2018 QCCQ 9391, 2018 QCCQ 9391
Opinion
Mignault c. Westcliff - 152810 Canada inc. 2018 QCCQ 9391 JA0809 COUR DU QUÉBEC Chambre civile CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MINGAN LOCALITÉ DE SEPT-ÎLES « Division des petites créances » No : 650-32-700062-172 DATE : 6 décembre 2018 _________________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NATHALIE AUBRY, J.C.Q. _________________________________________________________________________ FABIEN MIGNAULT
Partie demanderesse c. WESTCLIFF – 152810 CANADA INC.
Partie défenderesse _________________________________________________________________________ JUGEMENT _________________________________________________________________________ [ 1 ] En date du 7 septembre 2017, la
partie demanderesse (ci-après appelée Mignault [1] ) intente un recours à la division des petites créances contre la
partie défenderesse (ci-après appelée Westcliff ), lui réclamant la somme de 15 000,00 $. [ 2 ] Il s’agit d’une réclamation pour obtenir une indemnisation à la suite de dommages corporels. [ 3 ] En février 2017, Mignault sortait de la Caisse populaire Desjardins (ci-après appelée Caisse populaire ) de Sept-Îles lorsqu’un amas de neige durcie ou de glace s’est détaché du paralume de la bâtisse et lui est tombé sur la tête, lui occasionnant ainsi des blessures au cou, au dos et à la hanche. [ 4 ] Mignault plaide que la
partie défenderesse a été négligente en ne prenant pas de mesures adéquates pour prévenir ce type d’incident et qu’elle doit ainsi être tenue responsable. [ 5 ] Westcliff est propriétaire des lieux. [ 6 ] Mignault poursuit Westcliff pour les blessures et douleurs subies, la perte de jouissance, ainsi que les frais de chiropractie et de physiothérapie qu’il a dû débourser.
[ 7 ] Il ventile les montants réclamés de la façon suivante : 13 000,00 $, soit 250,00 $ par semaine pour 13 mois pour la perte de jouissance, des traitements médicaux pour 2 455,00 $ [2] , des matériaux pour son camp au montant de 1 476,73 $, totalisant une somme de 16 931,73 $ réduite à 15 000,00 $ pour bénéficier du recours à la division des petites créances [3] . [ 8 ] Une première audition se tient le 27 juin 2018 devant le présent Tribunal. [ 9 ] À cette date, le dossier est reporté au 24 septembre 2018 afin que Mignault dépose une expertise médicale au dossier de la Cour. [ 10 ] Selon le témoignage de Mignault, l’évènement en question s’est produit le 20 février 2017 et non le 24 février 2017, tel que rédigé à sa demande. [ 11 ] Mignault témoigne que cette journée-là, il n’y avait pas de tempête de neige et qu’il faisait beau. [ 12 ] Il indique avoir reçu sur la tête un morceau de neige durcie ou de glace d’une dimension d’environ un mètre de circonférence, selon lui. [ 13 ]
Le directeur de la Caisse populaire est venu en aide à Mignault. Mignault a ensuite quitté les lieux par lui-même. [ 14 ] Il n’a pas consulté de médecin la journée même de l’évènement, mais il s’est toutefois présenté à l’urgence de l’hôpital de Sept- Îles le lendemain, puisque son dos a « barré » [4] . [ 15 ] Concernant l’état de santé de Mignault, une correspondance datée du 19 juillet 2018 de Dre Annie Lebel est soumise en preuve [5] : « À qui de droit, M. Mignault est mon patient depuis le 27-09-2003. Il a eu un amoncellement de glace et de neige sur la tête le 20-02-2017.
Il a consulté à l’urgence le lendemain et les diagnostics de commotion cérébrale et d ’entorse cervicale furent posés. Depuis cet événement , il présente aussi une exacerbation de ses problèmes lombaires dégénératifs . Il a fait de la physiothérapie régulièrement pour la phase aigue et poursuit ses traitements de maintien .
Il est à noter qu’il a présenté une relative perte d’autonomie depuis cet épisode car il demeure avec des séquelles douloureuses au niveau cervical et lombaire partiellement invalidantes qui l’empêchent de vaquer à certaines de ses activités de loisirs et d’entretien de son domicile tels la tonte du gazon et le déneigement. » [ sic ] [Soulignements du Tribunal.] [ 16 ] Mignault est actuellement âgé de 78 ans.
Il avait 76 ans au moment de l’évènement de février 2017. [ 17 ] Il est retraité et il vit de façon autonome dans sa maison. [ 18 ] Il témoigne qu’il a eu une longue période d’incapacité, soit les six premiers mois après l’incident. [ 19 ] Il a eu de nombreux traitements de physiothérapie et de chiropractie. [ 20 ] À cet effet, il dépose d’ailleurs une lettre de son physiothérapeute traitant [6] : « […] La présente est pour confirmer que M.
Fabien Mignault a été traité à notre clinique pour des douleurs à la région cervicale avec maux de tête et pour une lombosiatologie depuis le 26 juillet 2017. » [ 21 ] Mignault précise qu’il était très actif avant cet évènement et que malgré ses problèmes de santé physique qu’il a depuis février 2017, il tente toujours de le demeurer. [ 22 ] Il s’entraîne encore régulièrement, notamment en faisant de l’elliptique. [ 23 ] Il a toutefois maintenant de la difficulté à marcher plus de cinq minutes d’affilée. [ 24 ] Il précise qu’il a toujours des douleurs et qu’il ressent une sorte de choc électrique dans le dos. [ 25 ] Il n’est plus capable de déneiger son entrée en hiver, ni de tondre son gazon le restant de l’année.
Il doit faire appel à des contracteurs pour effectuer ces deux tâches.
[ 26 ] Il n’est pas non plus en mesure de faire tous les travaux (bûchage d’arbres et construction de ponceaux) qu’il avait l’habitude de faire à son camp de chasse. [ 27 ] Il témoigne également qu’il a été référé en orthopédie pour ses douleurs au bas du dos.
Il attend une date d’opération. [ 28 ] Par ailleurs, Mignault précise qu’il a déjà eu des maux de cou et de dos par le passé, mais que ses maux ne l’ont jamais empêché de travailler, de vaquer à ses activités de la vie quotidienne et de pratiquer des sports. [ 29 ] En défense, la représentante de Westcliff , Mona Lechasseur (ci-après appelée Lechasseur), allègue que Mignault présentait, antérieurement à l’évènement de février 2017, une hernie et un problème à la hanche. [ 30 ] Lechasseur dépose le rapport d’accident de Mignault [7] : « Un morceau de glace s’est détaché de la bordure du toit, et tombé sur l’abri de porte et glissé sur la tête de M.
Mignault. Rencontré médecin à l’urgence, diagnostic douleurs musculaires, déjà des problèmes au cou (hernie), craint des séquelles. Il a aussi des Douleurs à sa hanche droite qui a été opérée en avril 2016. » [ sic ] [ 31 ] Elle indique qu’au moment de l’évènement, Mignault n’a pas voulu se rendre à l’hôpital. [ 32 ] Par ailleurs, Lechasseur témoigne que le 20 février 2017, l’homme d’entretien de la bâtisse a fait plusieurs rondes afin de s’assurer de la sécurité des lieux. [ 33 ] Une déclaration pour valoir témoignage du Karold Côté, surintendant, datée du 15 mai 2018, est déposée en preuve par la
partie défenderesse : « L’ors de mauvais température il peut avoir de la neige qui s’accumule sur les paralumes de la Caisse pop. Avec le vent et une hausse de température, la neige peut tomber.
Malgré nos inspections : vers 9 – 11 – 15 hres, cette journée-là il y aurait de la neige qui aurait tombé sur l’abri de porte et glissé sur la tête du client. Cette année nous avons changé l’abri afin que ce genre d’incident ne se produise plus. » [ sic ] [ 34 ] Lechasseur soumet également des données météorologiques d’ Environnement Canada pour la semaine de l’évènement [8] . [ 35 ] La
partie défenderesse plaide qu’elle ne peut être tenue responsable de l’incident et des dommages corporels de la
partie demanderesse, puisqu’il est difficile de contrôler la météo. [ 36 ] En matière de réclamation pour dommages-intérêts, le Tribunal doit déterminer s’il y a une faute, un dommage et un lien de causalité entre les deux. [ 37 ] L’
article 1457 du Code civil du Québec édicte ce qui suit quant à la question de la responsabilité civile : « 1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s'imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu'elle est douée de raison et qu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu'elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel.
Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d'une autre personne ou par le fait des biens qu'elle a sous sa garde. » [ 38 ] Le dommage causé doit être une conséquence logique, directe et immédiate du fait fautif reproché. [ 39 ] Dans le cas qui nous occupe, c’est la
partie défenderesse elle-même qui amène en preuve le problème de conception de l’abri de la porte d’entrée de la Caisse populaire qui a permis que ce type d’incident survienne. [ 40 ] Le Tribunal constate que le paralume présentait un défaut de conception qui a fait en sorte qu’un amas de glace ou de neige
durcie tombe accidentellement sur un piéton. [ 41 ] La
partie défenderesse est responsable de l’immeuble dont elle est propriétaire. [ 42 ] Le Tribunal juge ainsi que la
partie défenderesse a commis une faute ayant entraîné des blessures chez la
partie demanderesse. [ 43 ] Considérant la preuve présentée, il y a un lien direct entre la faute commise et les dommages corporels subis par Mignault. [ 44 ] Dans un premier temps, le Tribunal doit accorder à la
partie demanderesse le montant de 2 455,00 $ réclamé pour le remboursement de ses traitements de physiothérapie et de chiropractie. [ 45 ] Quant au montant réclamé pour les matériaux de son camp, aucune preuve n’a été faite par la
partie demanderesse à l’effet que cette
partie de la réclamation était reliée à l’invalidité de Mignault. [ 46 ] Concernant les préjudices subis par la
partie demanderesse, il demeure à évaluer les douleurs, souffrances et autres inconvénients, notamment la perte de jouissance. [ 47 ] Le Tribunal retient qu’il s’agit d’une personne de 78 ans qui, déjà avant cet évènement, présentait certains problèmes de santé physique, mais que c’était un homme quand même actif et autonome. [ 48 ] Suivant cet évènement, Mignault a dû cesser certaines activités de sa vie quotidienne, comme le déneigement de son entrée et la tonte du gazon.
Il ne peut plus faire par lui-même tous les travaux à son camp de chasse. [ 49 ] De surcroît, même le simple fait de marcher quelques minutes est douloureux pour lui, alors qu’il se décrit comme une personne active et sportive. [ 50 ] Le Tribunal considère que la
partie demanderesse a des limitations fonctionnelles résultant de l’évènement de février 2017. [ 51 ] Dans les faits, il est en preuve que la
partie demanderesse a, depuis cette date, perdu une certaine autonomie et, par le fait même, une certaine qualité de vie. [ 52 ] Aucune preuve quant à l’espérance de vie de Mignault n’a toutefois été administrée devant le présent Tribunal. [ 53 ] Dans les circonstances, le Tribunal arbitre l’invalidité de Mignault à un dédommagement d’un montant mensuel de 500,00 $ pour une période de 13 mois, ce qui totalise une somme de 6 500,00 $. [ 54 ] Le Tribunal fera donc partiellement droit à la demande de la
partie demanderesse en lui accordant un dédommagement total de 8 955,00 $. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 55 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 56 ] CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 8 955,00 $, avec les intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de la date de la mise en demeure, soit le 21 mars 2017; [ 57 ] CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse les frais judiciaires de la présente demande, soit 200,00 $. __________________________________ NATHALIE AUBRY, J.C.Q.
Fabien Mignault
Partie demanderesse Westcliff – 152810 Canada inc.
Partie défenderesse Dates d’audition : 27 juin 2018 et 24 septembre 2018
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