2022 QCCQ 8872, 2022 QCCQ 8872
Opinion
Boutin c. Déménagement Expert 2022 QCCQ 8872 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-701771-219 DATE : 1 er décembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN TRUDEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JEAN-PIERRE BOUTIN Demandeur c. DÉMÉNAGEMENT EXPERT Défenderesse et DESJARDINS ASSURANCES GÉNÉRALES INC.
Intervenante volontaire ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Une
partie de ses biens personnels ayant été endommagée lors de son déménagement exécuté par l'entreprise défenderesse, le demandeur réclame 5 000 $ en dommages. [ 2 ] La défenderesse conteste la demande. Elle plaide avoir exécuté le déménagement sans heurt et dans les règles de l'art. Elle ajoute que la réclamation du demandeur est exagérée et est de toute manière prescrite vu l'absence d'avis préalable prévu à l'
article 2050 du Code civil du Québec « C.c.Q. ». [ 3 ] Desjardins Assurances générales inc., assureur responsabilité de la défenderesse, intervient au débat afin de prendre fait et cause pour son assurée. Les questions en litige [ 4 ] Le litige soulève les questions suivantes :
A) La demande satisfait-elle les conditions d'exercice d'un recours selon l'
article 2050 du C.c.Q. ?
B) La défenderesse a-t-elle manqué à ses obligations contractuelles envers le demandeur?
C) Dans l'affirmative, quelle est la valeur des dommages subis?
Contexte [ 5 ] Au mois de novembre 2020, en prévision de leur déménagement prévu pour le 1 er février suivant, la conjointe du demandeur contacte la défenderesse afin de réserver ses services. [ 6 ] Le jour venu, soit le 2 février 2021, la défenderesse dépêche sur les lieux trois employés qui s'affairent à charger le camion des meubles et effets personnels du demandeur. [ 7 ] Le récit des travaux et de l'ambiance régnant au domicile du demandeur varie selon qu'il est livré par le demandeur et sa conjointe ou encore par les employés de la défenderesse. [ 8 ] Les premiers indiquent que les employés étaient mal préparés et mal outillés pour exécuter leurs tâches.
Les seconds critiquent le comportement de la conjointe du demandeur et le haut degré de stress qu'elle a démontré tout au long de la journée. [ 9 ] Quoi qu’il en soit, à la suite du déménagement, le demandeur constate divers bris sur plusieurs de ses meubles et la perte d'une
table de coin. Il témoigne avoir contacté le responsable de la défenderesse le jour même du déménagement pour se plaindre du travail de ses employés. Il réitère ses plaintes par téléphone le 29 février suivant. [ 10 ] La défenderesse admet que le demandeur l'a contactée pour se plaindre, mais seulement pour relever le bris d'un luminaire suspendu et la perte d’une table de coin, sans plus.
Pour le reste, la défenderesse allègue que le demandeur était satisfait de ses services. [ 11 ] Pour preuve, son représentant ajoute que la conjointe du demandeur a signé une acceptation des travaux le jour même sur un document intitulé « contrat de déménagement » et que le demandeur a payé la totalité de la facture, sans protêt. [ 12 ] Le 20 avril 2021, le demandeur et sa conjointe mettent la défenderesse en demeure de les compenser pour les dommages subis. [ 13 ] Le 21 mai 2021, le demandeur loge contre la défenderesse un recours devant la Cour du Québec, division des petites créances.
Analyse et décision [ 14 ] Le Tribunal répond aux questions que soulève le litige de la manière suivante.
A) La demande satisfait-elle les conditions d'exercice d'un recours selon l'
article 2050 du C.c.Q. ? [ 15 ] Les parties sont liées par un contrat de transport au sens des articles 2030 et suivants du C.c.Q. [ 16 ] L'
article 2030 du C.c.Q. énonce: Le contrat de transport est celui par lequel une personne, le transporteur, s’oblige principalement à effectuer le déplacement d’une personne ou d’un bien, moyennant un prix qu’une autre personne, le passager, l’expéditeur ou le destinataire du bien, s’engage à lui payer, au temps convenu. [ 17 ] Dans ce cadre, il est établi que le transporteur, en l'occurrence la défenderesse, est tenu de réparer le préjudice résultant du transport, à moins qu'il ne prouve que la perte résulte d'une force majeure, du vice propre du bien ou d'une freinte normale [1] . Ainsi, le transporteur est tenu envers son client à une obligation de résultat. [ 18 ] L'
article 2050 du C.c.Q. prévoit que le client qui s'estime lésé par le défaut du transporteur de rencontrer son obligation envers lui doit aviser ce dernier dans un délai de 60 jours à compter de la délivrance du bien. [ 19 ] L'objectif visé par cet avis écrit, devant être transmis dans un délai relativement court, est essentiellement d'informer le transporteur de ce qui lui est reproché afin que ce dernier soit en mesure d'effectuer les recherches relatives à sa défense [2] . [ 20 ] Le demandeur plaide qu'il a contacté les représentants de la défenderesse à plusieurs reprises à la suite du déménagement pour se plaindre des services rendus, notamment pour récupérer une table de coin manquante et obtenir compensation pour le bris d'un luminaire suspendu. [ 21 ] Il ajoute qu'il n'a pu agir plutôt pour l’envoi de l’avis écrit en raison des délais de réponse d'entreprises soumissionnaires pour l'obtention d'estimés de réparation et considérant les retards occasionnés par les effets de la pandémie liée à la COVID. [ 22 ] Ces derniers ne contestent pas avoir reçu des plaintes téléphoniques concernant le luminaire suspendu et la table de coin.
Ils nient cependant que le demandeur ait fait part à ce moment des nombreux dommages allégués dans sa mise en demeure du 20 avril 2021. [ 23 ] Devant cette preuve contradictoire et l'absence d'avis écrit dénonçant les bris réclamés, le Tribunal considère qu'outre la réclamation d'un luminaire suspendu et la perte de la table de coin, le demandeur n'a pas rencontré son obligation de transmettre un avis préalable suffisant à son recours contre la défenderesse. [ 24 ] En fait, la preuve ne permet pas au Tribunal de conclure que l’information verbale transmise par le demandeur à la défenderesse à l’intérieur du délai de soixante jours l’a suffisamment informée de ce qu’on lui reprochait afin qu’elle puisse être en mesure d’effectuer des recherches et vérifications appropriées à la préparation de sa contestation [3] . [ 25 ] Le Tribunal conclut également que la prétention du demandeur concernant l’empêchement de produire un avis dans les délais légaux en raison de la pandémie est sans fondement puisque les estimés produits au soutien de sa réclamation sont datés du mois de février et du début du mois de mars 2021, soit à l'intérieur du délai de 60 jours prévu par la loi.
De toute manière, rien n'empêchait le demandeur à dénoncer la situation et préciser sa réclamation par la suite [4] .
B) La défenderesse a-t-elle manqué à ses obligations contractuelles envers le demandeur? [ 26 ] Considérant que le demandeur a fait défaut d’aviser la défenderesse des dommages allégués dans les délais impartis par la loi, sa réclamation se limite à la perte d'un luminaire suspendu et d’une table de coin ainsi qu’aux préjudices pour les troubles occasionnés par le déménagement. [ 27 ] La preuve non contestée démontre que dans le cours de l’exécution du contrat de déménagement, les représentants de la défenderesse ont brisé un luminaire suspendu et égaré une table de coin. [ 28 ] La défenderesse soulève à cet égard, comme moyen de contestation, le fait que la conjointe du demandeur a déclaré être satisfaite du déménagement en signant une copie du contrat de déménagement, ce qui l’exonère de toute responsabilité.
[ 29 ] Or, la conjointe du demandeur nie catégoriquement avoir signé cette décharge et conteste la signature que l’on retrouve sur le document comme étant un faux. [ 30 ] Après analyse, le Tribunal conclut que la défenderesse n’a pas fait la démonstration, par une preuve probante, que le demandeur l’a exonéré de sa responsabilité pour les dommages occasionnés à ses biens. [ 31 ] D’abord, la défenderesse ne présente pas au Tribunal l’original du contrat et n’offre aucun motif pour expliquer ce défaut.
Son représentant témoigne de manière imprécise sur les circonstances de la signature de la conjointe du demandeur et est incapable de dire quand il a lui-même ratifié le document. [ 32 ] De surcroît, la signature apparaissant au contrat n’est pas semblable à celle utilisée par la conjointe du demandeur dans ses affaires courantes. [ 33 ] Enfin, la preuve démontre que le document en question comporte des imprécisions notamment quant au moment de l’exécution du mandat et le mode de paiement utilisé.
Le contrat indique que le déménagement a été effectué entre 8 h 30 et 13 h 30 alors que la preuve démontre plutôt que le travail a été exécuté entre 12 h 30 et 16 h 30. Le contrat indique que la défenderesse a été payée au comptant alors que la preuve démontre que le demandeur a payé la défenderesse par virement Interac. [ 34 ] Dans les circonstances, le Tribunal n’accorde aucune force probante à la déclaration de satisfaction prévue au contrat de déménagement qui ne peut permettre d’inférer, comme le prétend la défenderesse, que les biens du demandeur ont tous été livrés sans aucun dommage.
C) Dans l'affirmative, quelle est la valeur des dommages subis? [ 35 ] Ayant bénéficié des services de la défenderesse, il n’y a pas lieu de rembourser le demandeur pour les coûts du déménagement. [ 36 ] Le demandeur a fait la preuve des dommages occasionnés par la faute de la défenderesse. Cette preuve n’a pas été contestée et le Tribunal octroie au demandeur en conséquence les montants suivants qui sont justes et raisonnables : • Bris du luminaire suspendu : 142,51 $ • Table de coin : 300,00 $ Total : 442,51 $ [ 37 ] La
partie de la réclamation pour les troubles occasionnés par le déménagement est rejetée puisqu’elle n’a fait l’objet d’aucune preuve probante. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 38 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 39 ] CONDAMNE solidairement la défenderesse et l’intervenante à payer au demandeur la somme de 442,51 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 20 avril 2021; [ 40 ] CONDAMNE solidairement la défenderesse et l’intervenante à payer au demandeur la somme de 106 $ à
titre de frais de justice. __________________________________ ALAIN TRUDEL, J.C.Q. Date d’audience : 3 novembre 2022
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