2019 QCCQ 8274, 2019 QCCQ 8274
Opinion
Thomey c. Bordure Signature (9245-2648 Québec inc.) 2019 QCCQ 8274 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ARTHABASKA LOCALITÉ DE VICTORIAVILLE « Chambre civile » N° : 415-32-700385-183 DATE : 26 septembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE LABBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AURÉLIEN THOMEY -et- MARIE-PIER BEAUCHESNE Demandeurs c.
BORDURE SIGNATURE (9245-2648 QUÉBEC INC.) Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] À l’été 2015, Aurélien Thomey et Marie-Pier Beauchesne ont confié à 9245-2648 Québec inc., faisant affaire sous la raison sociale Bordure Signature (Bordure), des travaux pour faire un trottoir et une marche en béton estampé à leur résidence. Un mauvais encrage ayant été effectué par Bordure, de l’eau s’accumule près de la marche de la maison lorsqu’il pleut.
Les photographies prises en mai 2016 [1] illustrent la situation de façon éloquente. [ 2 ] Contrairement à ce qu’allègue Bordure, l’écoulement qui proviendrait du terrain d’un voisin n’est pas en cause. [ 3 ] Bordure a tenté de corriger la situation en ajoutant du béton, mais celui-ci s’est effrité et présente une esthétique discutable. [ 4 ] Bordure n’a pas répondu par la suite aux différentes demandes de ses clients. Ceux-ci évaluent le coût de remboursement partiel des travaux à 3 182,81 $. M. Thomey et Mme Beauchesne réclament aussi 500 $ à
titre de dommages moraux, 69,91 $ pour les frais de signification par courrier certifié de mises en demeure et 7,31 $ pour des frais de photocopies. Cette dernière somme n’est pas documentée. [ 5 ] La résidence en question a été vendue en février 2019 et le problème a été déclaré aux acheteurs. ANALYSE [ 6 ] Le contrat intervenu entre les parties en 2015 est un contrat de service qui est régie par les articles 2098 et suivants du Code civil du Québec . [ 7 ] L’
article 2100 C.c.Q. traite de l’intensité de l’obligation du prestataire de services, dans les termes suivants : 2100. L’entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d’agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l’ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d’agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s’assurer, le cas échéant, que l’ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat.
Lorsqu’ils sont tenus au résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu’en prouvant la force majeure. [ 8 ] Bordure avait une obligation de résultat et pour s’exonérer, elle devait prouver la force majeure définie de la façon suivante à l’
article 1470 C.c.Q. : 1470. Toute personne peut se dégager de sa responsabilité pour le préjudice causé à autrui si elle prouve que le préjudice résulte d’une force majeure, à moins qu’elle ne se soit engagée à le réparer. La force majeure est un événement imprévisible et irrésistible; y est assimilée la cause étrangère qui présente ces mêmes caractères . [ 9 ] Bordure n’a pas fait cette preuve. La preuve prépondérante révèle que Bordure n’a pas fourni à ses clients le résultat escompté
et sa responsabilité est donc engagée. [ 10 ] La somme de 3 182,81 $ est une estimation faite par M. Thomey et Mme Beauchesne et n’est pas documentée. [ 11 ] Procédant à une forme d’arbitrage considérant la preuve faite, le Tribunal leur accorde 2 000 $. [ 12 ] Le Tribunal leur accorde également la somme de 300 $ pour les dommages qu’ils ont subis à
titre d’ennuis et d’inconvénients résultant de cette situation. [ 13 ] Enfin, ils ont droit à la somme de 69,91 $ pour les frais de signification. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] ACCUEILLE en
partie la demande. [ 15 ] CONDAMNE 9245-2648 Québec Inc. (Bordure Signature) à payer à Aurélien Thomey et Maire-Pier Beauchesne la somme de 2 369,91 $, plus les intérêts sur cette somme au taux légal, majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de la mise en demeure, soit le 4 juin 2018. [ 16 ] AVEC LES FRAIS de justice de 101 $. __________________________________ PIERRE LABBÉ, J.C.Q. Date d’audience : 20 août 2019
Loading document…