2016 QCCQ 20357, 2016 QCCQ 20357
Opinion
Richard c. Blais 2016 QCCQ 20357 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D'ABITIBI LOCALITÉ D'AMOS « Chambre civile » N° : 600-32-003614-153 DATE : 1 septembre 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LUCILLE CHABOT J.C.Q. ______________________________________________________________________ Benoît Richard
PARTIE DEMANDERESSE c. GILLES BLAIS
PARTIE DÉFENDERESSE ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE DE REMISE ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 31 août 2016, parvenait au greffe de la Cour du Québec de Rouyn-Noranda une demande de remise de cette affaire dont l’audition est fixée le 6 septembre prochain. [ 2 ] L’article 542 (3) du Code de procédure civile édicte que : « L’avocat ne peut, malgré l’article 34 de la Charte des droits et libertés de la personne, agir comme mandataire, non plus que l’agent de recouvrement, à moins qu’il ne s’agisse pour eux de recouvrer les honoraires qui sont dus à la société dont ils sont membres.
Exceptionnellement, lorsqu’une cause soulève une question complexe sur un point de droit, le tribunal peut, d’office ou à la demande d’une partie, autoriser la représentation des parties par avocat; il doit préalablement obtenir l’accord du juge en chef de la Cour du Québec. Dans ce cas, sauf pour les parties non admissibles à
titre de demandeur suivant le présent titre, les honoraires et les frais des avocats sont à la charge du ministre de la 14-028fs.indd 140 2014-03-07 11:12 AM 141 AGB-Code procédure civile-LA 2ÉP-14-028fs 14-028fs_V2 AGB-Code procédure civile-LA 2ÉP-14-028fs 14-028fs_V2 Justice; ils ne peuvent cependant excéder ceux que prévoit le tarif d’honoraires établi par le gouvernement en vertu de la
Loi sur l’aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques (chapitre A-14 ). » Or, la demande de remise est formulée par une avocate, qui n’est pas
partie au litige et qui agit comme mandataire. Cela est suffisant en soi pour refuser cette demande, parce que formulée par un mandataire qui ne peut légalement représenter une
partie à la division des petites créances. [ 3 ] On allègue qu’il est nécessaire pour une défense pleine et entière d’obtenir un report de l’audition afin d’obtenir des renseignements additionnels. [ 4 ] On reproche au défendeur d’avoir déposé une expertise datée du 18 mai 2016. La première remarque pertinente est que les documents ont été déposés dans le délai requis par le Code de procédure civile et transmis dès le lendemain à la
partie adverse. Cependant, à la lecture de cette expertise, il apparaît que les travaux ont été faits à la mi-juin. [ 5 ] De la lecture du dossier, il appert que le celui-ci est prêt à être entendu depuis le 3 février 2016. De plus, il semble que l’audience ait déjà été reportée. [ 6 ] À la demande de remise, il est allégué qu’un délai de dix à vingt jours est nécessaire afin d’obtenir les renseignements auprès de la Ville de Rouyn-Noranda.
Il nous semble que si les démarches avaient été faites dès la communication des pièces déposées par le demandeur, la présente demande aurait été sans objet. [ 7 ] S’il est vrai que toute personne a droit à une défense pleine et entière, il est aussi vrai que chacun doit agir avec diligence dans les moyens qu’il prend pour faire valoir ses droits. Ainsi, la demande de remise nous apparaît tardive d’autant plus que les renseignements aujourd’hui recherchés auraient pu être demandés bien avant, et ce, dès l’introduction de cette réclamation. [ 8 ] En conséquence, le Tribunal : [ 9 ] REJETTE la demande de remise.
Lucille Chabot, J.C.Q. En Chambre : 1 septembre 2016
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