2012 QCCQ 9836, 2012 QCCQ 9836
Opinion
Québec (Procureure générale) (Ministère de l'Éducation du Loisir et du Sport) c. Warner 2012 QCCQ 9836 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile» N° : 500-22-169346-106 DATE : 28 septembre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DIANE QUENNEVILLE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC, agissant pour le ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport Demanderesse c.
KARLEEN WARNER Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT RENDU ORALEMENT SÉANCE TENANTE ______________________________________________________________________ [ 1 ] Pour les motifs indiqués au début de l'audience et détaillés au procès-verbal, le Tribunal a procédé dans cette affaire malgré l'absence de la défenderesse. [ 2 ] Le Tribunal a reçu le témoignage de madame Ginette Carré, technicienne en administration au ministère de l'Éducation. [ 3 ] Les documents fournis par madame Carré au Tribunal, notamment les pièces P-1 en liasse, P-2 , P-3 et P-4 , révèlent qu'au 13 novembre 2000 le ministère de l'Éducation a remboursé à Banque Scotia, le solde du prêt étudiant, la somme de 17 664,25 $. [ 4 ] Par ce paiement, la demanderesse a été subrogée dans les droits de la Banque. [ 5 ] Madame Carré explique également que le prêt porte intérêts à un taux variable.
En vertu des états de compte (pièces P-5 et P- 9 ), on voit que le ministère a fait une correction en janvier 2011, ce qui a réduit le montant des prêts consentis à la défenderesse et les intérêts y afférents, de sorte qu'au 31 août 2012, la somme due en capital et intérêts par la défenderesse est de 27 374,06 $. [ 6 ] Le 6 octobre 2005, une mise en demeure fut transmise à la défenderesse à l'adresse que la demanderesse avait à son dossier, adresse qui a d'ailleurs été confirmée par madame Carré auprès de deux autres ministères. [ 7 ] Quoi qu'il en soit en vertu de l'
article 39 de la
Loi sur l'aide financière aux études [1] , l'étudiant à l'obligation d'aviser le ministère dans les 30 jours de tout changement d'adresse, ce que la défenderesse n'a pas fait dans cette affaire. La demanderesse est donc justifiée de considérer que l'adresse où la mise en demeure fut transmise est celle de la défenderesse. Quoi qu'il en soit, aucune preuve n'a été fournie au Tribunal qui indiquerait que la défenderesse ne demeurait pas à cette adresse en date d'octobre 2005. En vertu de l'
article 31 de la Loi sur l'aide financière aux études , l'envoi d'une mise en demeure interrompt la prescription. [ 8 ] Le 7 mai 2009, une deuxième mise en demeure fut transmise à la défenderesse par huissier (pièce P-8 ). Le 12 janvier 2010, la demanderesse intentait action. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE l'action de la demanderesse; CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 27 374,06 $, avec intérêts au taux établi de temps à autre par l'
article 73 du Règlement sur l'aide financière aux études , à compter du 1 er septembre 2012 et par la suite; AVEC DÉPENS .
__________________________________ DIANE QUENNEVILLE, J.C.Q. Me Catherine Paschali BERNARD, ROY (Justice - Québec) Procureurs de la demanderesse Me Martin J. Sklar (absent) Procureur de la défenderesse Date d’audience : 28 septembre 2012
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