2012 QCCQ 9743, 2012 QCCQ 9743
Opinion
Protection de la jeunesse — 122409 2012 QCCQ 9743 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 350-41-000048-093 350-41-000047-095 350-41-000003-114 DATE : 28 mars 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JUDITH LANDRY (JL-3330) ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse Requérante et X et Y et Z Enfants et A et B (père de
Y) et C (père de
Z) Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] X, Y et Z sont nés respectivement le […] 2005, le […] 2007 et le […] 2010.
La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande la révision et la prolongation d’une ordonnance concernant les enfants prononcée par la soussignée le 18 février 2011. [ 2 ] Selon les termes de ce dernier jugement, X et Y étaient confiés à la garde de leur mère alors que Z était maintenu auprès de ses deux (2) parents. [ 3 ] Ce jour, la requérante recommande la prolongation des mesures de protection pour une période additionnelle d’une (1) année. [ 4 ] Les demandes de la DPJ ne soulèvent aucun litige, tout au moins en ce qui concerne l’essentiel des mesures de protection qui sont proposées.
En effet, seules deux (2) recommandations font l’objet d’une contestation de la mère. Il s’agit de celle visant à autoriser
la DPJ à avoir accès aux informations détenues par certains professionnels concernant les parents et les enfants et celle prévoyant des tests de dépistage de drogue pour la mère. Le tribunal n’ayant pas la compétence pour contraindre la mère à se plier à ce telles mesures, la soussignée ne formulera que des recommandations à ce sujet. [ 5 ] X, Y et Z sont donc maintenus en milieu familial depuis le prononcé de la dernière ordonnance.
Rappelons que la mère et le père de Z font vie commune. [ 6 ] Selon la preuve, il est toujours nécessaire que la mère et le père de Z bénéficient de mesures d’aide et de support aux fins d’accroître leurs habiletés parentales, particulièrement en ce qui concerne l’établissement des routines de vie, des mesures d’encadrement et des moyens de stimulation. [ 7 ] X fréquente l’école en classe maternelle. Son intégration scolaire s’est avérée difficile. La situation est maintenant rétablie. D’autre part, l’enseignante de l’enfant fait état de nombreuses absences non motivées de l’enfant.
À l’occasion de son témoignage, la mère justifie ces absences par des motifs d’ordre médical. [ 8 ] En ce qui concerne Y on se souviendra qu’un diagnostic de leucémie a été posé à son endroit alors qu’elle était âgée de deux (2) ans. Elle est maintenant en rémission et se soumet à un suivi médical à la fréquence d’une (1) fois aux six (6) mois. [ 9 ] Selon la mère, les comportements de Y se sont améliorés au cours de la dernière année. Cependant, la fillette présente toujours certaines difficultés qui se traduisent par de l’opposition, de l’agressivité et une faible tolérance aux délais.
De façon épisodique, elle se livre à des crises. La conduite de Y entraîne parfois l’épuisement de la mère et de son conjoint. [ 10 ] Y maintient des contacts réguliers avec son père, généralement à toutes les fins de semaine. À l’occasion de ces séjours, le père répond adéquatement aux besoins de l’enfant. [ 11 ] Finalement, la preuve révèle que Z se développe de façon satisfaisante. [ 12 ] La mère et son conjoint, le père de Z, entretiennent toujours de la méfiance à l’égard de la DPJ. Cela a notamment pour effet d’amoindrir la qualité de leur collaboration aux mesures de protection.
Il est donc souhaitable que les parents laissent tomber leurs défenses et acceptent de collaborer au suivi social avec franchise et ouverture, cela dans l’intérêt des enfants. [ 13 ] L’analyse de l’ensemble de la preuve convainc le tribunal du bien-fondé de la demande de la DPJ. La poursuite des interventions psychosociales s’avère nécessaire afin de mettre un terme définitif à la situation de compromission.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 14 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 15 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 18 février 2011; [ 16 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement des enfants est toujours compromis; [ 17 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période d’une (1) année :
a) Que X et Y soient maintenus en milieu familial maternel et que la mère fasse rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’elle applique à elle-même ou aux enfants pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement des enfants;
b) Que Z soit maintenu en milieu familial et que les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’enfant pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement des enfants;
c) Autorise X et Z à bénéficier de séjours de répit en famille d’accueil de soixante-douze (72) heures par mois, si la situation le requiert et après entente entre les parties;
d) Autorise Y à bénéficier de séjours de répit en famille d’accueil de soixante-douze (72) heures par mois, si la situation le requiert, après que le père ait été sollicité à cet effet et selon entente entre les parties;
e) Que les contacts entre Y et son père se déroulent selon entente entre les parties, à défaut d’entente, qu’ils aient lieu toutes les fins de semaine;
f) Recommande que les parents participent activement à l’application des mesures qui ont pour but de corriger la situation de compromission, notamment en collaborant avec les différents professionnels;
g) Recommande que Y fréquente une garderie à raison d’un minimum de deux (2) jours par semaine, dès qu’une place se libèrera et cela jusqu’à ce qu’elle intègre le milieu scolaire;
h) Prend acte du consentement de monsieur C, conjoint de la mère, à collaborer au suivi social et avec les divers intervenants;
i) Recommande aux parents d’autoriser la directrice de la protection de la jeunesse à recevoir et à transmettre aux différents professionnels qui interviennent auprès d’eux et des enfants les informations faisant état de la situation ainsi que tout rapport à cet effet;
j) Recommande à la mère de se soumettre à des tests de dépistage de drogue;
k) Que Y et Z reçoivent l’ensemble des soins et services de santé requis par leur état;
l) Qu'une personne (éducateur) oeuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme désigné par le directeur de la protection de la jeunesse apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille pour la période jugée nécessaire;
m) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille; [ 18 ] CONFIE la situation des enfants à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 19 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. __________________________________ JUDITH LANDRY, J.C.Q. Me Marie Vézina pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Mario Sylvain pour les enfants Me Richard Morin pour la mère et monsieur C Monsieur B, père de Y Date d’audience : 28 mars 2012
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