réinsertion chez la mère; [ 13 ] AUTORISE , si le Directeur de la protection de la jeunesse et le worker A le trouve approprié, les enfants à être hébergés avec la mère au centre de thérapie; [ 14 ] RECOMMANDE à la mère de collaborer à un suivi psychologique si tel service devient disponible dans sa communauté et lui RECOMMANDE de se soumettre aux recommandations de ce professionnel; [ 15 ] ORDONNE à la mère de poursuivre le suivi entrepris avec le Worker A de sa communauté et de le rencontrer chaque fois que requis par le professionnel; [ 16 ] ORDONNE à la mère de participer à des ateliers de développement des capacités parentales ou tout autre programme qui lui sera suggéré par l'intervenante sociale relatif aux capacités parentales; [ 17 ] ORDONNE qu'aide, conseil et assistance soient dispensés à la mère et aux deux enfants pour une période d'un an; [ 18 ] ORDONNE à la mère de collaborer avec les professionnels agissant au dossier; [ 19 ] ORDONNE que soient favorisés les droits d'accès de la mère aux enfants et que la fréquence et la durée soient fixées par entente entre les parties; [ 20 ] ORDONNE à tout corps policier de collaborer à l'exécution des ordonnances rendues si requis de ce faire par le Directeur de la protection de la jeunesse; [ 21 ] CONFIE la situation des deux enfants au Directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution des ordonnances. __________________________________ LUCILLE CHABOT, J.C.Q.
M e Stéphanie Lachance Procureure de la requérante M e Daniel Ouellette Procureur des enfants M e Clara Lafrance-Egervari Procureure de la mère Date d’audience : 24 janvier 2011
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