2023 QCCQ 8833, 2023 QCCQ 8833
Opinion
Protection de la jeunesse — 234773 2023 QCCQ 8833 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 760-41-006027-190 DATE : 23 août 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE BÉATRICE CLÉMENT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X , né le […] 2018 Enfant ______________________________________________________________________ DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE A Demanderesse -et- A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT Article 95 (1) de la Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). Aperçu [ 1 ] Le 30 octobre 2020, le Tribunal prononce une ordonnance de protection à l’égard de l’enfant jusqu’à sa majorité en lien avec les risques associés au mode de vie de ses parents. Tout en le confiant auprès de sa tante paternelle, madame C, le Tribunal autorise des contacts supervisés avec ses parents à une fréquence minimale d’une fois par mois.
Diverses autres mesures de protection s’y joignent. [ 2 ] À la suite d’un désinvestissement de la mère d’accueil, l’enfant est transféré dans le milieu de monsieur D en mai 2022, son ex- conjoint et la figure paternelle de l’enfant.
Cette situation perdure à ce jour. [ 3 ] Par sa demande en révision partielle, la Directrice recherche une ordonnance pour 6 mois avec le maintien de l’enfant auprès de monsieur D, la suspension des contacts avec ses parents ainsi que le retrait partiel de certains attributs de l’autorité parentale advenant que les parents ne soient pas joignables. [ 4 ] Le père conteste la suspension des contacts avec son fils, nommant son intention et sa capacité de s’investir dorénavant auprès de lui.
Il questionne aussi le maintien de l’enfant en milieu alternatif. [ 5 ] La mère souscrit aux conclusions, se ralliant toutefois à la position du père en ce qui concerne ses contacts. L’avocate de l’enfant, agissant sous un mandat légal, se déclare en accord avec l’orientation proposée par la Directrice. [ 6 ] Vu les positions énoncées, le Tribunal retient les questions en litige suivantes : i. Est-ce que la preuve justifie une révision du cadre de contacts avec le père? ii. Sinon, quel cadre reflète le meilleur intérêt de l’enfant? iii.
Considérant l’atteinte des délais maximaux de placement, est-ce que la preuve démontre par prépondérance une mesure de 6 mois? [ 7 ] Après l’évaluation de la preuve, le Tribunal détermine que le statu quo de l’enfant doit être privilégié, et ce, à long terme. Conséquemment, le Tribunal entérine les mesures recherchées par la Directrice, mais jusqu’à sa majorité. Le contexte
[ 8 ] Le Tribunal résume les faits pertinents à son analyse. [ 9 ] L’enfant réside en milieu alternatif depuis sa naissance en lien avec les risques découlant du mode de vie et de la dynamique relationnelle de ses parents. Quoiqu’il soit confié à sa tante paternelle, il crée également un lien d’attachement avec monsieur D, son conjoint de l’époque. [ 10 ] Monsieur D et madame C se séparent lorsque l’enfant a environ 2 ans. Par la suite, il poursuit sa relation avec l’enfant en exerçant des accès réguliers. On observe un lien significatif entre eux.
La preuve confirme que l’enfant le considère comme son père. [ 11 ] En mars 2022, madame C demande le déplacement de l’enfant en raison de diverses pressions et difficultés dans sa vie personnelle. Monsieur D s’offre pour le prendre avec lui. [ 12 ] Les parents demeurent alors largement désinvestis de la situation de leur fils. Peu de contacts s’actualisent et leur participation au suivi social est sporadique.
Dans les faits, le dernier contact supervisé entre l’enfant et sa mère remonte à décembre 2020 et avec son père, à février 2021. [ 13 ] Le 3 mai 2022, le Tribunal rend une ordonnance provisoire confiant l’enfant à monsieur D et, considérant la situation en lien avec ses parents, suspend leurs contacts. [ 14 ] Bien que la mère nomme à quelques reprises vouloir reprendre des contacts avec son fils, elle ne se mobilise pas en ce sens et ne s’investit pas dans le suivi social. [ 15 ] À l’audience, elle reconnaît qu’il n’est pas dans l’intérêt de son fils de reprendre des contacts.
Elle se rallie à l’orientation recommandée par la Directrice. [ 16 ] Du côté du père, sa situation connait plusieurs changements. [ 17 ] En septembre 2021, le père nomme à l’intervenante vouloir reprendre les contacts avec son fils après sa sentence pour trafic de stupéfiants. Il est finalement incarcéré du 22 novembre 2021 au 23 juillet 2022. [ 18 ] À l’automne 2022, le père contacte l’intervenante, nommant son intention de stabiliser sa situation personnelle et d’assumer son rôle parental. Depuis, il maintient une meilleure collaboration et se montre généralement transparent.
Il prend des nouvelles de son fils et se présente aux rencontres de suivi. Il communique aussi régulièrement avec le père d’accueil afin d’avoir des nouvelles de son fils. [ 19 ] Le père entreprend des suivis recommandés par l’intervenante (consommation, gestion des émotions). Il témoigne avoir pris contrôle de sa consommation de cocaïne, sans qu’il soit toutefois abstinent. [ 20 ] Depuis quelques mois, il est stable au niveau résidentiel et du travail. [ 21 ] L’enfant évolue généralement bien dans son milieu d’accueil. [ 22 ] Dans l’apprentissage de son rôle, monsieur D reçoit des services.
Il accepte cet accompagnement. [ 23 ] En mars 2023, la Directrice intervient en lien avec des verbalisations de l’enfant à l’effet qu’il reçoit des tapes de son père d’accueil. Après une évaluation, le signalement n’est pas retenu. Toutefois, on cible que le père d’accueil requiert des services en lien avec l’application de la discipline. [ 24 ] Dans la même période, on observe l’apparition de comportements sexualisés de la part de l’enfant, particulièrement dans le cadre social et scolaire. On met en place un suivi en éducation psychosexuelle pour l’enfant.
Analyse et décision [ 25 ] Est-ce que la preuve justifie une révision du cadre de contacts avec le père?
Sinon, quel cadre reflète le meilleur intérêt de l’enfant? [ 26 ] Le Tribunal considère que l’intérêt de l’enfant dicte le maintien de la suspension provisoire en vigueur, et ce, pour les raisons qui suivent. [ 27 ] Force est de constater que les contacts supervisés autorisés dans le dernier jugement ne sont pas respectés par les parents. [ 28 ] Après une présence somme toute irrégulière dans sa vie, le dernier contact supervisé entre l’enfant et son père date de plus de deux ans. [ 29 ] Pour l’enfant, le temps a fait son œuvre et la preuve démontre que son père n’est plus une présence significative dans sa vie.
Malgré qu’il connaisse son existence, il n’en parle pas et ne le réclame pas. [ 30 ] Il s’ancre dans la relation avec monsieur D. Dans sa réalité, celui-ci est son père. [ 31 ] La situation de l’enfant démontre actuellement un certain déséquilibre, dont les sources demeurent incertaines. Il nécessite des services. [ 32 ] Il est improbable que l’enfant soit disponible pour la création d’un lien avec son père. Au surplus, ce processus risque d’apporter une détresse additionnelle pouvant mettre en péril sa stabilité acquise. Il s’agit d’un facteur déterminant dans l’analyse de son meilleur intérêt.
[ 33 ] Même si tel n’était pas le cas, des préoccupations persistent en ce qui concerne la capacité du père de s’investir de façon constante et durable auprès de son fils. [ 34 ] Le Tribunal ne questionne pas la sincérité du père ni ses efforts pour stabiliser sa situation personnelle.
Toutefois, son historique et la chronicité de ses difficultés pèsent lourdement dans la balance, permettant la conclusion que cette amorce de changement n’est pas suffisante pour démontrer son caractère durable. [ 35 ] Les risques pour l’enfant de vivre un autre chamboulement sont alors trop importants pour justifier une reprise de contacts. [ 36 ] Pour ces raisons, le Tribunal conclut qu’il y a lieu de privilégier le statu quo de l’enfant dans son meilleur intérêt, soit l’absence de contacts avec ses parents. [ 37 ] Considérant l’atteinte des délais maximaux de placement, est-ce que la preuve démontre par prépondérance une raison justifiant une mesure de 6 mois? [ 38 ] Les délais maximaux de placement sont expirés et le retour de l’enfant auprès de ses parents n’est pas envisageable à courte échéance. [ 39 ] Conséquemment, le législateur édicte l’obligation qui incombe au Tribunal : Le tribunal doit rendre une ordonnance qui assure la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie de cet enfant, appropriées à ses besoins et à son âge, de façon permanente. (Article 91.1 L.P.J.) [ 40 ] Le projet de permanence de l’enfant est certes à réviser vu le désistement de sa tante paternelle, mais son nouveau milieu assume depuis sa naissance un rôle tout aussi significatif dans sa vie, dont à temps plein depuis plus d’un an. [ 41 ] Le Tribunal cite l’évaluation clinique de la Directrice sur laquelle repose sa demande pour une mesure de 6 mois : Actuellement, X se développe dans un milieu répondant à l’ensemble de ses besoins de bases.
Cependant, nous avons quelques inquiétudes quant à l’émergence de comportements sexualisés problématiques de l’enfant ainsi qu’aux méthodes d’intervention que monsieur peut utiliser, notamment au niveau de l’encadrement et de la gestion comportementale.
Bien que les délais maximaux de placement soient dépassés, que le retour en milieu familial ne soit pas envisageable et que l’enfant détienne un lien significatif avec son principal donneur de soin, monsieur D, nous croyons qu’il est primordial que travailler les compétences parentales de celui-ci avant de statuer sur la possibilité d’un maintien dans le milieu d’accueil jusqu’à la majorité de X.
Suite à l’implication et l’accompagnement d’un éducateur à l’externe auprès de monsieur D, nous serons en mesure d’évaluer plus particulièrement les compétences de monsieur et ainsi, si ce projet de vie alternatif est celui qui répond à l’entièreté des besoins de X. (Rapport complémentaire, pages 3 et 4, pièce D-12) [ 42 ] Le critère voulant que la preuve démontre que le milieu de permanence puisse répondre « à l’entièreté des besoins » de l’enfant est simplement trop onéreux. [ 43 ] Quoique des défis existent, la preuve ne démontre aucun lien avec les soins reçus ni des agissements malsains de la part de monsieur D.
Celui-ci demeure collaborant et est en mesure de s’ajuster aux divers besoins de X. [ 44 ] Globalement, on observe une belle amélioration de l’enfant chez monsieur D. [ 45 ] Que le milieu reçoive un accompagnement soutenu n’est pas nécessairement un élément déterminant à l’analyse, ni de nature de priver l’enfant de son droit à la stabilisa-tion à long terme.
S’il s’agit d’un milieu adéquat, aimant et disposé à s’ajuster aux besoins de l’enfant, le tout peut être suffisant pour répondre aux objectifs de la loi et l’intérêt de l’enfant. [ 46 ] La preuve démontrant que le milieu actuel de l’enfant demeure bienveillant et adéquat, le Tribunal confie l'enfant à monsieur D jusqu’à sa majorité.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 47 ] ACCUEILLE la demande; [ 48 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant toujours compromis; [ 49 ] RÉVISE PARTIELLEMENT l’ordonnance rendue le 30 octobre 2020; [ 50 ] CONFIE l’enfant à monsieur D; [ 51 ] SUSPEND les contacts entre l’enfant et ses parents; [ 52 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation qui compromet sa sécurité ou son développement; [ 53 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 54 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 55 ] RETIRE aux parents l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale et AUTORISE la Directrice de la protection de la
jeunesse à signer les autorisations requises à des fins médicales et de garderie, et ce, dans l’impossibilité de rejoindre les parents dans un délai de quarante-huit (48) heures; [ 56 ] LE TOUT jusqu’à la majorité de l’enfant, soit le […] 2036; [ 57 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ BÉATRICE CLÉMENT, J.C.Q. Me Vanessa Côté Procureure de la Directrice Me Éric Besner Procureur de la mère Me Maryse Fournier Procureure du père Me Stéphanie Castagnier Procureure de l’enfant Dates d’audience : 20 janvier (jugement de compromission) et 9 juin 2023 (mesures applicables)
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