2020 QCCQ 8577, 2020 QCCQ 8577
Opinion
Protection de la jeunesse — 206615 2020 QCCQ 8577 JL3827 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 760-41-006068-194 760-41-006069-192 760-41-006350-204 DATE : 14 septembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GILBERT LANTHIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________
X Né le […] 2017 Y Née le […] 2019 Z Née le […] 2020 Enfants LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE, Demanderesse -et- A -et- B Parents des enfants ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d’une amende. [L.P.J.
article 11.2, 11.2.1 et 135] [ 1 ] Alléguant que les réactions des enfants X et Y aux contacts avec leurs parents ont nécessité une diminution de fréquence, la Directrice de la protection de la jeunesse (ci-après nommée la Directrice) demande que l’ordonnance soit révisée et prolongée et que les enfants soient maintenus en famille d’accueil, le tout accompagné de mesures d’aide. [ 2 ] La Directrice présente aussi au Tribunal à l’égard de l’enfant Z une demande en protection en raison de situations de risque sérieux de négligence et de risque sérieux d’abus sexuels.
Elle recommande que l’enfant soit également confiée à une famille d’accueil. [ 3 ] Les parties sont en accord avec les recommandations de la Directrice. [ 4 ] Voici les motifs de cette décision. Aperçu [ 5 ] X et Y évoluent dans le même milieu d’accueil. Depuis le 17 février 2020, une entente est conclue afin de réduire la fréquence
des contacts vu la réaction des enfants. Les parents consentent à avoir une visite de deux heures (2h00) aux deux (2) semaines malgré que cette fréquence heurte leurs besoins. [ 6 ] X est âgé de trois (3) ans. Il présente des retards de développement. Il s’exprime plus. Il a une plagiocéphalie. Il éprouve de la difficulté à créer des liens. Il est référé en orthophonie, ergothérapie et physiothérapie. [ 7 ] Y de son côté est âgée de dix-sept (17) mois. La Directrice est inquiète de son développement moteur. Elle présente également une plagiocéphalie.
Elle a des difficultés de déglutition et présente une rigidité de la mâchoire. [ 8 ] Lors des visites, la mère qui connaît très bien les consignes n’arrive pas à les appliquer. Les parents éprouvent de la difficulté à stimuler le langage de X et ils n’appliquent aucune routine. D’ailleurs, le père ne s’implique pas de façon soutenue. [ 9 ] Le père qui a des antécédents pour avoir été reconnu coupable de crimes de nature sexuelle sur des mineurs ne se rappelle pas des coordonnées de la thérapie qu’il a faite.
Les parents demeurent un couple, mais ils ne cohabitent pas ensemble. [ 10 ] La mère est limitée dans ses capacités parentales en raison d’une déficience intellectuelle. La Directrice apprend en février 2020 que la mère est enceinte de monsieur B. Elle mettra naissance. Z naîtra le […]. [ 11 ] L’éducatrice de milieu signale qu’il est difficile de travailler avec les parents puisque ceux-ci tombent rapidement sur la défensive.
Leurs limitations fonctionnelles font qu’ils ont de la difficulté à cerner les besoins de leurs enfants. [ 12 ] Les parents éprouvent de la difficulté à bien comprendre les raisons de l’intervention de la Directrice et les motifs de compromission qui sous-tendent cette intervention. [ 13 ] À l’occasion de la naissance de Z, le milieu hospitalier informe la Directrice que la personne qui accompagne la mère est arrogante.
Des rappels à la mère sur certains enseignements sont nécessaires afin qu’elle décode les besoins des enfants. [ 14 ] La Directrice est au fait des lacunes parentales et des difficultés à répondre aux besoins de base de leurs enfants, de leurs difficultés à s’impliquer dans des suivis et à appliquer les outils enseignés.
Par ailleurs, la mère ne saisit pas le danger que le père peut présenter du fait qu’il a commis des gestes de nature sexuelle sur des mineurs tout en état incapable de donner des détails sur les suivis qu’il a eus à cet égard. [ 15 ] Le 28 juillet, Z qui est âgée de […] jours est confiée à une famille d’accueil. [ 16 ] La Directrice a démontré à la satisfaction du Tribunal l’existence de situations de risque sérieux de négligence et de risque sérieux d’abus sexuels. Analyse [ 17 ] Les parents présentent des lacunes importantes qui affectent leurs compétences parentales.
Ils sont incapables d’intégrer de nouvelles connaissances faisant en sorte que les besoins des enfants ne sont pas répondus. [ 18 ] La situation devient d’autant difficile que la situation de Z qui est en bas âge laisse peu de temps aux parents vu les très courts délais mis à leur disposition. [ 19 ] Par ailleurs, la situation de Y et X demande beaucoup aux parents vu les retards de développement accumulés et les délais qui seront atteints. [ 20 ] Le pronostic de changement des parents est sombre et ces derniers ne disposent que de très peu de temps.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 21 ] ACCUEILLE les demandes en révision et prolongation et la demande en protection; [ 22 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement des enfants X et Y, sont toujours compromis; [ 23 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant Z, sont compromis en raison de situations de risque sérieux de négligence et de risque sérieux d’abus sexuels; [ 24 ] RÉVISE ET PROLONGE l'ordonnance prononcée le 13 novembre 2019 concernant les enfants X et Y; [ 25 ] ORDONNE que les enfants soient confiés à une famille d’accueil choisie par la Directrice de la protection de la jeunesse A pour une période de six (6) mois; [ 26 ] ORDONNE que les contacts entre les enfants X et Y et leurs parents s'effectuent selon entente entre les parties et en présence d'une tierce personne désignée par la Directrice et qu’à défaut d’entente, qu’ils s’effectuent à raison d’une (1) visite aux deux (2) semaines; [ 27 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant Z et ses parents s'effectuent selon entente entre les parties et en présence d'une tierce personne désignée par la Directrice; [ 28 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou aux enfants pour mettre fin à la situation de compromission; [ 29 ] ORDONNE que les parents participent activement à l'application des mesures;
[ 30 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance aux enfants et à leur famille pour une période de six (6) mois; [ 31 ] CONFIE la situation des enfants à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution du présent jugement. __________________________________ GILBERT LANTHIER, J.C.Q. Chambre de la jeunesse Signé le 29 octobre 2020 Me Anne-Catherine Bujold Procureure de la Directrice Me Stéphanie Castagnier Procureure des enfants Me Samantha Roy Procureure de la mère Me Johanne Leduc Procureure du père Date d’audience : 14 septembre 2020
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