2017 QCCQ 8362, 2017 QCCQ 8362
Opinion
Baillargeon c. David 2017 QCCQ 8362 COUR DU QUÉBEC «Division des petites créances» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE MAGOG «Chambre civile» N° : 470-32-700023-177 DATE : 14 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE BACHAND, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SYLVIE BAILLARGEON Demanderesse c.
JOCELYN DAVID Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame 4 058,74$ en remboursement d’une formation qu’elle a suivie et en dommages. [ 2 ] Le 16 juillet 2015, la demanderesse s’inscrit à une formation de conseillère en vente automobile pour laquelle elle paie 3 794,02$.
Lors de l’inscription, Frédéric Savard, chargé de l’entrevue et Stéphanie Guyon, formatrice, lui indiquent que ces frais seront totalement remboursés si elle ne s’est pas trouvé un travail dans le domaine de sa formation, soit la vente automobile, dans un délai de douze mois. [ 3 ] Son conjoint et sa mère étaient présents lors de l’inscription et ont vu le document qui a été signé. Concernant la garantie de remboursement, la demanderesse affirme qu’on ne lui a pas remis de copie.
Toutefois, elle l’a lu avant de le signer et il ne comportait pas la clause restrictive qu’on y voit maintenant, selon le document produit en pièce D-1 par le défendeur. [ 4 ] Son conjoint et sa mère attestent d’ailleurs qu’il n’y avait pas cette clause. Cela était particulièrement important pour sa mère, Yvonne Boucher, car celle-ci endossait sa fille pour un emprunt afin de payer la formation.
Cette garantie de remboursement était donc essentielle pour elle. [ 5 ] La demanderesse a complété sa formation puis elle a fait des efforts soutenus durant la période de douze mois postérieure pour tenter de se trouver un emploi dans le domaine de cette formation, sans y réussir toutefois.
Elle a de plus fourni des informations à ce sujet à sa formatrice, Stéphanie Guyon et lui a fait part des recherches d’emploi effectuées. [ 6 ] N’ayant pas réussi à se trouver un emploi dans le domaine, elle demande le remboursement complet ainsi qu’une somme de 164,72$ pour les intérêts qu’elle a payés sur son emprunt. [ 7 ] En défense, M. David fait valoir les points suivants: d’abord, la demanderesse ne s’est pas conformée à ses obligations en vertu de l’annexe au formulaire d’inscription.
De plus, elle a reçu un montant de 500,00$ en cartes de crédit prépayées. [ 8 ] Voici le libellé de la restriction de garantie que la demanderesse affirme n’avoir jamais vue sur le document: "Afin d’obtenir son remboursement, l’étudiant devra démontrer qu’il a fait des démarches personnelles pour rencontrer au moins un employeur par mois dans les douze mois suivants la fin de sa formation. Il devra par ailleurs obtenir un avis écrit et signé par un membre du personnel de direction ayant proclamé le refus d’embaucher ledit étudiant (e)*. Il ne devra en aucun temps avoir un dossier criminel.
Finalement il devra avoir repris sa formation au complet sans aucun frais, avant la date d’échéance de la présente entente." [ 9 ] Son employé, Alain Dion, témoigne qu’il fait toujours le même discours d’ouverture lors du début d’une formation. Comme il le dit, c’est toujours "la même cassette". Il affirme dire aux personnes en formation qu’elles doivent se rapporter à chaque vendredi. Il n’a jamais eu de communication postérieure à la formation avec la demanderesse. [ 10 ] Il mentionnerait de plus que c’est une garantie à vie et qu’ils doivent revenir en formation.
Selon lui, le formulaire n’a pas changé depuis qu’il travaille pour l’entreprise, soit depuis trois ans. [ 11 ] La demanderesse témoigne que M. Dion a fait un petit discours, mais qu’il n’a nullement été question de la garantie, ni des
obligations qu’on trouve dans la pièce D-1. Il n’a pas non plus été question de l’obligation de se rapporter à tous les vendredis et encore moins, à M. Dion. [ 12 ] Quant à elle, elle a communiqué à quelques reprises avec sa formatrice, Mme Guyon, laquelle ne lui a jamais fait part de l’obligation de présenter un rapport écrit ou d’obtenir une lettre de refus.
D’ailleurs, elle affirme qu’il est impossible d’obtenir une telle lettre quand un employeur refuse votre candidature. [ 13 ] Il y a deux versions contradictoires concernant l’existence de certaines obligations mentionnées à la garantie et rapportées plus haut. Le Tribunal retient la version de la demanderesse et de ses témoins pour les raisons suivantes: d’une part, cette clause n’a pas la même police de caractères que le reste du document. D’autre part, elle a eu des communications à plusieurs reprises avec l’employée du défendeur, Mme Guyon et celle-ci ne lui a jamais fait part d’obligations spécifiques.
La demanderesse n’en aurait eu connaissance qu’après avoir fait sa demande de remboursement. Normalement, si des exigences spécifiques existaient, l’employée du défendeur en aurait fait part à la demanderesse. Elle en avait d’ailleurs l’obligation. [ 14 ] Par ailleurs, la demanderesse reconnaît qu’elle a bien reçu les cartes de crédit prépayées pour un montant de 500,00$. Elle ne peut évidemment avoir droit à ce montant en double. [ 15 ] Le Tribunal en vient à la conclusion suivante: la demanderesse a conclu un contrat de service avec le défendeur. Ce contrat comprenait une garantie.
Il faisait en sorte que la demanderesse avait le droit d’obtenir un remboursement si elle ne réussissait pas à décrocher un emploi dans les douze mois de la formation. Comme c’est le cas, ces frais de formation doivent lui être remboursés. [ 16 ] Elle a payé 3 794,02$. De cette somme, il faut soustraire un montant de 500,00$ qu’elle a déjà touché par le biais de cartes prépayées. Le solde dû est donc de 3 294,02$. [ 17 ] Elle n’a pas droit, par ailleurs, aux intérêts sur le prêt qu’elle a contracté, soit un montant 164,72$. Cela constitue en effet un dommage indirect (voir art. 1607 C.c.Q. et Dawcolectric Inc. c.
Hydro-Québec, 2014 QCCA 948 , par. 160 à 162 ). En résumé, la demanderesse a droit au remboursement de la somme de 3 294,02$. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 18 ] CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 3 294,02$ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. , à compter du 12 février 2017, date de livraison de la mise en demeure. [ 19 ] LE TOUT sans frais de justice. __________________________________ Pierre Bachand, J.C.Q. Date d’audience : 3 juillet 2017
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