2015 QCCQ 865, 2015 QCCQ 865
Opinion
BPR Infrastructure inc. c. St-Hyacinthe (Ville de) 2015 QCCQ 865 JP2098 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-HYACINTHE LOCALITÉ DE SAINT-HYACINTHE « Chambre civile » N° : 750-22-004991-117 DATE : 16 JANVIER 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SUZANNE PARADIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ BPR INFRASTRUCTURE INC. Demanderesse c.
VILLE DE SAINT-HYACINTHE Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse, BPR infrastructure inc. (BPR) , réclame à la défenderesse, Ville de Saint-Hyacinthe (Ville) , 56 437,50 $ représentant le coût des honoraires professionnels supplémentaires reliés au projet de construction du chalet au Parc les Salines. [ 2 ] La Ville conteste cette réclamation alléguant qu’un contrat à forfait est confié à BPR, qu’aucun dépassement n’est autorisé et que BPR est entièrement payée pour les services rendus conformément au contrat.
QUESTIONS EN LITIGE [ 3 ] BPR peut-elle réclamer des honoraires professionnels supérieurs à ceux prévus au contrat signé le 12 décembre 2007 avec la Ville? [ 4 ] Dans l’affirmative, quel montant peut-elle réclamer? [ 5 ] Pour répondre à ces questions, le Tribunal déterminera :
a) Quelle est la nature du contrat liant les parties?
b) Les parties conviennent-elles d’une augmentation des honoraires forfaitaires?
c) BPR a-t-elle obtenu l’autorisation de la Ville avant de réaliser des travaux susceptibles d’entraîner un dépassement au budget prévu?
d) Les documents reliés aux appels d’offres ont-ils induit BPR en erreur?
e) BPR respecte-t-elle son obligation de vérifier les informations fournies par la Ville?
f) La Ville a-t-elle ratifié l’augmentation des travaux de BPR et l’augmentation des honoraires professionnels?
g) Le Tribunal doit-il appliquer la règle du « quantum meruit »? LES FAITS [ 6 ] Le 25 septembre 2007, l'architecte Yvon Boulianne rédige pour la Ville, un document intitulé « Concept préliminaire pour la construction d'un chalet pour le Parc les Salines ». Le coût total des travaux d’architecture, structure, mécanique et électricité, pour le chalet uniquement, est de 1 620 000 $ avant taxes, pour une surface au sol de 9 000 pieds carrés soit 180 $ le pied carré. [ 7 ] Le 17 octobre 2007, la Ville procède à un appel d'offres du projet de construction.
[ 8 ] Cet appel d'offres sollicite la présentation de soumissions pour un contrat de services professionnels concernant le volet "ingénieur et structure". [ 9 ] Le budget prévisionnel indiqué à l'appel d'offres est de 2 575 000 $ (taxes comprises) soit 1 845 000 $ pour le bâtiment et 730 000 $ pour le stationnement et l'aménagement paysager. [ 10 ] Les services demandés dans l'appel d'offres pour les travaux d'ingénierie-structure sont : a) 1 ère étape - Études préparatoires - Plans et devis préliminaires - Plans et devis définitifs b) 2 e étape - Services durant la construction - Préparation de plans tels que construits et transmission à la Ville en fichier PDF de la version finale approuvée [ 11 ] Dans ses documents d’appel d’offres, la Ville inclut, à
titre de référence, l’étude préliminaire de M. Boulianne. [ 12 ] BPR est une firme offrant des services d'ingénierie, de gestion et de projets. [ 13 ] M. Enrico Fluet, agit comme directeur des opérations de BPR. Il supervise l'ensemble des opérations du bureau et est responsable des appels d'offres, des services d'ingénierie, d'infrastructure, mécanique, électricité. [ 14 ] Il est en charge du dossier concernant le projet de construction du chalet et M. Roger Longpré, également de la firme BPR, assure le suivi entre les intervenants et la Ville en plus de conseiller M.
Fluet dans son travail et participer à l’appel d’offres. [ 15 ] Le mandat de BPR est de concevoir des plans et devis pour que la Ville puisse, par la suite, procéder aux appels d'offres auprès des entrepreneurs généraux. [ 16 ] BPR estime que le coût total des travaux, dont elle sera responsable, varie entre 600 000 $ et 650 000 $. [ 17 ] Le 1 er novembre 2007, BPR dépose un document intitulé « Honoraires professionnels en structure » totalisant 71 902,45 $ toutes taxes incluses, répartis de la façon suivante :
a) Prix forfaitaire pour l'étude préparatoire 9 800,00 $.
b) Prix forfaitaire pour les plans et devis préliminaires et évaluation des coûts 20 800,00 $.
c) Prix forfaitaire pour les plans et devis définitifs 19 000,00 $.
d) Prix forfaitaire pour les services durant la construction 13 000,00 $.
e) Prix forfaitaire L.E.E.D. 500,00 $
f) Taxes 8 802,45 $ [ 18 ] Le 5 novembre 2007, la Ville adopte une résolution dans laquelle elle mandate BPR pour le volet structure du projet de construction du chalet. [ 19 ] M. André Laberge est l’architecte en charge du projet de construction du chalet. [ 20 ] Le 12 décembre 2007, une convention de services professionnels intervient entre les parties.
Les principales clauses se lisent de la façon suivante: D’une part BPR-INFRASTRUCTURE INC. s’engage : 1. à réaliser le mandat soumis le 1 er novembre 2007; 2. à obtenir l’autorisation du Conseil avant de réaliser des travaux susceptibles d’entraîner un dépassement au budget prévu. (…) La Ville de Saint-Hyacinthe se réserve le droit de mettre fin à ce contrat en tout temps. [ 21 ] En cours de mandat, BPR réalise que les estimations préliminaires du projet de construction de M. Boulianne ainsi que le budget prévisionnel sont largement dépassés.
[ 22 ] Le 18 mars 2008, l’architecte Laberge avise BPR que malgré les coûts supplémentaires probables de 1 500 000 $, la Ville continue le projet. [ 23 ] M. Alain Marchesseault travaille pour la Ville depuis 30 ans au moment des événements. Il est surintendant immeubles et espaces verts, services des travaux publics et gestionnaire du projet de la construction du chalet. [ 24 ] C’est lui qui rédige les deux appels d’offres. Il assiste à toutes les réunions de chantier. Les procès-verbaux le désignent avec les lettres TP. [ 25 ] Le 19 mars 2008, à 9 h 25, M.
Marchesseault envoie un courriel à BPR lui demandant de compléter ses travaux. [ 26 ] À cette même date, à 9 h 45, BPR envoie un courriel à M.
Marchesseault, l’avisant que l’échéancier est très serré et voudrait éventuellement le rencontrer pour discuter de révision des honoraires. [ 27 ] Le 7 avril 2008, la Ville adopte un règlement d’emprunt de 1 853 000 $ en lien avec l’augmentation des coûts de construction du chalet. [ 28 ] Le 16 juillet 2008, la Ville reçoit deux soumissions d’entrepreneurs généraux relativement à la réalisation des travaux soit : - Claude Chagnon inc. pour 4 875 824,15 $; - Construction Bugère inc. pour 4 897 700 $. [ 29 ] Les coûts de la construction initialement prévus de 2 575 000 $ passent à 4 875 824,15 $. [ 30 ] Le 18 juillet 2008, la Ville avise BPR, qu’en raison des coûts estimés par les entrepreneurs généraux, elle abandonne le projet de construction du chalet.
Elle rejette, en conséquence, les soumissions déposées et met un terme au mandat de BPR. [ 31 ] Le 24 juillet 2008, la Ville procède à un deuxième appel d’offres pour un nouveau projet de construction d’un chalet. [ 32 ] Le 11 août 2008, dans une lettre adressée à la Ville, BPR requiert une révision de ses honoraires professionnels pour les services rendus.
Elle soumet que l’augmentation demandée est justifiée pour les raisons suivantes : (…) sur le fait que le contrat était beaucoup plus complexe que les documents de l’appel d’offres, pour les soumissions des honoraires professionnels en structure, ne l’indiquaient. (…) La complexité de l’ouvrage a été confirmée après le dépôt des estimations préliminaires, lorsque le coût total des travaux a été réévalué à 3 964 182 $ le 28 février 2008, ainsi que par les soumissions du 9 juillet 2008, qui nous ont révélé un coût des travaux de 4 875 824 $. [ 33 ] Le 26 août 2008, BPR dépose un formulaire intitulé «
Annexe 2 - Honoraires professionnels en structure » pour le deuxième projet concernant la construction du chalet. Le prix forfaitaire pour ses honoraires est 74 497,50 $ taxes incluses. [ 34 ] Le 2 septembre 2008, la Ville confie à Technica HBA inc. le mandat concernant les travaux ingénierie-structure pour des honoraires professionnels de 54 518,63 $. [ 35 ] À cette même date, elle mandate Yvon Boulianne comme architecte du projet et fixe ses honoraires à 49 665 $ taxes incluses. [ 36 ] Le 19 janvier 2009, BPR demande par écrit à M.
Marchesseault de réviser leurs honoraires et réitère les arguments soumis le 11 août 2008. [ 37 ] Le 16 février 2009, la Ville informe BPR qu'elle ne donnera pas suite à sa demande d'honoraires supplémentaires et précise que l’augmentation des coûts du projet de construction du chalet n’est nullement reliée à une complexité accrue et insoupçonnée du projet, mais uniquement à un accroissement des coûts de la main-d’œuvre et des matériaux. [ 38 ] Le 23 février 2009, BPR manifeste par écrit son désaccord à la Ville et réitère sa demande de révision. [ 39 ] Le 26 février 2009, Marieville Construction inc dépose son formulaire de soumission et évalue les coûts de construction pour le projet du chalet à 1 646 000 $. [ 40 ] Le 2 mars 2009, la Ville lui octroie le contrat de construction du chalet pour 1 677 604,60 $. [ 41 ] Le projet se réalise et la Ville paie à Marieville Construction inc. 1 761 355,02 $ taxes incluses. [ 42 ] Le 3 mars 2009, la Ville confirme à BPR qu'elle ne paiera aucun montant d’honoraires supplémentaires. [ 43 ] Le 17 mai 2010, BPR soumet une facture à la Ville pour ses honoraires additionnels de 56 437,50 $ taxes incluses.
Ce montant est établi à partir d'un document intitulé « Barème des honoraires de l'Association des ingénieurs-conseils du Québec » tout comme le montant d’honoraires initialement prévu. [ 44 ] Le 8 juin 2011, BPR envoie une mise en demeure à la Ville la sommant d’acquitter les honoraires additionnels dans un délai de 48 heures. ANALYSE ET DÉCISION
A. Quelle est la nature du contrat liant les parties? [ 45 ] Lorsqu’il s’agit d’un contrat à forfait comme dans la présente cause, le Code civil du Québec prévoit que le prix doit être respecté à moins que des modifications soient apportées et que les parties conviennent qu’elles doivent donner ouverture à une augmentation de prix : 2108.
Lorsque le prix est établi en fonction de la valeur des travaux exécutés, des services rendus ou des biens fournis, l'entrepreneur ou le prestataire de services est tenu, à la demande du client, de lui rendre compte de l'état d'avancement des travaux, des services déjà rendus et des dépenses déjà faites. 2109. Lorsque le contrat est à forfait, le client doit payer le prix convenu et il ne peut prétendre à une diminution du prix en faisant valoir que l'ouvrage ou le service a exigé moins de travail ou a coûté moins cher qu'il n'avait été prévu.
Pareillement, l'entrepreneur ou le prestataire de services ne peut prétendre à une augmentation du prix pour un motif contraire. Le prix forfaitaire reste le même, bien que des modifications aient été apportées aux conditions d'exécution initialement prévues, à moins que les parties n'en aient convenu autrement. [ 46 ] Dans « Vente, louage, contrat d’entreprise ou de service », Me Jacques Deslauriers écrit : [1] 2131.
Un contrat est à forfait quand l’entrepreneur s’engage à exécuter un ouvrage selon des plans et devis précis, en fournissant l’ensemble de la main-d’œuvre et des matériaux nécessaires à la réalisation du projet, en contractant lui-même avec les fournisseurs et les sous-traitants qu’il paie directement pour les matériaux fournis et les services professionnels rendus, et que les travaux sont réalisés sous sa surveillance et son entière responsabilité. Il doit s’assurer que l’ouvrage pourra servir aux fins auxquelles il est destiné et est tenu à une obligation de résultat.
L’entrepreneur assume la prise en charge des risques. Il lui appartient donc de visiter les lieux pour évaluer les risques et les aléas, pour fixer son prix. (Mon soulignement ) [ 47 ] Ce principe s’applique de la même manière en matière de services professionnels. [ 48 ] Le contrat intervenu entre les parties est un contrat de services qualifié de contrat à forfait pour les motifs suivants :
a) Les instructions aux soumissionnaires relativement à l’appel d’offres pour services d’honoraires professionnels en structure y font référence.
b) La soumission ventilée de BPR en fait mention.
c) La convention de services professionnels confirme le contrat à forfait.
d) La résolution de la Ville 07-545 datée du 5 novembre 2007 mandate BPR pour le volet structure du projet pour un montant forfaitaire de 71 902,45 $.
e) À cause de la description détaillée du projet.
f) Les services demandés détaillés dans l’appel d’offres le confirment.
g) M. Fluet admet l’existence d’un contrat à forfait. [ 49 ] Il importe de préciser que ce contrat à forfait est absolu puisque la Ville ne s’est pas réservé le droit ou le privilège de modifier les plans et devis pendant le travail [2] . B. Les parties conviennent-elles d’une augmentation des honoraires forfaitaires? [ 50 ] Selon la preuve, il y a absence d’une convention ou de clauses contractuelles, entre les parties, permettant de modifier le prix forfaitaire des honoraires de BPR. [ 51 ] BPR soumet que le courriel daté du 19 mars 2008 envoyé à M.
Marchesseault est suffisant et respecte les conditions prévues à la convention de services d’honoraires intervenue avec la Ville pour l’obtention d’honoraires additionnelles. [ 52 ] Le Tribunal considère que ce courriel est insuffisant en soi pour dénoncer et annoncer une demande d’augmentation d’honoraires professionnels. Même plus, il s’agit plutôt d’une prémisse à une possible demande éventuelle d’augmentation d’honoraires d’autant plus que BPR termine son courriel en écrivant : « On se parle au début de la semaine prochaine . ».
Il n’y a aucune discussion à ce sujet dans les semaines suivantes. [ 53 ] Toutefois, il est évident qu’au 19 mars 2008 aucune entente n’intervient entre les parties quant à la demande d’honoraires additionnels. [ 54 ] Soulignons que BPR sait, dès le commencement des réunions de démarrage, que le budget prévisionnel des travaux de 1 845 000 $ ne sera pas respecté, puisqu’elle en fait mention à M.
Marchesseault. [ 55 ] BPR n’émet aucune réserve quant à ses honoraires et poursuit l’exécution de son contrat sans entreprendre les démarches nécessaires pour l’obtention d’une autorisation du Conseil avant de réaliser des travaux susceptibles d’entraîner un dépassement du budget prévu. [ 56 ] BPR n’entame aucune discussion avec la Ville concernant la révision de ses honoraires professionnels avant la fin de son mandat survenue au milieu du mois de mai 2008.
[ 57 ] François Beauchamp et Hélène Mondoux, « Les droits et obligations des parties » [3] dans Contrats, sûretés, publicité des droits, écrivent : Ainsi, en matière de contrat à forfait, il ne peut y avoir d’augmentation ni de diminution de prix même si des modifications ont été apportées aux conditions d’exécution initialement prévues à moins d’une entente. Il appartiendra à l’entrepreneur d’établir que des travaux supplémentaires ont été autorisés en sus des travaux déjà prévus pour une somme forfaitaire.
Que des augmentations résultent de circonstances prévisibles ou non, l’entrepreneur ou le prestataire de services n’a droit à aucune majoration de prix, ni le client à une diminution.
Sont donc visées, autant les conditions d’exécution qui n’ont pas été anticipées que celles qui sont contraires à celles prévues. » [ 58 ] Jacques Deslauriers dans son ouvrage déjà cité ajoute à ce sujet [4] : Une fois signé, le contrat à forfait constitue la loi des parties et l’entrepreneur ne peut demander après coup une augmentation de prix sous prétexte de changement des plans ou devis ou d’augmentation du coût des matériaux ou de la main-d’œuvre, à moins que les parties n’aient accepté de modifier le prix, selon un processus lui-même prévu au contrat. [ 59 ] La jurisprudence, à plusieurs reprises, confirme le principe énoncé à l’
article 2109 du Code civil du Québec à l’effet que la
partie qui réclame des honoraires additionnels à ceux prévus dans son contrat à forfait, doit démontrer que le dépassement des coûts honoraires qu’elle réclame, est dûment autorisé soit par l’intervention d’une entente et/ou une autorisation entre les parties [5] . C. BPR a-t-elle obtenu l’autorisation de la Ville avant de réaliser des travaux susceptibles d’entraîner un dépassement au budget prévu? [ 60 ] Soulignons que BPR ne présente aucune demande d’autorisation à la Ville pour une quelconque augmentation d’honoraires conformément à son obligation contractuelle, et ce, durant toute la durée de son mandat.
Elle admet que le conseil de la Ville ne lui a jamais fourni une autorisation pour lui permettre de réaliser des travaux susceptibles d’entraîner un dépassement du coût de son budget. [ 61 ] Bien que BPR connaisse l’ampleur de l'augmentation du coût des travaux de la construction du chalet depuis le début du projet, elle n'obtient aucune autorisation de la Ville pour augmenter sa soumission concernant ses honoraires professionnels. [ 62 ] M. Fluet explique qu’il croit avoir cette autorisation de poursuivre les travaux supplémentaires et réfère le Tribunal au courriel du 19 mars 2008 envoyé par M.
Marchesseault à BPR à 9 h 25, dans lequel on peut y lire : Conséquemment, nous vous confirmons que vous pouvez dès à présent compléter les plans et devis définitifs et ce, en conformité avec les plans préliminaires à 100%. Les seules corrections apportées à cette étape-ci se limitent à certains éléments sous la responsabilité d'Objectif paysage.
Afin de respecter notre échéancier de réalisation, nous vous informons que notre intention est de lancer l'appel d'offres au plus tard dans la semaine du 28 avril et d'octroyé le contrat lors de la séance du 20 mai 2008. (sic) [ 63 ] Le Tribunal est d’avis que cette communication ne correspond pas aux termes de la convention signée entre les parties le 12 décembre 2007 prévoyant l’obligation de BPR d’obtenir l’autorisation du Conseil avant de réaliser des travaux susceptibles d’entraîner un dépassement du budget prévu. [ 64 ] Bien au contraire, ce courriel confirme le statu quo de la convention d’honoraires. D.
Les documents reliés aux appels d’offres ont-ils induit BPR en erreur? [ 65 ] BPR allègue que les informations fournies par la Ville aux soumissionnaires, notamment, celles relatives au budget prévisionnel, sont inexactes et erronées et l’induise en erreur relativement à la complexité du projet. [ 66 ] Elle allègue également la mauvaise exécution du travail de M. Boulianne. [ 67 ] Toutefois, M. Fluet admet que la clause numéro 4.0 de l’appel d’offres précise que l’étude préliminaire de M.
Boulianne sert de base pour la préparation de leurs plans et devis. [ 68 ] Dans ce contexte, examinons l’ensemble de la documentation fournie par la Ville. [ 69 ] Appel d’offres pour services professionnels incluant les instructions aux soumissionnaires et ses annexes.
a) La description du projet prévoit un budget prévisionnel des travaux de 2 575 000 $ (taxes comprises) dont 1 845 000 $ pour un bâtiment de 9000 pieds carrés de superficie.
b) Les services demandés à BPR sont détaillés par étape : Étape 1. - Études préparatoires - Plans et devis préliminaires - Plans et devis définitifs Étape 2. - Services durant la construction - Préparation de plans tels que construits et transmission à la ville en fichier PDF de la version finale approuvée
[ 70 ] L’étude préliminaire réalisée par Yvon Boulianne annexée à l’appel d’offres.
a) L’appel d’offres de la Ville informe le soumissionnaire qu’elle a mandaté l’architecte Yvon Boulianne pour la rédaction d’une étude préliminaire concernant l’implantation d’un nouveau chalet répondant à ses besoins (exemple : le nombre de locaux notamment). Les termes utilisés par la Ville dans l’appel d’offres concernant l’utilisation de l’étude préliminaire de M. Boulianne sont éloquents. Elle écrit : « les soumissionnaires PEUVENT se référer aux études préliminaires réalisées par les deux firmes pour bien comprendre la nature du projet . »
b) La Ville offre un outil de travail aux soumissionnaires. Elle les réfère à cette étude préliminaire pour bien les sensibiliser sur la vision globale de ses attentes. Elle leur fournit également un documentaire appelé « Sketchup » afin qu’ils comprennent et saisissent ses exigences organisationnelles (organisation/espace).
c) Il en est de même concernant les aspects financiers. En effet, l’étude inclut une « estimation pour le budget préliminaire pour le bâtiment », soit un coût des travaux de 1 375 631,20 $ et un coût des travaux projetés soit 1 619 117,92 $ avant taxes mais incluant les frais d’administration, 7 % pour les profits de l’entrepreneur et 10 % pour les imprévus de conception, le tout avec ventilation détaillée. Le prix unitaire est donc de 180 $ le pied carré. Le coût associé à la construction du futur chalet établit par M. Boulianne diffère de celui indiqué dans l’appel d’offres de la Ville. En effet, la Ville investit 1 845 000 $ taxes incluses.
d) Une série de croquis du bâtiment est jointe à cette étude avec certaines particularités tels un toit inversé et une
partie de la toiture « verte ». Il n’y a pas vraiment d’attente de la part de la Ville quant à l’aspect extérieur du bâtiment. Les esquisses ne sont que des illustrations d’une possible construction. Elles ne sont que des suggestions puisqu’à aucun endroit, il est fait mention de l’obligation de suivre ces esquisses ni de les respecter.
e) D’ailleurs, à la page 11 de 11 de l’appel d’offres sous la rubrique intitulée « LISTE DE DOCUMENTS », la Ville
annexe cinq documents dont notamment l’étude préliminaire d’Yvon Boulianne. Elle y indique clairement : Le document suivant n’est fourni qu’à
titre indicatif seulement et n’engage en rien la responsabilité de ceux qui l’ont fourni et/ou signé, le cas échéant . (mon soulignement) L’étude préliminaire et ses annexes sont des instruments de référence, des documents de base pour l’ensemble des professionnels. La Ville informe ces derniers de la possibilité de consulter l’étude de M. Boulianne en ces termes : « ÉTUDE PRÉLIMINAIRE », remise d’ailleurs à
titre « INDICATIF ».
f) Les cinq annexes jointes à l’appel d’offres comprenant, outre l’étude préliminaire d’Yvon Boulianne, une étude géotechnique du sol.
h) L’article 2.0 des instructions aux soumissionnaires demande à BPR de soumettre une offre de services comprenant toutes les étapes qu’elle réalisera avec ses ressources dans le but de mener à la réalisation complète du projet telles qu’indiquées dans les dispositions du Barème des honoraires de l’Association des ingénieurs-conseils du Québec (Référence pour descriptions des services seulement). [ 71 ] M.
Fluet convient que le terme « INDICATIF » signifie que le projet peut subir certaines modifications occasionnant un impact financier sur le coût des travaux, mais pas jusqu’à en doubler la valeur initialement prévue au contrat. [ 72 ] Il n’y a aucun doute que l’étude préliminaire de M. Boulianne ne devait servir qu’à
titre indicatif et de référence, car, autrement, il serait illogique que la Ville paie BPR pour la réalisation de plans et devis préliminaires et leur évaluation des coûts. [ 73 ] Le Tribunal retient le témoignage de M. Boulianne lorsqu’il déclare que le « Concept préliminaire » n’est seulement qu’une ventilation des estimations et un guide pour élaborer le projet de construction. Le plan annexé traduit, strictement, les besoins de la Ville au niveau de l’organisation des espaces. [ 74 ] Le Tribunal considère que M. Boulianne n’a commis aucune erreur majeure dans l’estimation des coûts.
Il en veut pour preuve l’estimation, dans le « Concept préliminaire », du coût de 180 $ le pied carré alors que la réalisation du deuxième projet se réalise à 187 $ le pied carré. [ 75 ] Dans son témoignage, M. Boulianne confirme qu’il est possible de respecter le budget du premier projet tout comme il l’a fait lui-même pour le deuxième projet. [ 76 ] Il ajoute que plusieurs facteurs influencent le coût du projet, hormis les extravagances de l’architecte Laberge, notamment :
a) L’aspect structural, particulièrement, en ce qui concerne les pieux et la dalle structurale. Lors de la réalisation du deuxième projet, les résultats d’une étude géotextile lui permettent de ne pas utiliser de pieux. Il réduit les dépenses pour mieux cadrer dans le budget prévisionnel.
b) La structure en bois laminé collé. Le danger de cette structure, c’est qu’il y a peu d’artisans ou de personnes travaillant dans ce domaine qui soumissionnent. Lorsque la quantité est rare, le coût des soumissions est élevé, de sorte que la soumission d’épinettes noires devenait trop dispendieuse pour
rencontrer les objectifs budgétaires. M. Boulianne fait donc appel à d’autres soumissionnaires et utilise plutôt de l’épinette blanche à un coût beaucoup plus raisonnable. Dans ce cas-ci, l’ingénieur est assez souple pour convenir de changer le matériau afin d’atteindre les objectifs budgétaires.
c) La période de soumission. Le pire moment pour obtenir des soumissions est le mois de juillet dans le domaine de la construction. Il en veut pour preuve que dans le premier projet, la ville fait appel à des soumissionnaires au cours du mois de juillet. Seulement deux soumissionnaires déposent leurs soumissions et dont les coûts sont très élevés. Sur le deuxième projet, les soumissions sont déposées en janvier 2009 et neuf soumissionnaires postulent.
Le plus bas soumissionnaire (Marieville Construction inc.) indique un coût de construction de 1 646 000 $ avant taxes et le neuvième soumissionnaire, soit le plus coûteux, est de 2 347 000 $ avant taxes. Il y a une différence de 700 000 $ entre les deux soumissionnaires. M. Boulianne est d’avis que le coût du soumissionnaire le plus élevé (2 347 000 $) ne concorde pas avec le coût réel du projet. [ 77 ] M.
Boulianne est formel : la valeur d’un projet dépend plutôt de sa complexité, laquelle est tributaire des demandes des professionnels. [ 78 ] Il souligne qu’il omet volontairement de développer le volet « stratégie-structure » dans son étude préliminaire parce que ce n’est pas une étude préparatoire.
Il y a, encore là, un indice de l’aspect purement « préliminaire » de son étude, indice connu par des spécialistes comme BPR. [ 79 ] L’ensemble des informations fournies dans les documents reliés à l’appel d’offres n’est pas inexact ou erroné et n’induit pas en erreur BPR dans la complexité du projet de construction du chalet. [ 80 ] D’ailleurs, M. Fluet est catégorique dans son témoignage lorsqu’il déclare que M. Boulianne ne fait aucune erreur dans son étude préliminaire.
Il ajoute que si l’architecte Laberge avait suivi cette étude préliminaire, il n’y aurait pas eu d’augmentation des coûts des travaux. [ 81 ] Le 18 mars 2008, BPR reçoit un courriel de l’architecte Laberge l’informant que la Ville décide d’aller de l’avant dans le projet, et ce, même si le coût des travaux excède de 1 500 000 $ les estimés préliminaires. [ 82 ] M.
Laberge ajoute dans ce courriel, et le Tribunal le cite : À la demande d’Alain Marchesseault, j’ai émis vendredi dernier NOTRE OPINION SUR LES COÛTS PROBABLES REVISÉS (3e RÉVISION). [ 83 ] BPR soumet que cette augmentation des coûts révisés du projet est l’illustration du manque d’informations fournies par la Ville et de la connaissance par cette dernière de la hausse des services professionnels des honoraires de BPR. [ 84 ] BPR ne peut imputer la responsabilité de la hausse du coût des travaux du projet à la Ville principalement en raison de l’ensemble des documents fournis à l’appel d’offres incluant la manifestation ferme de sa limite financière dans l’élaboration de son budget prévisionnel. [ 85 ] Selon BPR, l’augmentation des coûts découle principalement du travail de l’architecte Laberge, que la Ville endosse puisque M.
Marchesseault, présent à toutes les étapes du projet, ne s’objecte pas. [ 86 ] Le Tribunal croit M. Marchesseault, lorsqu’il déclare que BPR ne lui a jamais demandé une modification de conditions ni fait une quelconque proposition pour rencontrer un représentant de la Ville afin d’apporter des correctifs à l’avancement des travaux. Elle ne se plaint pas du travail et des exigences de M. Laberge. [ 87 ] BPR ajoute que l’architecte Laberge, et le Tribunal le paraphrase, « est un flyé ».
Il est certes l’un des personnages ayant fait grimper le coût des travaux du projet. [ 88 ] BPR admet qu’elle aurait dû freiner les élans de l’architecte et s’en remettre au projet initial. Elle n’en a rien fait. Elle a beau dire que M. Laberge n’a pas d’allure, il n’en demeure pas moins qu’elle le suit dans l’élaboration de ses plans. Il y a, de plus, absence de démarches de sa part auprès de la Ville à ce sujet. [ 89 ] Pourtant, malgré l’opinion de M. Fluet à l’égard de M.
Laberge, BPR emboîte le pas et ajuste ses plans et coûts en conséquence, sans toutefois respecter ses conditions contractuelles, soit celles d’obtenir une autorisation du Conseil avant de réaliser des travaux susceptibles d’entraîner un dépassement du budget prévu. [ 90 ] La preuve documentaire démontre que l’appel d’offres projette un budget initial prévisionnel pour le bâtiment de 1 845 000 $.
Il n’y a rien d’erroné à ce sujet et rien dans la preuve ne laisse croire que la Ville prévoyait, pour le futur, une augmentation des coûts initiaux de l’ensemble du projet de construction du chalet. [ 91 ] Certes, dès le 18 mars 2008, la Ville accepte une augmentation de 1 500 000 $ dans laquelle le coût des travaux de structure augmente à plus de 717 000 $ selon M. Laberge. [ 92 ]
Malgré cette annonce de l’augmentation des coûts prévus par M. Laberge, et non par BPR, le Tribunal considère que la Ville est en droit d’exiger le maintien de la convention d’honoraires de BPR en raison de son caractère forfaitaire.
[ 93 ] Cette augmentation des coûts du projet démontre plutôt que les professionnels, dont BPR, se servent de l’étude de M. Boulianne qu’à
titre indicatif puisqu’ils décident d’en faire autrement. [ 94 ] BPR, comme bien d’autres soumissionnaires, devait élaborer une étude préparatoire, des plans préliminaires et une évaluation des coûts des travaux à être exécutés dans son domaine, tout en prenant en considération un budget de 1 845 000 $. [ 95 ] Les artisans de l’augmentation des coûts reliés au projet de construction du chalet, sont davantage l’architecte Laberge, BPR et les autres soumissionnaires qui ne respectent pas les limites financières annoncées par la Ville.
Ce n’est certes pas l’insuffisance des informations fournies par la Ville qui est à l’origine de la hausse des coûts du projet. E. BPR respecte-elle son obligation de vérifier les informations remises par la Ville? [ 96 ] Initialement, BPR estime le coût des travaux de structure entre 600 000 $ et 650 000 $ sans autres études ou recherches que l’étude préliminaire de M. Boulianne. M. Fluet le confirme en ajoutant qu’il connaît M.
Boulianne et il a la réputation d’être assez précis dans ses budgets. [ 97 ] BPR devait se prendre en mains et faire ses propres constatations avec toute l’information suffisante et complète fournie par la Ville. [ 98 ] À
titre de soumissionnaire, elle a l’obligation de faire certaines vérifications, ce qu’elle a négligé, selon le témoignage de M. Fluet. En effet, BPR emprunte le chemin le plus court en limitant ses recherches à un seul outil de référence : l’étude préliminaire de M. Boulianne, alors que toute l’information est disponible afin de lui permettre d’évaluer les coûts de structure du projet. [ 99 ] Étant donné que l’étude préliminaire de M. Boulianne est réalisée le 25 septembre 2007, M. Fluet ne fait aucune vérification du contenu de cette étude. Il fait confiance à M.
Boulianne puisqu’il le connaît de longue date, il reconnaît ses qualités d'architecte et sait qu’il respecte ses études préliminaires. [ 100 ] Il prend pour acquit les coûts indiqués tant dans l’appel d’offres que dans l’étude préliminaire de M. Boulianne, puisque la Ville va en soumission. De toute façon, c’est BPR qui fera l’étude préparatoire des coûts réels pour les entrepreneurs généraux. [ 101 ] À cet égard, M. Fluet admet que BPR aurait certainement fait des recherches, analyses et vérifications sur le projet avant de présenter sa soumission, si M.
Boulianne n’avait pas ventilé les coûts de construction dans son estimation préliminaire contenue dans son étude. [ 102 ] La preuve démontre que l’augmentation des coûts découle plutôt de l’augmentation des coûts de la main-d’œuvre et des matériaux. D’ailleurs, il y a une certaine concordance entre les plans réalisés par M.
Boulianne en 2007 et ceux présentés par BPR en 2008 lors de l’appel d’offres du deuxième projet. [ 103 ] Qu’il suffise de comparer les deux projets dont l’orientation est similaire : - Premier budget prévisionnel : 2 575 000 $ (taxes incluses) pour 9000 pieds carrés - Deuxième budget prévisionnel : 2 200 000 $ plus les taxes soit approximativement 2 530 000 $ pour 8500 pieds carrés. [ 104 ] Selon la preuve, les soumissions obtenues pour le deuxième projet démontrent que le premier projet du chalet était réaliste et réalisable. [ 105 ] Soulignons que BPR soumissionne sur ce deuxième appel d’offres pour des honoraires de 74 497,50 $ considérant que les informations obtenues étaient suffisantes, complètes, lesquelles n’induisent pas les soumissionnaires en erreur. [ 106 ] Notons aussi que la firme d’ingénieurs, Teknika HBA inc., s’est vue octroyer le contrat pour 54 158,63 $ en honoraires. [ 107 ] La preuve de BPR n’établit d’aucune façon la majoration des coûts pour les travaux de structure.
Le Tribunal ignore les conséquences de l’augmentation financière totale du projet sur les travaux à être réalisés par BPR. [ 108 ] Le courriel du 18 mars 2008 ne traite pas des honoraires de BPR ni d’une quelconque augmentation de coûts reliés à la structure, mais uniquement de l’augmentation probable des coûts de l’ensemble du projet en comparaison avec le coût initialement projeté. [ 109 ] Pourquoi la Ville aurait payé 9 800 $ à BPR pour obtenir une étude préparatoire si tout est décidé dans l’étude préliminaire de M. Boulianne? La même question se pose pour BPR.
En effet, si les prétentions de BPR sont à l’effet qu’il fallait suivre servilement l’estimation des coûts indiqués dans l’étude préliminaire de M.
Boulianne, alors pourquoi prévoit-elle une somme de 9 800 $ pour un travail déjà exécuté? [ 110 ] Le coût de 9 800 $, pour l’étude préparatoire indiqué dans la soumission de BPR, est nécessaire pour déterminer la façon dont le projet se réalisera avec le budget escompté. [ 111 ] Les reproches formulés par BPR à l’égard des obligations de la Ville sont mal fondés. [ 112 ] BPR a également l’obligation de procéder à des vérifications, surtout lorsque certains documents, remis par la Ville, l’invitent à le faire.
[ 113 ] En effet, la page 2 du document « Instructions aux soumissionnaires » prévoit que BPR doit réaliser des études préparatoires et des plans et devis préliminaires. Cette disposition exige que BPR procède à une analyse sérieuse des documents reçus de la Ville puisque c’est elle-même qui doit rendre des comptes. Elle a la responsabilité de ne pas se limiter à l’étude préliminaire de M. Boulianne dans le présent contexte. [ 114 ] D’ailleurs à cet égard, l’étude de M.
Boulianne signale l’importance, pour les soumissionnaires de procéder à des vérifications et le Tribunal en cite un passage : La faible capacité portante du sol (environ 900 lbs/pi. ca.) combinée à l’application de charges ponctuelles importantes dues aux grandes portées fait en sorte que le bâtiment est prévu sur pieux. Ainsi donc, les murs de fondations seront de type « poutre » et la dalle sera structurale. [ 115 ] BPR n’insiste pas sur ce sujet avant l’obtention du contrat avec la Ville bien qu’une étude géotechnique du sol soit annexée à l’appel d’offres. [ 116 ] Dans les faits, M.
Boulianne obtient le contrat à
titre d’architecte pour le deuxième projet du chalet. Après vérification de la composition du sol, lui et l’architecte prennent la décision de ne pas construire le chalet sur pieux. Il s’en est suivi une économie d’argent. [ 117 ] De plus, comme ingénieurs-conseils, BPR avait toute la latitude et les connaissances nécessaires pour vérifier les coûts avancés dans l’étude préliminaire de M. Boulianne.
Qui plus est, elle signe un contrat à forfait tout en sachant qu’elle assume un risque, lequel risque est moins élevé si elle analyse convenablement les informations fournies. [ 118 ] L’auteur Jacques Deslauriers à ce sujet écrit [6] : D’autre part, avant de contracter à forfait, l’entrepreneur devrait vérifier soigneusement le travail à faire, sa complexité, son étendue et les conditions dans lesquelles il devra l’accomplir (…). Ce sont ces vérifications qui lui permettront de décider de présenter une soumission et d’en fixer adéquatement le prix.
L’entrepreneur ne pourra, par la suite, invoquer les difficultés du travail pour se soustraire à ses obligations ou demander une augmentation de prix. Il doit supporter les conséquences d’une augmentation de prix qui résulterait d’une mauvaise décision. [ 119 ] La jurisprudence s’est prononcée à maintes reprises sur le principe de la prise en charge des risques par un entrepreneur. La cause de Construction Gevco Inc . c.
Roxoboro (Ville ) [7] est souvent citée dans ce domaine et le Tribunal fait siens certains passages : Le tribunal rappelle que la charge des risques est prise par l’entrepreneur, ce qui a été clairement énoncé par la Cour d’appel dans l’arrêt Groupe Desjardins Assurances générales c. Société de récupération, d’exploitation et de développement forestiers du Québec (Rexfor) De plus, le tribunal rappelle le principe édicté par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Bail : 25. Dans l’arrêt Banque de Montréal c.
Bail, l’Honorable Gonthier explique qu’un tel manquement du propriétaire à son obligation de renseignement survient lorsqu’un contractant se trouve dans l’impossibilité de se renseigner lui-même ou fait légitimement confiance à son cocontractant à l’égard d’une information déterminante dont celui-ci est en possession. La cour conclut également que les documents d’appel d’offres n’ont pas contribué à fausser l’évaluation des risques faite par Gevco, car ils ne fournissaient aucune garantie quant à l’état des lieux. [ 120 ] Dans la cause de Banque de Montréal c.
Bail [8] , la Cour suprême établit les règles de base de l’obligation de renseignement du maître de l’ouvrage. Les paramètres de cette obligation sont les suivants : - La connaissance, réelle ou présumée, de l’information par la
partie débitrice de renseignement; - La nature déterminante de l’information en question; - L’impossibilité du créancier de l’obligation de se renseigner soi-même ou la confiance légitime envers le débiteur. [ 121 ] En l’espèce, la preuve établit que la Ville respecte son obligation de renseignement. [ 122 ] La Cour conclut que les documents d’appels d’offres et ses annexes n’ont pas contribué à fausser l’évaluation des coûts des honoraires faite par BPR. [ 123 ] Toutefois, en omettant de se renseigner, BPR manque à son obligation de diligence et de prudence et elle ne peut aujourd’hui s’exonérer de sa responsabilité et reprocher à la Ville de manquer à son obligation de renseignement pour lui faire supporter le coût de ses travaux supplémentaires, si travaux supplémentaires il y a. [ 124 ] Jacques Deslauriers [9] , écrit à la page 696 de son livre : Si le donneur d’ouvrage a fourni des renseignements inadéquats, l’entrepreneur peut, malgré le contrat à forfait, réclamer le remboursement du montant représentant la différence entre le coût réel des travaux et la somme forfaitaire prévue au contrat. [ 125 ] À ce sujet, la preuve de BPR est silencieuse sur le détail du travail supplémentaire demandé pouvant justifier le montant de sa réclamation. [ 126 ] Aucune facture, feuille ou autre document n’est remis à la Ville pour expliquer et détailler le temps supplémentaire nécessaire pour rencontrer les nouvelles exigences de l’architecte Laberge.
[ 127 ] BPR argue que le projet est complexe notamment à cause de la présence de pieux et d’un toit inversé. Pourtant ces éléments sont présents dans l’étude préliminaire de M. Boulianne.
De plus, la preuve démontre qu’il y a abandon du toit vert dans le premier projet et que dans le deuxième projet, ces deux items ne sont pas retenus. [ 128 ] Le 11 août 2008, elle adresse une lettre à la Ville dans laquelle elle écrit que : La complexité de l’ouvrage a été confirmée après le dépôt des estimations préliminaires lorsque le coût total des travaux a été réévalué à 3 964 182 $ le 28 février 2008 ainsi que par les soumissions du 9 juillet 2008, qui nous ont révélé un coût des travaux de 4 875 824 $. [ 129 ] BPR tient donc compte du montant des soumissions des deux entrepreneurs généraux pour justifier l’augmentation de ses honoraires. [ 130 ] Elle est toutefois, incapable de justifier, nonobstant les estimations préliminaires des entrepreneurs généraux, la hausse de ses honoraires professionnels. [ 131 ] Le 17 mai 2010, BPR réclame à la Ville 50 000 $ à
titre d’honoraires professionnels et dépose, pour la première fois, une facturation qui se détaille comme suit : - Notre projet 56147M251 - Notre sous-projet 130 - Honoraires 50 000,00 $ - Total du sous-projet 50 000,00 $ Taxes 2 500,00$ 3 937,50$ TOTAL 56 437,50$ [ 132 ] Elle soumissionne sur le deuxième projet de construction du chalet le 26 août 2008 et n’obtient pas le contrat principalement parce que ses honoraires professionnels sont supérieurs d’environ 20 000 $ à ceux de Tecknica HBA. [ 133 ] La réclamation de 50 000 $ en honoraires professionnels est vouée à l’échec pour les motifs ci-après exposés. [ 134 ] La valeur du projet
section structure est essentielle pour BPR puisqu’elle est la base de l’évaluation de ses honoraires professionnels. Elle établit le montant de ses honoraires à partir du barème des honoraires rédigé par l’Association des ingénieurs- conseils du Québec, édition mars 2005.
Ce tarif est établi en fonction des coûts des travaux de structure que BPR doit évaluer et surveiller. [ 135 ] Pour établir sa soumission, elle utilise le montant prévisionnel des travaux du projet, puis évalue des travaux en structure qu’elle situe entre 600 000 $ à 650 000 $ et ensuite appliquant le barème, elle fixe ses honoraires avant taxes à 63 100 $ [ 136 ] BPR a recours à l’estimation préliminaire des entrepreneurs généraux et procèdent alors de la même façon que celle utilisée pour établir sa soumission du 1 er novembre 2007. M.
Fluet déclare, qu’à la lecture des estimations préliminaires des entrepreneurs généraux, le coût des honoraires auraient été de 1 350 000 $ selon le barème et qu’en conséquence la Ville doit payer des honoraires additionnelles de 50 000 $ en plus de ceux déjà payés de 57 228 $ (la surveillance des travaux et le LEED étant exclus). [ 137 ] La réclamation de BPR est basée sur l’estimation des coûts des travaux de structure établit par l’entrepreneur général, Les entreprises Claude Chagnon, et évalués à 1 350 626 $, alors que sa soumission initiale est basée sur une estimation variant de 600 000 $ à 650 000 $. [ 138 ] Les honoraires de l'Association des ingénieurs-conseils du Québec, à la catégorie II, indique un coût de 106 429 $ pour les honoraires professionnels pour un contrat évalué à 1 350 000 $, lequel montant est arrondi à 100 100 $ par BPR duquel il faut déduire 50 100 $ reçus de la Ville.
Il reste un solde de 50 000 $ plus les taxes. [ 139 ] BPR choisit librement de suivre les tarifs établis par le barème. Elle aurait pu utiliser d’autres méthodes pour l’évaluation de ses honoraires, mais elle ne le fait pas. Il n’en demeure pas moins que la Ville n’est pas liée par ce choix et qu’il faille modifier la convention d’honoraires après que l’ensemble du projet soit terminé. [ 140 ] De toute évidence, BPR n’aurait pas soutenu sa position si le coût de la réalisation des travaux avait été moindre que le montant utilisé pour rédiger sa première soumission.
Le Tribunal ne croit pas qu’elle aurait diminué ses honoraires pour autant le tout conformément à l’
article 2109 du Code civil du Québec . [ 141 ] La preuve de BPR ne permet d’établir une quelconque charge de travail additionnelle relativement à l’évaluation du coût du projet. D’ailleurs, les travaux de surveillance n’ont jamais eu lieu compte tenu de l’arrêt du projet. Il y a absence de preuve de travaux supplémentaires mineurs ou majeurs. [ 142 ] Le 7 avril 2008, la Ville adopte, avant l’abandon du projet, un règlement d’emprunt autorisant les travaux de construction pour le projet en litige à 4 358 000 $.
Certains documents sont annexés au règlement d’emprunt dont, notamment, un document rédigé par l’architecte Laberge intitulé « Opinion sur les coûts probables ». [ 143 ] M. Laberge y mentionne que les coûts de structure seraient de l’ordre de 717 272 $ auxquels il y a lieu d’ajouter les
contingences, le coût des conditions générales, administration et profit de l’entrepreneur ainsi que les taxes. [ 144 ] Il est assez surprenant que BPR maintienne le montant de sa réclamation sachant que l’architecte, avec qui elle travaille, fixe le coût des travaux de structure à une somme inférieure à 1 350 000 $. [ 145 ] Le Tribunal le répète, bien que ces chiffres sont connus de BPR, elle ne sollicite aucune autorisation auprès du Conseil avant de réaliser des travaux susceptibles d’entraîner un dépassement du budget prévu. [ 146 ] Le montant forfaitaire établit par BPR ne peut être tributaire de l’estimation préliminaire des entrepreneurs généraux ou encore de l’augmentation du coût général des travaux puisqu’ils ne reflètent pas nécessairement leur coût réel. [ 147 ] Il ne s’agit pas d’un ajout de travaux non prévus à la convention intervenue entre les parties. [ 148 ] L’étude des procès-verbaux des réunions de chantier révèlent ce qui suit : Le 8 novembre 2007 1.2.1.1 SDL rappelle la nature du mandat, y compris l’orientation LEED du projet, et ajoute que le coût objectif a été établi en se basant sur des estimés préliminaires récents.
Le 27 novembre 2007 1.2.1.1 Les services des loisirs rappellent encore une fois la nature du mandat tout en ajoutant que le coût objectif a été établi en se basant sur des estimés préliminaires récents. L’architecte Laberge déclare que le coût de l’ouvrage est sous-estimé et qu’une opinion révisée des coûts probables des travaux sera formulée une fois les préliminaires complétés à 50 %. 1.5.1.1 SDL abandonne la certification LEED compte tenu du coût. 1.5.5 TP abandonne le concept de toit « vert » lequel occasionne des coûts additionnels sans procurer d’avantage par rapport à une couverture à haute émissivité.
Le 12 décembre 2007 1.2.1.2 Après vérification de certains postes des estimés préliminaires, JLA est d’avis que le coût de l’ouvrage est sous estimé. Le 22 février 2008 2.4.1.2 BPR informe les présentes que les coûts de structure devront être révisés à cause entre autres de l’augmentation de l’épaisseur du platelage de bois de 64 à 89 mm. 3.1.1.1 Les professionnels déposent et présentent leurs documents préliminaires complétés à 100 % émis pour approbation.
Sauf pour les études de coûts, aucun autre service ne sera rendu sur le présent projet sans autorisation de poursuivre de TP. [ 149 ] On peut constater que BPR annonce une augmentation du coût des travaux de structure qu’à une seule reprise soit le 22 février 2008 sans en connaître la valeur. [ 150 ] On peut également remarquer l’insistance du représentant de la Ville, concernant l’objectif à respecter et à atteindre, soit le coût des travaux et qu’en conséquence, certaines particularités des plans et devis sont abandonnées (toit vert, LEED) . [ 151 ] Encore une fois, BPR aurait dû intervenir dès la première réunion de démarrage et respecter cet objectif du coût fixé par la Ville.
F. La Ville a-t-elle ratifié l’augmentation des travaux de BPR et l’augmentation des honoraires professionnels? [ 152 ] BPR soumet qu’à défaut d’une entente entre les parties, il y a eu ratification de la part de la ville. Elle plaide que le comportement de la Ville est fautif parce qu’elle passe d’un projet de 2 500 000 $ à un projet de 3 800 000 $. [ 153 ] Le Tribunal ne croit pas que la Ville ait commis une faute. Elle n’a jamais accepté de modifier la convention d’honoraires intervenue avec BPR.
Elle a refusé toute demande de paiement de travaux additionnels, verbalement et par écrit. [ 154 ] Comme le Tribunal en a disposé plus haut, il n’y a aucune preuve des heures de travail supplémentaires exécutées par BPR, aucune ventilation de sa demande d’augmentation, rien dans la preuve ne permet au Tribunal ni à la Ville de quantifier les efforts additionnels. [ 155 ] Comment peut-il y avoir ratification alors qu’il n’y a aucune facturation envoyée par BPR à la Ville avant le 17 mai 2010 alors que le projet fut abandonné le 18 juillet 2008.
La Ville ne peut ratifier une augmentation d’honoraires professionnels alors qu’elle ignore l’existence d’une prétendue augmentation des travaux en structure de la part de BPR puisqu’aucune demande d’autorisation ne lui est adressée. G. Le Tribunal doit-il appliquer la règle du « quantum meruit »? [ 156 ] Subsidiairement, BPR demande au Tribunal de fixer un montant pour compenser le travail additionnel selon la règle du quantum meruit .
[ 157 ] La jurisprudence tout comme la doctrine reconnaissent l’application de la règle du quantum meruit lors d’une résiliation de contrat de services à forfait. L’
article 2129 du Code civil du Québec permet au Tribunal de déterminer la proportion des travaux effectués par le prestataire de services lors de la résiliation et appliquer cette proportion au montant d’honoraires forfaitaires convenu. [ 158 ] Dans les faits, la soumission de BPR est ventilée. En effet, tous les travaux exécutés sont dûment payés selon le témoignage de M. Fluet. [ 159 ] Le Tribunal reprend les propos de Jacques Deslauriers écrits à la page 694 de son ouvrage : Si prématurément, le client met unilatéralement fin au contrat à forfait, comme le permet l’
article 2125 C.c.Q. , pour les contrats d’entreprise ou de service, avant que ne soit rendue la totalité des services pour lesquels un prix global avait été convenu, il doit alors payer le prestataire de services sur la base du quantum meruit, en calculant d’après la proportion du travail déjà exécuté et celui qui restait à faire au moment de la résiliation. [ 160 ] La Ville résilie le contrat comme le lui permettait la convention de services professionnels intervenue avec BPR. [ 161 ] La règle du quantum meruit est déjà respectée par la Ville lorsqu’elle effectue le paiement des travaux exécutés par BPR sur présentation d’une facturation à cet effet. [ 162 ] La cause Le Groupe Forces c.
Ville de Joliette [10] soumise par le procureur de BPR ne peut trouver application en l’espèce. [ 163 ] Ce jugement diffère de notre cas et le juge campe bien les faits lorsqu’il écrit qu’il n’est aucunement contesté que des modifications majeures ont été apportées au projet de départ et que des services importants de surveillance ont été ajoutés par le Groupe Forces pour remplir le contrat modifié. De même, la qualité des services n’était aucunement contestée.
Il s’agissait donc, dans ce cas, d’établir la valeur des services additionnels requis. [ 164 ] La Ville conteste l’existence même de modifications apportées aux travaux de structure par BPR et, d’ailleurs, même cette dernière est incapable de les ventiler, les détailler et d’en établir une quelconque valeur pécuniaire. [ 165 ] BPR ne rencontre pas son fardeau de preuve et n’établit pas par prépondérance de preuve le bien-fondé de sa réclamation.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 166 ] REJETTE la requête introductive d’instance amendée de la demanderesse, BPR Infrastructure inc. [ 167 ] LE TOUT AVEC DÉPENS __________________________________ SUZANNE PARADIS, J.C.Q. DE GRANDPRÉ CHAIT S.E.N.C.R.L. Me Jasmin Lefebvre Avocat de la
partie demanderesse SYLVESTRE ET ASSOCIÉS S.E.N.C.R.L. Me Jean-Pierre Boileau Avocat de la
partie défenderesse Date d’audience : Le 5 décembre 2013 Le 4 décembre 2014 Le 5 décembre 2014
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