2022 QCCQ 8059, 2022 QCCQ 8059
Opinion
Livernoche c. Groupe Béton Bellemare inc. 2022 QCCQ 8059 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-701713-211 DATE : 9 novembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN TRUDEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LUC LIVERNOCHE Demandeur c. GROUPE BÉTON BELLEMARE INC.
Défenderesse et RICHARD NOËL Intervenant ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Alléguant qu’un malheureux trait de scie effectué à la jonction d’une dalle et d’un trottoir de béton estampé est à l’origine d’éclats entraînant la détérioration prématurée du béton, le demandeur réclame 15 000 $ en divers dommages. [ 2 ] La défenderesse conteste la réclamation. Elle plaide que les éclats de béton présents le long du trait de scie ne découlent pas de ses travaux.
Elle ajoute que les dommages réclamés sont exagérés. [ 3 ] Se portant demanderesse en garantie, la défenderesse demande l’intervention de Richard Noël, représentant de l’entreprise Les Sciages de béton R.N. inc. « SBRN » qui a procédé aux travaux de sciage au domicile du demandeur en sous-traitance. [ 4 ] À l’audience, la défenderesse se désiste toutefois de sa demande d’intervention contre Richard Noël sans frais.
Contexte [ 5 ] À l’automne 2019, la défenderesse accepte de procéder à la réfection d’une dalle de béton coulé initialement en 2015 en raison de la présence d’argile dans le béton utilisé à l’origine. [ 6 ] Suite à la nouvelle coulée, la défenderesse mandate Richard Noël de l’entreprise SBRN pour procéder au sciage du béton et ainsi éviter l’apparition de fissures aléatoires sur la dalle. [ 7 ] Dans le cadre de ces travaux, les employés de SBRN procèdent à un trait de scie sur la ligne de jonction de la dalle de béton estampé et de la nouvelle dalle formant l’entrée de cour. [ 8 ] Or, le trait de scie n'est pas effectué exactement sur la ligne de jonction et empiète donc par endroit sur la dalle de béton estampé. [ 9 ] Au printemps suivant, Livernoche constate la présence d’éclats de béton, certains plus prononcés que d'autres, le long du trait de scie, ce qui, dit-il, annonce une détérioration plus importante de la dalle de béton estampé à moyen ou long terme. [ 10 ] Le demandeur dénonce la situation à la défenderesse et demande réparation, sans succès. [ 11 ] Le 10 septembre 2020, le demandeur met la défenderesse en demeure de lui verser la somme de 12 800 $ représentant le coût de remplacement de la dalle de béton estampé et divers dommages causés à sa propriété lors de la réalisation des travaux. [ 12 ] Le 19 mars 2021, il loge contre la défenderesse un recours devant la Cour du Québec, division des petites créances.
Analyse et décision [ 13 ] Les parties sont liées par un contrat de service ou d’entreprise selon les dispositions des articles 2098 et suivants du Code civil du Québec .
[ 14 ] Les articles 2098, 2099 et 2100 énoncent : 2098. Le contrat d’entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l’entrepreneur ou le prestataire de services, s’engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s’oblige à lui payer. 2099. L’entrepreneur ou le prestataire de services a le libre choix des moyens d’exécution du contrat et il n’existe entre lui et le client aucun lien de subordination quant à son exécution. 2100.
L’entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d’agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l’ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d’agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s’assurer, le cas échéant, que l’ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat.
Lorsqu’ils sont tenus au résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu’en prouvant la force majeure. [ 15 ] Le demandeur reproche à la défenderesse d’avoir procédé à un trait de scie inutile à la jonction des deux dalles de béton qui a, par endroit, empiète sur la dalle de béton estampé.
Le sciage effectué dans le béton estampé a pour effet de fragiliser la dalle et permettre à l’eau d’y pénétrer. [ 16 ] Il plaide que l’effet des forces du gel et du dégel fait en sorte de gonfler le béton et favoriser son éclatement, ce que confirme les conclusions du rapport de l'expert Joël Racine, inspecteur en bâtiment pour le Groupe CPI. [ 17 ] L’inspecteur en bâtiment conclut que l’éclatement du béton progressera en raison des infiltrations d’eau à venir et entraînera une dégradation progressive de la dalle si aucun correctif n’est apporté. [ 18 ] La défenderesse reconnaît pour sa
part la présence d’éclats de béton à certains endroits le long du trait de scie donné à la jonction des dalles. Son représentant est d’avis que les éclats ne découlent pas de la présence de ce trait de scie, mais s’explique plutôt du fait que le béton estampé, par sa nature même, est plus fragile donc susceptible de détérioration avec le temps. [ 19 ] Pour preuve, la défenderesse souligne que plusieurs éclats de béton sont présents ailleurs au pourtour de la dalle et non seulement le long du trait de scie en cause. [ 20 ] S’il admet que le trait de scie donné à la jonction des deux dalles n’avait qu’une utilité « esthétique » et qu'il empiète à certains endroits sur la
partie de béton estampé, Richard Noël explique avec clarté et précision que les éclats de béton ne sont pas dus à la présence du trait en cause et peuvent tirer leur origine d’autres causes, tels un coulage déficient de la dalle de béton estampé ou l’absence d’utilisation d’un fer de coin au moment de la finition de cette même dalle. [ 21 ] Le Tribunal retient la version du témoin Richard Noël qui œuvre dans le domaine depuis plus de 35 ans à celle de l’inspecteur en bâtiment Joël Racine qui n’a, par ailleurs, pas témoigné à l’audience. [ 22 ] Le Tribunal conclut que le demandeur n’a pas convaincu le Tribunal, par la présentation d’une preuve probante, de la faute de la défenderesse dans la réalisation des travaux de sciage de béton.
La démonstration d’un lien de causalité entre la faute et les dommages allégués est inexistante. La réclamation des coûts de remplacement de la dalle est rejetée. [ 23 ] Le demandeur réclame également un montant de 930 $ pour le remplacement de la porte de service de son garage tachée par les rejets de sciage de béton. [ 24 ] La défenderesse admet que les travaux de sciage sont à l’origine des taches de béton sur la porte de service. Elle plaide toutefois que ces taches peuvent être nettoyées et ne nécessitent pas le changement complet de la porte. [ 25 ] Le Tribunal octroie à ce
chapitre au demandeur un montant de 200 $ en compensation pour les dommages liés au travail de nettoyage de la porte. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 26 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 27 ] PREND ACTE du désistement de la défenderesse à l’égard de l’intervenant Richard Noël; [ 28 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 200 $ avec intérêts au taux de 5 % l’an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 10 septembre 2020; [ 29 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 211 $ à
titre de frais de justice. __________________________________ ALAIN TRUDEL, J.C.Q. Date d’audience : 1 er novembre 2022
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