2010 QCCQ 12463, 2010 QCCQ 12463
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Desharnais 2010 QCCQ 12463 JD 1184 COUR DU QUÉBEC « Chambre pénale » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE DRUMMOND LOCALITÉ DE DRUMMONDVILLE Nº : 405-61-022476-108 405-61-022477-106 DATE : 22 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE SYLVIE DESMEULES, J.P.M. ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivant c.
JEAN-MARC DESHARNAIS Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le défendeur est accusé d'avoir conduit à 170 km/h dans une zone de 100 km/h, commettant une infraction à l'
article 328 du Code de la sécurité routière [1] . Lors du même événement, il lui est reproché d'avoir effectué plusieurs dépassements en zigzag sur un sens unique à deux voies ou plus, contrevenant à l'
article 342 du Code de la sécurité routière [2] . LES FAITS [ 2 ] De l'ensemble de la preuve, le Tribunal retient les faits suivants: [ 3 ] Le 10 août 2008, les agents Samuel et Dalpé sont en opération cinémomètre dans le terre-plein de l'autoroute 20, à la hauteur du kilomètre 171,2. L'agent Dalpé capte une motocyclette circulant à 147 km/h dans la bretelle d'accès de l'autoroute. [ 4 ] L'agent Samuel part à la poursuite de la moto qu'il rejoint au kilomètre 172. Il allume ses gyrophares et la suit sur 3 kilomètres en maintenant une distance de 100 mètres entre les véhicules.
Il constate sur son indicateur de vitesse que la moto circule à plus de 170 km/h et frôle même les 180 km/h. [ 5 ] Lors de la poursuite, la moto roule dans la voie de gauche et effectue deux dépassements dans l'accotement gauche, forçant les véhicules à se ranger à droite. Par la suite, le défendeur tente un dépassement par la droite, mais le véhicule circulant dans la voie de gauche se range à droite avant qu'il ait pu compléter son dépassement. [ 6 ] Finalement, la moto s'immobilise au kilomètre 175.
LA VERSION DU DÉFENDEUR [ 7 ] Le défendeur affirme qu'au moment de l'infraction, son indicateur de vitesse affichait 15 km/h de moins que celle reprochée. Plusieurs mois après les évènements, il a croisé un écran indicateur de vitesse sur la route et il a constaté que la vitesse affichée était de 15 km/h supérieure à celle apparaissant sur son cadran. Il a fait vérifier son propre indicateur de vitesse par son garagiste pour apprendre que celui-ci était défectueux.
Le 6 juillet 2010, presque 2 ans après les évènements, il a fait faire la réparation. [ 8 ] Le défendeur soutient qu'il n'a pas fait de zigzags en dépassant, puisqu'il n'a jamais pu faire son dépassement par la droite, l'automobile qui le précédait ayant regagné la voie de droite. Quant aux dépassements reprochés dans l'accotement de gauche, il affirme qu'il roulait sur la ligne séparant la voie de gauche de l'accotement et non dans l'accotement.
LES PRÉTENTIONS [ 9 ] Le défendeur se dit prêt à plaider coupable à une vitesse réduite de 155 km/h, puisque c'est cette vitesse qui s'affichait sur son indicateur de vitesse lorsqu'il a été capté. [ 10 ] Quant à la conduite en zigzag, il plaide qu'il n'a pas commis l'infraction prévue à l'article 342 du Code la sécurité routière [3] , puisqu'il n'a pas fait de dépassements successifs en changeant de voie. [ 11 ] Le poursuivant plaide que les deux infractions ont été prouvées hors de tout doute raisonnable. La défense quant à l'indicateur de vitesse ne constitue pas une preuve contraire.
Dossier 405-61-022476-108 : LA QUESTION EN LITIGE [ 12 ] Une défectuosité de l'indicateur de vitesse constitue-t-elle une défense à une accusation d'avoir conduit à une vitesse supérieure à celle permise? L'ANALYSE [ 13 ] Dans la décision Procureur général du Québec c. Robitaille [4] , la Cour d'appel du Québec a reconnu que la vitesse peut être établie par un suivi du véhicule.
La poursuite doit alors prouver : 1. sur quelle distance le suivi a été effectué; 2. la distance entre le véhicule du défendeur et celui du policier; 3. que la vitesse apparaissant à l'indicateur de vitesse [5] du véhicule du policier était constante. [ 14 ] Selon le rapport d'infraction déposé en preuve, le suivi s'est effectué sur une distance de 3 kilomètres, en maintenant une distance d'environ 100 mètres entre les véhicules. La vitesse était à près de 180 km/h à certains moments, mais toujours au-dessus de 170 km/h.
Le policier a retenu la vitesse moindre lorsqu'il a remis le constat d'infraction. [ 15 ] Le suivi du véhicule du défendeur par les policiers respecte donc les conditions exigées par la Cour d'appel du Québec. La preuve documentaire et testimoniale établit que le véhicule a circulé à une vitesse de 170 km/h. [ 16 ] Le défendeur soutient qu'il n'a pas roulé plus vite que 155 km/h. Il ne remet pas en cause le bon fonctionnement de l'indicateur de vitesse du véhicule de patrouille. C'est plutôt le manque de précision de son propre indicateur de vitesse qu'il soulève en défense.
Il ne s'agit pas là d'une preuve contraire. [ 17 ] Même si le défendeur a cru à tort qu'il roulait à une vitesse moindre que la vitesse réelle, cette erreur provenant d'une défectuosité possible de son indicateur de vitesse ne constitue pas une défense. [ 18 ] Les infractions réglementaires en matière de conduite automobile ne comportent pas d'élément intentionnel. La preuve hors de tout doute raisonnable de la commission de l'acte suffit à entraîner un verdict de culpabilité.
Cette preuve a été faite par le poursuivant. [ 19 ] Le défendeur est déclaré coupable d'avoir conduit à 170 km/h dans une zone de 100 km/h. Dossier 405-61-022477-106 : LA QUESTION EN LITIGE [ 20 ] Le défendeur a-t-il zigzagué avec sa moto en effectuant des dépassements? L'ANALYSE [ 21 ]
L'article 342 du Code de sécurité routière [6] se lit comme suit: « 342. Le conducteur d'un véhicule routier ne peut effectuer en zigzag plusieurs dépassements successifs sur une chaussée à deux voies ou plus de circulation à sens unique.» [ 22 ] Le terme "zigzag" n'est pas défini dans le Code de sécurité routière [7] . Voici la définition que l'on retrouve dans le dictionnaire Antidote [8] : « ◆ Ligne brisée dont les angles sont alternativement saillants et rentrants. Le chemin forme un zigzag. ◆ Mouvement qui suit une ligne sinueuse, irrégulière.
Zigzag du vol d’un oiseau. » [ 23 ] En édictant l'article 342 [9] , le législateur a visé les conducteurs qui empruntent les chaussées à sens unique à plusieurs voies et qui effectuent des dépassements successifs en passant d'une voie à l'autre. Ces changements de voies multiples correspondent à un
mouvement en zigzag et sont interdits par l'article 342 [10] . [ 24 ] Nul doute que le défendeur a tenté de fuir les policiers et a commis diverses infractions en tentant de leur échapper. Cependant, lors de la poursuite policière, il ressort de la preuve que le défendeur roulait dans la voie de gauche et qu'il n'a emprunté la voie de droite qu'à une seule reprise. [ 25 ] Le défendeur a effectué deux dépassements par la gauche, alors que des véhicules se trouvaient déjà dans la voie de gauche, ce faisant il a sans doute commis une action susceptible de mettre en péril la vie ou la sécurité des personnes, infraction prévue à l'
article 327 du Code de la sécurité routière [11] . Toutefois, le défendeur n'est pas accusé de cette infraction. [ 26 ] Le défendeur a ensuite tenté un dépassement par la droite, infraction prévue à l'
article 346 du Code de la sécurité routière [12] , mais la manœuvre n'a pu être complétée. Le défendeur n'est pas accusé de cette infraction non plus. [ 27 ] Même si le Tribunal désapprouve le comportement du défendeur, il doit s'en tenir aux infractions reprochées et à la preuve qui en est faite. Le poursuivant n'a pas réussi à prouver que l'infraction prévue à l'
article 342 du Code de la sécurité routière [13] a été commise. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : DOSSIER 405-61-022476-108 DÉCLARE le défendeur coupable de l’infraction reprochée; CONDAMNE le défendeur à une amende de 870$, plus les frais; ACCORDE un délai de 60 jours pour acquitter les sommes dues. DOSSIER 405-61-022477-106 ACQUITTE le défendeur de l’infraction reprochée; __________________________________ SYLVIE DESMEULES Juge de paix magistrat M e Marie-Ève Patry Procureure du poursuivant
Le défendeur se représente seul Date d’audience : 11 novembre 2010
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