2015 QCCQ 8350, 2015 QCCQ 8350
Opinion
2321-4372 Québec inc. (Grand-Maison et Fils inc.) c. Portes Overhead Métropolitain inc. 2015 QCCQ 8350 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE « Chambre civile » N° : 705-22-014515-140 DATE : 29 mai 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE DENIS LE RESTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 2321-4372 QUÉBEC INC. faisant affaires sous les nom et raison sociale de Grand-Maison et fils inc., Demanderesse c.
PORTES OVERHEAD MÉTROPOLITAIN INC., Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] 2321-4372 Québec inc., faisant affaires sous les nom et raison sociale de Grand-Maison et fils inc., ci-après désignée «Grand- Maison», réclame 48 872,32 $ à Portes Overhead Métropolitain inc., ci-après désignée «Overhead», pour services d’installation de portes de garage. [ 2 ] En défense, Overhead invoque surfacturation et le fait que Grand-Maison se devait de reprendre sous garantie certains travaux qu’elle lui a pourtant refacturés.
LES QUESTIONS EN LITIGE: [ 3 ] Les principales questions en litige sont les suivantes. - Overhead est-elle endettée envers Grand-Maison pour des services d’installation de portes de garage? Et, si oui, pour combien? - Y a-t-il eu surfacturation? - Les factures réclamées contiennent-elles des reprises de travaux qui auraient dû se faire sous garantie? LE CONTEXTE: [ 4 ] Les faits les plus pertinents retenus par le Tribunal sont les suivants. [ 5 ] Grand-Maison œuvre dans la vente, la réparation et l’installation de portes de garage résidentielles, commerciales et industrielles depuis 1980.
C’est une entreprise familiale. Steve Grand-Maison en est son président depuis 2007. L’entreprise compte une quinzaine d’employés. [ 6 ] Overhead œuvre sensiblement dans le même domaine et est représentée par Robert Colpron, son président. [ 7 ] Les deux entreprises ont antérieurement collaboré alors que souvent, Grand-Maison agit comme sous-traitante d’Overhead. [ 8 ] La réclamation de 48 872,32 $ de Grand-Maison vise des factures du 21 février au 24 septembre 2013. [ 9 ] Il n’y a jamais eu de contrat écrit entre les parties.
Les représentants de chacune des entreprises ont toujours fonctionné selon des estimations verbales. [ 10 ] Grand-Maison a cessé d’effectuer les mandats d’Overhead parce que cette dernière tardait sans raison à acquitter ses factures. [ 11 ] Overhead donne les mandats ou la description de ceux-ci aux représentants de Grand-Maison par téléphone ou courriel. On a majoritairement toujours fonctionné selon un prix fixe. [ 12 ] On vérifie la conformité des lieux ou le travail à faire avant de fixer le prix.
[ 13 ] Les bons de commande ou de travail sont souvent signés par les clients directement. [ 14 ] Grand-Maison soutient que même avant les factures en litige, des délais inappropriés de paiement ont été constatés. [ 15 ] On a souvent promis à Grand-Maison qu’en raison de plus gros contrats à venir, elle serait entièrement payée des sommes dues pour ses travaux d’installation. [ 16 ] Jamais il n’a été question entre les parties d’une entente particulière telle que l’on connaît dans le domaine de la construction, soit du genre «paiement sur paiement».
Overhead devait payer dans les délais requis la facturation. [ 17 ] Grand-Maison reconnaît avoir reçu d’Overhead quatre chèques de 5 000 $ chacun, soit : - Le chèque numéro 3655 du 29 novembre 2013; - Le chèque numéro 3795 du 31 janvier 2014; - Le chèque numéro 3890 du 31 mars 2014; et - Le chèque numéro 3915 du 1 er mai 2014. [ 18 ] Selon Grand-Maison, les relevés informatisés de quatre pages (P-8) indiquent sur quelles factures les chèques ont été appliqués. [ 19 ] Grand-Maison n’a jamais transmis d’état de compte ou de document faisant état de la compilation de factures payées à même ces quatre versements de 5 000 $.
Ce ne sera que dans le cadre des procédures qu’Overhead apprendra sur quelles factures on a appliqué les paiements. [ 20 ] Les quatre chèques totalisant 20 000 $ ne paient pas les factures réclamées en l’instance. [ 21 ] Steve Grand-Maison fait état d’une demande de paiement du 17 septembre 2013. Il a aussi téléphoné au représentant d’Overhead pour lui signifier la fin des contrats de sous-traitance.
Il lui a dit que tout appel de service ou mandat supplémentaire ne serait plus accepté par Grand-Maison étant donné les sommes importantes qu’on lui devait. [ 22 ] Overhead a promis de payer, mais en vain. [ 23 ] Grand-Maison estime mal fondés les moyens de défense d’Overhead reposant sur la surfacturation et la reprise des travaux sous garantie.
Pour lui, il s’agit uniquement de moyens de gagner du temps et de se soustraire à ses obligations. [ 24 ] Pour cette raison, Grand-Maison a amendé sa requête introductive d’instance pour y ajouter une réclamation supplémentaire de 10 000 $ pour procédures abusives en vertu des articles 54.1 et suivants du Code de procédure civile . [ 25 ] Selon Grand-Maison, la majorité des factures le sont «à forfait». Ainsi, lorsque l’on travaille à prix fixe, même si l’installation prend quelques heures de moins que ce que l’on a escompté au départ, cela fait
partie des risques du métier en de telles circonstances. Cela équivaut pour tous les chantiers qui nécessitent plus d’heures de travail que ce que l’on a pensé au départ, sans surcharge.
Il y a donc une certaine compensation des heures proprement dites. [ 26 ] À plusieurs reprises, Grand-Maison a expédié par son service comptable, soit par fax, courriel ou poste, des états de compte, mais demeure impayée des 38 872,32 $ réclamés sur sa facturation (P-11). [ 27 ] Pour sa part, Robert Colpron, propriétaire d’Overhead, soutient que depuis plusieurs années, le lien de confiance entre les parties a été graduellement affecté. Le temps consacré aux installations par rapport à celui escompté était toujours très différent.
À plusieurs reprises, Overhead constate des erreurs ou de la surfacturation dans ce qu’on lui réclame. [ 28 ] Selon Colpron, Overhead devait être facturée du temps réellement consacré par les employés sur les chantiers plus une heure de transport uniquement. Il n’y avait pas de tarif fixe ni de travail à forfait selon lui. [ 29 ] Pour fins de commodité, les parties ont accepté, séance tenante, de travailler à l’aide des échanges de correspondance et des états de compte mis en preuve.
Ainsi, la pièce D-1 et la pièce P-11 ont fait l’objet de remarques communes. [ 30 ] Voici les factures dues pour lesquelles Overhead ne conteste plus les montants réclamés : Factures dues pour lesquelles il n’y a plus de contestation (notes jaunes et vertes (P-11)) : # 3065 1 182,23 $ # 3066 329,04 $ # 3067 301,91 $ # 3069 266,74 $ # 3202 571,50 $ # 3206 1 274,44 $ # 3398 2 160,54 $ # 3406 515,57 $ # 3410 910,55 $
# 3321 209,83 $ # 3360 500,27 $ # 3361 197,76 $ # 3362 437,97 $ # 3598 505,89 $ # 3773 1 028,74 $ # 2910 505,89 $ # 3652 2 369,55 $ # 3714 2 742,15 $ TOTAL 16 010,57 $ [ 31 ] Overhead soutient cependant que toutes les autres factures décrites à l’état de compte du 7 mai 2014 de Grand-Maison (P-11) sont sans fondement, voire même qu’étant donné une surfacturation, c’est plutôt Grand-Maison qui est endettée de 4 074,41 $ envers Overhead.
Cette dernière ajoute 4 488,75 $ de matériel qui lui appartient toujours, mais dont Grand-Maison est en possession, ce qui fait que cette dernière lui serait redevable de 10 413,16 $. LE DROIT APPLICABLE: [ 32 ] Le Tribunal souligne les articles suivants du Code civil du Québec . 1458. Toute personne a le devoir d'honorer les engagements qu'elle a contractés.
Elle est, lorsqu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice, corporel, moral ou matériel, qu'elle cause à son cocontractant et tenue de réparer ce préjudice; ni elle ni le cocontractant ne peuvent alors se soustraire à l'application des règles du régime contractuel de responsabilité pour opter en faveur de règles qui leur seraient plus profitables. 2098.
Le contrat d'entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l'entrepreneur ou le prestataire de services, s'engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s'oblige à lui payer. 2099. L'entrepreneur ou le prestataire de services a le libre choix des moyens d'exécution du contrat et il n'existe entre lui et le client aucun lien de subordination quant à son exécution. 2106.
Le prix de l'ouvrage ou du service est déterminé par le contrat, les usages ou la loi, ou encore d'après la valeur des travaux effectués ou des services rendus. 2107. Si, lors de la conclusion du contrat, le prix des travaux ou des services a fait l'objet d'une estimation, l'entrepreneur ou le prestataire de services doit justifier toute augmentation du prix. Le client n'est tenu de payer cette augmentation que dans la mesure où elle résulte de travaux, de services ou de dépenses qui n'étaient pas prévisibles par l'entrepreneur ou le prestataire de services au moment de la conclusion du contrat. 2108.
Lorsque le prix est établi en fonction de la valeur des travaux exécutés, des services rendus ou des biens fournis, l'entrepreneur ou le prestataire de services est tenu, à la demande du client, de lui rendre compte de l'état d'avancement des travaux, des services déjà rendus et des dépenses déjà faites. 2109. Lorsque le contrat est à forfait, le client doit payer le prix convenu et il ne peut prétendre à une diminution du prix en faisant valoir que l'ouvrage ou le service a exigé moins de travail ou a coûté moins cher qu'il n'avait été prévu.
Pareillement, l'entrepreneur ou le prestataire de services ne peut prétendre à une augmentation du prix pour un motif contraire. Le prix forfaitaire reste le même, bien que des modifications aient été apportées aux conditions d'exécution initialement prévues, à moins que les parties n'en aient convenu autrement. 2115. L'entrepreneur est tenu de la perte de l'ouvrage qui survient avant sa délivrance, à moins qu'elle ne soit due à la faute du client ou que celui-ci ne soit en demeure de recevoir l'ouvrage.
Toutefois, si les biens sont fournis par le client, l'entrepreneur n'est pas tenu de la perte de l'ouvrage, à moins qu'elle ne soit due à sa faute ou à un autre manquement de sa part.
Il ne peut réclamer le prix de son travail que si la perte de l'ouvrage résulte du vice propre des biens fournis ou d'un vice du bien qu'il ne pouvait déceler, ou encore si la perte est due à la faute du client. [ 33 ] Le Tribunal considère important de décrire les règles et critères applicables dans le cadre du fardeau de la preuve. [ 34 ] Le rôle principal des parties dans la charge de la preuve est établi aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec qui prévoient: 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.
Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus
convaincante. [ 35 ] Les justiciables ont le fardeau de prouver l'existence, la modification ou l'extinction d'un droit. Les règles du fardeau de la preuve signifient l'obligation de convaincre, qui est également qualifiée de fardeau de persuasion. Il s'agit donc de l'obligation de produire dans les éléments de preuve une quantité et une qualité de preuve nécessaires à convaincre le Tribunal des allégations faites lors du procès. [ 36 ] En matière civile, le fardeau de la preuve repose sur les épaules de la
partie demanderesse suivant les principes de la simple prépondérance. [ 37 ] La
partie demanderesse doit présenter au juge une preuve qui surpasse et domine celle de la
partie défenderesse. [ 38 ] La
partie qui assume le fardeau de la preuve doit démontrer que le fait litigieux est non seulement possible, mais probable. [ 39 ] La probabilité n'est pas seulement prouvée par une preuve directe, mais aussi par les circonstances et les inférences qu'il est raisonnablement possible d'en tirer. [ 40 ] Le niveau d'une preuve prépondérante n'équivaut donc pas à une certitude, ni à une preuve hors de tout doute. [ 41 ] La Cour suprême du Canada, dans la décision de Parent c.
Lapointe [1] , sous la plume de l'honorable juge Taschereau, précise: « C'est par la prépondérance de la preuve que les causes doivent être déterminées, et c'est à la lumière de ce que révèlent les faits les plus probables, que les responsabilités doivent être établies. » [ 42 ] Dans leur traité de La preuve civile (4 e Édition) [2] , les auteurs Jean-Claude Royer et Sophie Lavallée précisent: « Il n'est donc pas requis que la preuve offerte conduise à une certitude absolue, scientifique ou mathématique.
Il suffit que la preuve rende probable le fait litigieux. » [ 43 ] Les auteurs rappellent la décision de la Cour d'appel du Québec dans l'arrêt Dubois c. Génois [3] où le juge Rinfret s'exprime comme suit: « Il aurait pu également s'appuyer sur les décisions citées par M. le juge Taschereau dans Rousseau c. Bennett, pour appuyer la théorie que "les tribunaux doivent souvent agir en pesant les probabilités.
Pratiquement rien ne peut être mathématiquement prouvé." » [ 44 ] Ces mêmes auteurs écrivant quant à l'appréciation de la prépondérance mentionnent: « Pour remplir son obligation de convaincre, un plaideur doit faire une preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. Le degré de preuve requis ne réfère pas à son caractère quantitatif, mais bien qualitatif. La preuve produite n'est pas évaluée en fonction du nombre de témoins présentés par chacune des parties, mais en fonction de leur capacité de convaincre.
Ainsi, le plaideur doit démontrer que le fait litigieux est non seulement possible, mais probable. Dans l'appréciation globale d'une preuve, il n'est pas toujours facile de tracer la ligne de démarcation entre la possibilité et la probabilité. » [ 45 ] Pour les Tribunaux, plusieurs règles peuvent aider un juge à décider de la suffisance ou non de la preuve entendue lors d'un procès. [ 46 ] Par exemple, une preuve directe est préférée à une preuve indirecte, la preuve d'un fait positif est préférée à celle d'un fait négatif.
La corroboration est une preuve qui renforce un témoignage de façon à inciter le juge à le croire, et l'attitude d'un témoin lors d'un procès peut même influencer le Tribunal. 2845. La force probante du témoignage est laissée à l'appréciation du tribunal. [ 47 ] Plus récemment, l'honorable juge Rothstein de la Cour suprême du Canada, dans l'affaire F.H. c.
Mc Dougall [4] , rappelle les critères applicables suivants de la preuve en matière civile: «[45] […] Il n’existe qu’une seule règle de droit : le juge du procès doit examiner la preuve attentivement. [46] De même, la preuve doit toujours être claire et convaincante pour satisfaire au critère de la prépondérance des probabilités. Mais, je le répète, aucune norme objective ne permet de déterminer qu’elle l’est suffisamment. […]Aussi difficile que puisse être sa tâche, le juge doit trancher.
Lorsqu’un juge consciencieux ajoute foi à la thèse du demandeur, il faut tenir pour acquis que la preuve était à ses yeux suffisamment claire et convaincante pour conclure au respect du critère de la prépondérance des probabilités.» [ 48 ] Le Tribunal doit, à la lumière de tous les éléments de la preuve, soit la preuve matérielle, documentaire et la preuve testimoniale reçue lors du procès, déterminer si la
partie demanderesse a réussi à le convaincre selon la règle des probabilités. [ 49 ] Le Tribunal souligne l'
article 2811 C.c.Q. : 2811. La preuve d'un acte juridique ou d'un fait peut être établie par écrit, par témoignage, par présomption, par aveu ou par la présentation d'un élément matériel, conformément aux règles énoncées dans le présent livre et de la manière indiquée par le Code de procédure civile (chapitre C-25 ) ou par quelque autre loi. [ 50 ] L'honorable Pierre Nollet, j.c.s., mentionne dans l'affaire El Jarmak c. Alimentation Pierre Côté inc. [5] : « [31] Une récente décision de la Cour d'appel nous rappelle les diverses règles applicables quant au fardeau de preuve:
La
partie qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Dans une affaire comme la nôtre, la
partie demanderesse avait le fardeau de prouver la faute, le préjudice et le lien de cause à effet entre la faute et le préjudice. La règle de la prépondérance s'applique dans les causes civiles, c'est-à-dire que la preuve doit rendre l'existence d'un fait plus probable que son inexistence. Notre regretté collègue Vallerand écrivait à ce sujet : […] Et notre droit civil m'apparaît bien fixé : On ne retient de relations causales que celles qui sont directes; n'est prouvé que ce qui est certain, voire ce qui est probable, mais jamais ce qui n'est que possible et encore moins ce qui est imaginé.
La preuve peut être faite par présomption de faits, mais ces présomptions sont laissées à l'appréciation du tribunal qui ne doit considérer que celles qui sont graves, précises et concordantes. Le juge du procès possède un large pouvoir dans son appréciation des présomptions et des indices pertinents. » (Références omises) [ 51 ] Dans la décision Eustache c. La Cie d'assurance Bélair inc. [6] , notre Cour écrit relativement à la qualité du témoignage: « [40] Les critères retenus par la jurisprudence pour jauger la crédibilité, sans prétendre qu'ils sont exhaustifs, peuvent s'énoncer comme suit: 1.
Les faits avancés par le témoin sont-ils eux-mêmes improbables ou déraisonnables? 2. Le témoin s'est-il contredit dans son propre témoignage ou est-il contredit par d'autres témoins ou par des éléments de preuve matériels? 3. La crédibilité du témoin a-t-elle été attaquée par une preuve de réputation? 4. Dans le cours de la déposition du témoin, y a-t-il quoi que ce soit qui tend à le discréditer? 5.
La conduite du témoin devant le Tribunal et durant le procès révèle-t-elle des indices permettant de conclure qu'il dit des faussetés? [41] Ces critères d'appréciation de la crédibilité doivent être utilisés pour l'appréciation d'un témoignage en tenant compte non seulement de ce qui est dit devant le Tribunal, mais aussi en regard des autres déclarations que le témoin a pu faire ailleurs. »
ANALYSE ET DISCUSSION: [ 52 ] Le Tribunal reprend l’ordre de la présentation de la preuve des factures en litige. [ 53 ] Rappelons que les factures citées ci-avant au paragraphe 31 totalisant 16 010,57 $ ne font plus l’objet de contestation. [ 54 ] C’est donc dire qu’Overhead reconnaît devoir cette somme pour les 15 factures concernées desquelles il faut déduire les sommes décrites à la lettre D-1. [ 55 ] Quant aux autres, le suivi chronologique des états de compte sous P-11 et de la réponse d’Overhead sous D-1 s’impose.
Pour chacune, le Tribunal exposera dans un premier temps les prétentions en demande, en défense et sa décision. La somme de 16 610,57 $ servant de départ du solde cumulatif. [ 56 ] Facture # 2905 et Pa # 3034 pour un solde de 55,54 $ : Prétentions de Grand-Maison Solde cumulatif Il s’agit d’une pièce «switch Bircher» remplacée pour un voltage différent. La somme de 55,54 $ représente ce différentiel. Prétentions d’Overhead On a assumé en
partie cette facturation moins 55,54 $, représentant la différence du prix de la «switch Bircher» chargée en trop. Décision Le coût de 55,54 $ est accueilli puisqu’il s’agit d’une pièce différente qui a été installée. Elle n’a pas été facturée en double. 16 066,11 $ [ 57 ] Facture # 2917 et Pa # 2330 pour un solde de 45,17$ : Prétentions de Grand-Maison Solde cumulatif On a donné instructions de remplacer le solénoïde 220 volts par celui de 550 volts. Les 45,17 $ représentent la différence de facturation. Prétentions d’Overhead Le solénoïde a été fourni par Overhead. Puisque les travaux devaient inclure l’ensemble complet du frein, cela incluait aussi le solénoïde. Décision
Le solénoïde était inclus dans l’ensemble complet des matériaux. Overhead n’a pas à payer cette somme de 45,17 $. 16 066,11 $ [ 58 ] Facture # 3236 et Pa # 2374 pour un solde de 2,30 $ : Prétentions de Grand-Maison Solde cumulatif Il s’agit de câblage facturé. Prétentions d’Overhead Il s’agit du câblage fourni avec l’ouvre-porte et la coutume est à l’effet qu’on ne le facture pas. Décision Le Tribunal n’accueille pas cette réclamation.
La coutume veut que cela soit inclus dans l’installation. 16 066,11 $ [ 59 ] Facture # 3402 et Pa # 2454 pour un solde de 167,86 $ : Prétentions de Grand-Maison Solde cumulatif Il s’agit de travaux d’installation, tel qu’il appert de la facture. Prétentions d’Overhead Le différentiel de 167,86 $ est pour de la main-d’œuvre puisqu’on a, une première fois le 3 mai, réparé une porte et parce que les techniciens n’avaient pas de fil rétractable dans leur camion, ils y sont retournés le 15 mai suivant.
Décision Parce qu’il s’agit d’un contrat à forfait, on ne doit pas facturer de la main-d’œuvre une deuxième fois pour un travail supplémentaire. Overhead n’a pas à assumer le fait que les installateurs de Grand- Maison n’avaient pas une pièce en leur possession alors qu’ils auraient dû l’avoir. Le Tribunal n’accorde pas cette réclamation. 16 066,11 $ [ 60 ] Facture # 3656 et Pa # 2548 pour un solde de 68,98 $ : Prétentions de Grand-Maison Solde cumulatif Le bon de travail a été signé pour le temps et la main-d’œuvre qui y apparaissent.
Prétentions d’Overhead La somme de 68,98 $ est pour la différence de la main-d’œuvre. L’estimation était de 540 $ plus taxes et non pas de 600 $ plus taxes, tel que réclamé. Décision Le Tribunal n’accueille pas cette réclamation, puisque contraire à l’estimation. 16 066,11 $ [ 61 ] Facture # 3684 et Pa # 2548 pour un solde de 106,35 $: Prétentions de Grand-Maison Solde cumulatif Le bon de travail a été signé comprenant pièces et main-d’œuvre. Prétentions d’Overhead La main-d’œuvre a été facturée en double puisqu’il s’agissait de travaux résidentiels.
Il n’y avait pas de nécessité de la présence de deux hommes sur le chantier. C’est pourquoi on ne veut pas payer le différentiel de 106,35 $. Décision La preuve prépondérante ne démontre pas que les deux hommes n’ont pas écourté le temps de travail sur les lieux. À un seul travailleur, sa présence sur les lieux aurait donc été plus longue. La réclamation de 106,35 $ est accueillie. 16 172,46 $ [ 62 ] Facture # 3704 et Pa # 2556 pour un solde de 6,39 $ :
Prétentions de Grand-Maison Solde cumulatif Le bon de travail a été signé et la somme dûment réclamée. Prétentions d’Overhead La différence est pour une pièce supplémentaire de 6,39 $. Décision Le Tribunal estime que la preuve prépondérante démontre la nécessité de cette pièce. La réclamation de 6,39 $ est accueillie. 16 178,85 $ [ 63 ] Facture # 3542 au montant de 415,22 $ : Prétentions de Grand-Maison Solde cumulatif Il s’agit de pièces et main-d’œuvre requises. Prétentions d’Overhead On a surfacturé le coût d’une chaîne à palan de 20 $. Le tout devait être de 30 % supérieur au prix du gros. Donc 75 $.
Décision Il appert que 20 $ ont été facturés en trop. Si nous calculons le prix de la chaîne à palan qui doit être majoré de 30 % en faveur de Grand- Maison, ce sont donc 75 $ qu’on aurait dû facturer et non pas 95 $. Le Tribunal réduit la réclamation à 395,22 $. 16 574,07 $ [ 64 ] Facture # 3737 au montant de 1 823,28 $ : Prétentions de Grand-Maison Solde cumulatif Des circonstances doivent être prises en compte suite à son courriel du 10 avril 2014 de la pièce P-7. Il confirme que cette entente n’a pas été ratifiée et qu’en conséquence, il ne veut plus y donner suite.
Prétentions d’Overhead Nous devons déduire deux heures de travail pour les deux hommes qui ont modifié les rails, ce qui totalise 252,95 $. Décision Le Tribunal conclut qu’Overhead ne doit pas assumer la somme de 252,95 $ sur cette facture pour le temps des deux hommes à raison de deux heures chacun pour les modifications aux rails. On doit déduire cette somme des 1 823,28 $ facturés établissant un paiement dû de 1 570,33 $ pour cette facture. 18 144,40 $ [ 65 ] Facture # 4184 au montant de 6 044,74 $ : Prétentions de Grand-Maison Solde cumulatif La facture a été complétée selon le temps de travail et les pièces.
Monsieur Grand-Maison a témoigné à l’effet que le solde de 2 730,66 $ était dû même s’il apparaît à P-7 que trois heures de main-d’œuvre devraient être supprimées. Il ne veut plus que l’on tienne compte de sa proposition donnée seulement dans le cadre d’un règlement. Prétentions d’Overhead Nous devons déduire 2 730,66 $, soit cinq portes à 950 $ chacune, tel que prévu aux estimations. Les modèles des portes ont changé et on a pris la demie du temps escompté pour les installer. Décision La preuve prépondérante démontre qu’il s’agit de portes en caoutchouc particulières.
Il y avait un prix fixe par porte plus certains réajustements à prévoir pour leur installation parce que les cadres à l’origine n’étaient pas conçus pour les recevoir adéquatement. Le Tribunal accueille la totalité de la facture de 6 044,74 $ à cet effet. 24 189,14 $ [ 66 ] Facture # 3793 au montant de 379,42 $ :
[ 66 ] Facture # 3793 au montant de 379,42 $ : Prétentions de Grand-Maison Solde cumulatif Il s’agit d’un taux horaire facturé. Grand-Maison n’accepte pas de le réduire malgré l’envoi du 10 avril 2014 (P-7). Prétentions d’Overhead Nous devons déduire 126,54 $ de cette facturation, soit une heure de main-d’œuvre sur les trois heures facturées pour vérifier un receveur. Le technicien n’avait qu’à monter près de l’ouvre-porte pour effectuer le travail adéquatement. Décision Le Tribunal estime qu’il y a une heure de travail chargée en trop.
Nous devons déduire 126,54 $ de la facturation, laissant un solde dû de 252,88 $. 22 442,02 $ [ 67 ] Facture # 3025 au montant de 189,71 $ : Prétentions de Grand-Maison Solde cumulatif Il s’agit d’un bon de travail pièces et main-d’œuvre. Prétentions d’Overhead Ce n’est pas la bonne pièce qui a été commandée. Une fois faite, on l’a installée, mais refacturée deux fois. Décision La facturation de 189,71 $ n’est pas justifiée puisqu’elle a été facturée en double. 24 442,02 $ [ 68 ] Facture # 3068 au montant de 379,42 $ : Prétentions de Grand-Maison Solde cumulatif Il s’agit d’une facturation pièces et main-d’œuvre.
Prétentions d’Overhead Travaux effectués sous garantie. Les travaux ont été refaits. Décision Il s’agit de travaux sous garantie, cette somme n’est pas due. 24 442,02 $ [ 69 ] Facture # 3072 au montant de 323,59 $ : Prétentions de Grand-Maison Solde cumulatif Il s’agit de pièces et main-d’œuvre facturées. Prétentions d’Overhead Oui, les travaux ont été effectués. Mais ce n’est pas le bon panneau qui a été changé.
Décision Parce qu’il ne s’agit pas du travail demandé, la réclamation n’est pas fondée. 24 442,02 $ [ 70 ] Facture # 3192 au montant de 189,71 $ : Prétentions de Grand-Maison Solde cumulatif Il s’agit de pièces et main-d’œuvre facturées. Prétentions d’Overhead Il s’agit de travaux effectués sous garantie relativement à l’ajustement de la tension des ressorts effectué initialement le 19 février, mais qui ont dû être refaits le 24 avril.
Décision Parce qu’il s’agit de travaux sous garantie, la somme n’est pas due. 24 442,02 $ [ 71 ] Facture # 3400 de 252,95 $ : Prétentions de Grand-Maison Solde cumulatif Il s’agit de pièces et main-d’œuvre.
Prétentions d’Overhead Il s’agit de travaux déjà payés sur la facture # 3252. Décision Il s’agit effectivement des mêmes travaux que sur la facture # 3252. La réclamation n’est pas accueillie. 24 442,02 $ [ 72 ] Facture # 3384 de 17,52 $ : Prétentions de Grand-Maison Solde cumulatif Il s’agit de pièces et main-d’œuvre facturées. Prétentions d’Overhead Il s’agit de pièces manquantes sur des travaux d’installation de l’ouvre-porte qui auraient dû être fournies et installées initialement.
Décision Puisqu’il s’agit de pièces manquantes, le Tribunal n’accorde pas cette réclamation. 24 442,02 $ [ 73 ] Facture # 3545 au montant de 251,80 $ : Prétentions de Grand-Maison Solde cumulatif Il s’agit de pièces et main-d’œuvre. Prétentions d’Overhead Grand-Maison a fait trois visites pour tenter de réparer l’ouvre-porte pour finalement changer celui-ci le 31 juillet. Suite à une conversation avec monsieur Grand-Maison, ceci n’a pas été facturé au client. Décision Le Tribunal conclut qu’il s’agit de travaux dûment effectués.
Overhead doit les assumer pour 251,80 $. 24 693,82 $ [ 74 ] Facture # 3593 au montant de 189,71 $ : Prétentions de Grand-Maison Solde cumulatif Il s’agit de travaux pièces et main-d’œuvre. Prétentions d’Overhead Au moment de changer l’ouvre-porte le 31 juillet, Grand-Maison n’a pas changé le bouton intérieur tel que cela est fait habituellement. Le technicien n’avait pas les bons boutons dans son camion et y est retourné après. Décision Overhead n’a pas à assumer la facturation pour l’erreur du technicien de Grand-Maison.
Cette réclamation n’est pas accueillie. 24 693,82 $ [ 75 ] Facture # 3595 de 125,90 $ : Prétentions de Grand-Maison Solde cumulatif Il s’agit de pièces et main-d’œuvre. Prétentions d’Overhead Grand-Maison a retourné un technicien pour installer les boutons de l’ouvre-porte ce qui est déjà inclus dans la facture # 3545. Décision Il s’agit d’un dédoublement du travail déjà effectué dans la facture # 3545. Cette réclamation n’est pas accueillie. 24 693,82 $ [ 76 ] Facture # 3596 au montant de 125,90 $ : Prétentions de Grand-Maison Solde cumulatif Il s’agit de pièces et main-d’œuvre.
Prétentions d’Overhead Réparations multiples chez le même client pour finalement changer l’ouvre-porte le 20 août. Non facturé au client tel qu’entendu avec Steve Grand-Maison. Décision Puisqu’il y a eu multiples réparations et une entente avec Grand- Maison, cette réclamation n’est pas accueillie. 24 693,82 $
[ 77 ] Facture # 3602 de 125,90 $ : Prétentions de Grand-Maison Solde cumulatif Il s’agit de pièces et main-d’œuvre facturées. Prétentions d’Overhead Il s’agit de travaux sous garantie pour l’ajustement de la tension des ressorts de la porte neuve changée le 15 juillet. Les travaux sous garantie ont été effectués le 13 août. Décision Il s’agit de travaux couverts par la garantie. La réclamation n’est pas accueillie. 24 693,82 $ [ 78 ] Facture # 3606 au montant de 167,86 $. Prétentions de Grand-Maison Solde cumulatif Il s’agit de pièces et main-d’œuvre.
Prétentions d’Overhead Il s’agit de réparations multiples chez le même client pour finalement changer l’ouvre-porte le 20 août. N’a pas été facturé au client tel qu’entendu avec Grand-Maison, le tout en relation avec la facture # 3596. Décision Étant donné l’entente avec Grand-Maison et la pluralité des visites chez le client, cette somme n’est pas accueillie. 24 693,82 $ [ 79 ] Facture #3669 au montant de 221,33 $. Prétentions de Grand-Maison Solde cumulatif Il s’agit d’une facture de pièces et main-d’œuvre.
Prétentions d’Overhead Les travaux n’ont finalement pas été effectués puisqu’il ne s’agissait pas du bon panneau commandé. De plus, il y a une erreur de facturation pour la moitié du temps de 1,75 heure alors que le bon de travail indique deux heures. Décision La preuve prépondérante n’établit pas que le travail a été effectué selon les bons de travail. Cette réclamation n’est pas accueillie. 24 693,82 $ [ 80 ] Facture # 4185 au montant de 10 635,19 $ : Prétentions de Grand-Maison Solde cumulatif
Il s’agit d’un contrat à Port-Cartier pour la compagnie Arcelormittal. Selon Grand-Maison, si la mise en marche avait été faite en même temps que l’installation des portes, il n’y aurait pas eu de surcharge. Cependant, on a dû y retourner une deuxième fois, ce qui est du temps chargeable qui a nécessité une facturation supplémentaire. Pour Grand-Maison, les travaux étaient tout à fait acceptables, mais le contremaître sur place n’a pas voulu reconnaître et signer le bon de travail. Grand-Maison fait aussi état de problèmes de sabotage sur ce chantier éloigné. On a retiré plusieurs boulons des portes, selon lui.
Il y a eu d’énormes pressions syndicales et c’est ce qui explique que l’on a fait du vandalisme sur les portes de garage installées. Grand-Maison fait aussi état du fait que des ventilateurs ont été installés après sa première installation des portes. C’est pourquoi on a dû les réajuster, modifier les courroies et les barres «anti-vent». On a facturé davantage pour les travaux faits à cet endroit. Une troisième visite a eu lieu après tous les travaux pour confirmer qu’ils ont fait l’objet de vandalisme. Selon Grand-Maison, la correction de la situation ne fait pas
partie de la facture du départ # 4185. Grand-Maison ajoute que c’était la première fois qu’il obtenait un contrat semblable pour ce type de portes. La dalle de béton n’était pas coulée lors de l’installation initiale et elle ne peut en être tenue responsable. Prétentions d’Overhead Il s’agit de travaux effectués pour corriger les déficiences sur le chantier de Port-Cartier. Tous les travaux étaient sous garantie. Il n’y a eu aucun sabotage. Il s’agit de déficiences qui se devaient d’être corrigées. Overhead ajoute que c’est la première fois que Grand-Maison lui facturait un taux horaire de 150 $.
Selon Overhead, il n’y a eu aucun sabotage, c’est tout simplement que le chantier a été fermé pour une période de temps fixe. La première fois qu’Overhead entend parler de sabotage, c’est lors de l’interrogatoire hors Cour. Il n’en a jamais été question auparavant. Overhead soutient simplement que le travail a été initialement mal exécuté. Si des écrous se sont volatilisés, c’est qu’ils étaient mal fixés. On a dû reprendre le travail, notamment les soudures, pour rendre sécuritaires et fonctionnelles les portes de garage. Il s’agit de travaux sous garantie, selon lui.
Décision 30 011,42 $ La preuve prépondérante ne permet pas d’établir que les travaux ont fait l’objet de vandalisme. La question de sabotage n’a pas été prouvée. Même si le Tribunal conclut qu’il n’y a pas eu sabotage, il constate cependant que des problèmes sont survenus sur ce chantier, notamment parce que le plancher de béton n’était pas coulé et que les ventilateurs n’étaient pas installés chaque côté de la porte au moment de l’exécution des travaux initialement.
Ainsi, Overhead savait ou devait savoir que l’installation par Grand- Maison dans de telles conditions était périlleuse et qu’elles mettaient en péril sa bonne exécution. Usant de sa discrétion judiciaire, le Tribunal estime que l’une et l’autre des parties sont redevables à 50 % chacune de la situation. Ainsi, la demie de la facture # 4185 de 10 635,19 $ devra être assumée. C’est donc dire qu’elle est accueillie pour 5 317,60 $. [ 81 ] Facture # 3706 au montant de 209,83 $ :
Prétentions de Grand-Maison Solde cumulatif Il s’agit d’une facture de pièces et main-d’œuvre. Prétentions d’Overhead Il s’agit de travaux facturés pour prendre des mesures de portes qui avaient déjà fait l’objet de réparations initiales le 27 août. Les techniciens, pour une raison inconnue, ne l’ont pas fait et Grand- Maison a retourné les techniciens sur place, mais refacturé en double.
Décision Overhead ne doit pas être facturée pour une erreur des techniciens de Grand-Maison. 30 011,42 $ [ 82 ] Facture # 3786 au montant de 340,18 $ Prétentions de Grand-Maison Solde cumulatif Il s’agit d’une facture pour pièces et main-d’œuvre. Prétentions d’Overhead Il s’agit de travaux sous garantie et d’ajustement de la porte. On a procédé à son ajustement et à l’installation d’une poignée et d’un tire- chaîne le 9 septembre. Les travaux ont dû être corrigés le 18 septembre. Décision Il s’agit de travaux faits sous garantie.
Cette réclamation n’est pas admissible. 30 011,42 $ [ 83 ] La preuve prépondérante démontre que les quatre chèques de 5 000 $ ont été affectés aux factures les plus anciennes.
Selon la preuve recueillie, certes Grand-Maison a bénéficié de ces 20 000 $ d’encaisse, mais Overhead ne peut établir que l’état de compte du 7 mai 2014 n’en tient pas compte. [ 84 ] Cela n’affecte pas les sommes dues en l’instance. [ 85 ] Au surplus, lorsqu’Overhead expédie les quatre chèques, elle ne les accompagne d’aucun document attestant sur quelle facture elle veut les voir appliquer. [ 86 ] En conclusion de ce que ci-avant décrit, le Tribunal accueille la réclamation pour les montants suivants : Somme admise 16 010,57 $ Jugement paragraphe 31 + facture # 2905 55,54 $ Jugement paragraphe 56 + facture # 3684 106,35 $ Jugement paragraphe 61 + facture # 3704 6,39 $ Jugement paragraphe 62 + facture # 3542 395,22 $ Jugement paragraphe 63 + facture # 3737 1 570,33 $ Jugement paragraphe 64 + facture # 4184 6 044,74 $ Jugement paragraphe 65 + facture # 3793 252,88 $ Jugement paragraphe 66 + facture # 3545 251,80 $ Jugement paragraphe 73 + facture # 4185 5 317,60 $ Jugement paragraphe 80 TOTAL : 30 011,42 $ [ 87 ] Tel que nous l’avons vu dans le cadre des échanges écrits entre les parties, Colpron, d’Overhead, dans son courriel du 6 mars 2015, fait état de ses prétentions (D-1). [ 88 ] Au procès, il s’est référé à ce document. [ 89 ] Ajoutons qu’il n’a produit aucune demande reconventionnelle, cependant. [ 90 ] Il demande qu’il soit déduit 4 488,75 $ des sommes dues pour du matériel appartenant à Overhead et détenu par Grand-Maison. [ 91 ] Le Tribunal conclut qu’aucune preuve suffisante n’en établit la valeur.
D’ailleurs, les biens n’ont officiellement jamais été revendiqués avant ce courriel du 6 mars 2015, quelques jours à peine avant le procès. Le Tribunal ne peut accorder la compensation financière demandée. [ 92 ] En conclusion, le Tribunal prend acte du fait que le représentant de Grand-Maison accepte sur simple demande par Overhead de lui remettre les biens décrits à son courriel du 12 novembre 2014 (P-10), soit : - 2 bras Defendoor jaunes; - 4 boites de «stock» identifié à Overhead;
- 1 panneau Thermacore 8'6" x 24"; - 1 panneau Thermacore 8' x 24"; - 1 panneau Thermacore 12' x 24"; - 1 panneau Garaga 12' x 24"; - 1 porte 153" x 93" Garex. [ 93 ] Les autres réclamations ou prétentions de l’une ou l’autre des parties sont rejetées pour manque de preuve prépondérante. [ 94 ] C’est ainsi que la réclamation doit être accueillie pour 30 011,42 $. DEMANDE DE 10 000 $ POUR PROCÉDURES ABUSIVES: [ 95 ] La demanderesse, Grand-Maison, demande 10 000 $ en compensation de ses frais et honoraires judiciaires et extrajudiciaires. [ 96 ] Dans sa requête introductive d’instance amendée, elle écrit : « 6.
Le 19 novembre 2014, à l'occasion de la présentation de la Requête introductive d'instance, la défenderesse a invoqué à
titre de moyens de défense en l'instance (1) « la surfacturation de la demanderesse » et (2) que « les factures produites sous P-3 contiennent des reprises de travaux qui ne doivent pas être assumées par la demanderesse », le tout tel qu'il appert au dossier de la Cour; 7.
Devant la généralité de ce qui précède et dans l'optique de particulariser l'enjeu en litige, le ou vers le 14 janvier 2015, la demanderesse a, par l'entremise d'une lettre de ses procureurs soussignés, mis en demeure, mais en vain, la défenderesse de lui faire parvenir des précisions à cet effet dans les dix (10) jours suivant réception, à défaut de quoi elle verrait à amender son action pour y inclure une conclusion pour procédure abusive (i.e. : défense), afin de lui réclamer le remboursement des honoraires extrajudiciaires en l'instance, le tout, tel qu'il appert d'une copie de cette lettre et d'une copie de sa preuve d'envoi, communiquées, en liasse, à l'appui des présentes comme étant la pièce P-5; […] 9.
Compte tenu de ce qui précède et vu le caractère abusif de la Défense la défenderesse dans les circonstances, la demanderesse est en droit (1) de demander que soit déclarée abusive la défense susmentionnée, (2) de demander son rejet et (3) de demander à
titre de dommages-intérêts le remboursement des honoraires extrajudiciaires encourus en l'instance selon les articles 4.1 , 54.1 et ss. du Code de procédure civile ; […] CONDAMNER la défenderesse au paiement, à
titre de dommages- intérêts, des honoraires extrajudiciaires encourus par la demanderesse en l'instance, pour la somme, à parfaire, de 10 000.00$ dollars, avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle, et ce, à compter de la date jugement à intervenir aux présentes; » (sic) [ 97 ] La Cour d’appel, dans sa décision Royal Lepage commercial inc. c. 109650 Canada Ltd [7] écrit : « [45] Pour conclure en l’abus, il faut donc des indices de mauvaise foi (telle l’intention de causer des désagréments à son adversaire plutôt que le désir de faire reconnaître le bien-fondé de ses prétentions) ou à tout le moins des indices de témérité. [46] Que faut-il entendre par témérité?
Selon moi, c’est le fait de mettre de l’avant un recours ou une procédure alors qu’une personne raisonnable et prudente, placée dans les circonstances connues par la
partie au moment où elle dépose la procédure ou l’argumente, conclurait à l’inexistence d'un fondement pour cette procédure. Il s’agit d’une norme objective, qui requiert non pas des indices de l’intention de nuire mais plutôt une évaluation des circonstances afin de déterminer s’il y a lieu de conclure au caractère infondé de cette procédure. Est infondée une procédure n’offrant aucune véritable chance de succès, et par le fait, devient révélatrice d’une légèreté blâmable de son auteur.
Comme le soulignent les auteurs Baudouin et Deslauriers, précités : « L’absence de cette cause raisonnable et probable fait présumer sinon l’intention de nuire ou la mauvaise foi, du moins la négligence ou la témérité ». » (Références omises) [ 98 ] De plus, la Cour d’appel, dans la décision de Consoltech inc. c. Structure Laferté inc. [8] s’exprime ainsi : « [63] Ainsi, avant de qualifier une procédure d'abusive, il faut se rappeler que l'abus ne se présume pas, contrairement à la bonne foi, et que la jurisprudence a toujours été exigeante avant de conclure en ce sens, tant au Québec qu’en France.
Il ne me semble pas en aller autrement en common law canadienne. » [ 99 ] Le Tribunal rappelle l’
article 54.1 C.p.c. 54.1. Les tribunaux peuvent à tout moment, sur demande et même d'office après avoir entendu les parties sur le point, déclarer qu'une demande en justice ou un autre acte de procédure est abusif et prononcer une sanction contre la
partie qui agit de manière abusive. L'abus peut résulter d'une demande en justice ou d'un acte de procédure manifestement mal fondé, frivole ou dilatoire, ou d'un comportement vexatoire ou quérulent. Il peut aussi résulter de la mauvaise foi, de l'utilisation de la procédure de manière excessive ou déraisonnable ou de manière à nuire à autrui ou encore du détournement des fins de la justice, notamment si cela a pour effet de limiter la
liberté d'expression d'autrui dans le contexte de débats publics. [ 100 ] Ainsi, le Tribunal conclut qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la réclamation pour procédures abusives en vertu de l’
article 54.1 C.p.c. [ 101 ] Il n’y a pas d’indice de mauvaise foi ni de témérité dans les agissements d’Overhead et ses représentants. [ 102 ] Il a fallu un travail sérieux aux parties et au Tribunal afin d’en arriver aux résultats précités. [ 103 ] Plusieurs calculs et analyses ont fait l’objet de la synthèse que nous voyons dans le résultat aux conclusions des présentes. [ 104 ] Tel que nous l’enseigne la Cour d’appel, l’abus ne se présume pas et les tribunaux demandent aux juges de première instance d’être exigeants avant de conclure en ce sens. [ 105 ] Certes, des sommes sont dues par Overhead.
Les parties ont tenté de transiger et négocier, mais étant donné un conflit déjà trop présent entre elles, elles n’ont pu trouver de terrain d’entente. [ 106 ] Ainsi, le Tribunal conclut qu’il n’y a pas ouverture à la demande sous l’
article 54.1 C.p.c. [ 107 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 108 ] ACCUEILLE en
partie la réclamation. [ 109 ] CONDAMNE Portes Overhead Métropolitain inc. à payer à 2321-4372 Québec inc., faisant affaires sous les nom et raison sociale de Grand-Maison et fils inc., 30 011,42 $ plus les intérêts au taux légal majoré de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec depuis le 24 septembre 2013. [ 110 ] PREND ACTE du fait que le représentant de 2321-4372 Québec inc., faisant affaires sous les nom et raison sociale de Grand- Maison et fils inc., accepte sur simple demande par Portes Overhead Métropolitain inc. de lui remettre les biens décrits à son courriel du 12 novembre 2014 (P-10), soit : - 2 bras Defendoor jaunes; - 4 boites de «stock» identifié à Overhead; - 1 panneau Thermacore 8'6" x 24"; - 1 panneau Thermacore 8' x 24"; - 1 panneau Thermacore 12' x 24"; - 1 panneau Garaga 12' x 24"; - 1 porte 153" x 93" Garex. [ 111 ] LE TOUT, avec dépens. __________________________________ DENIS LE RESTE, J.C.Q.
Me Sacha Vrkic GREENSPOON BELLEMARE Avocat de la demanderesse Me Philippe Chagnon THERRIEN COUTURE Avocat de la défenderesse Date d’audience : 13 mars 2015
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