2016 QCCQ 9479, 2016 QCCQ 9479
Opinion
R. c. Afonso 2016 QCCQ 9479 COUR DU QUÉBEC Chambre criminelle et pénale CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL VILLE DE MONTRÉAL N o : 500-01-083820-131 DATE : Le 30 juin 2016 (motifs écrits le 14 septembre 2016) _____________________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE PATRICK HEALY, J.C.Q. _____________________________________________________________________________ La REINE Poursuivante c.
Paulo Jorge Martins AFONSO Accusé _____________________________________________________________________________ JUGEMENT _____________________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur Afonso a été trouvé coupable le 30 juin 2016 d’un chef pour possession d’une substance inscrite à l’annexe I, à savoir deux fioles de GHB, pour les motifs suivants [1] . [ 2 ] Quelques faits saillants ne sont pas remis en question.
À la suite de son arrestation, le 22 septembre 2012, pour conduite avec facultés affaiblies, Monsieur Afonso a été placé à l’arrière d’un véhicule de police et transféré au Centre opérationnel Nord. Ensuite, il est sorti de la voiture et l’un des deux agents de police a procédé à une fouille dans la voiture où Monsieur Afonso avait été assis et il y a trouvé deux fioles de GHB sous la banquette arrière.
Est-ce que les éléments de preuve démontrent, hors de tout doute raisonnable, que Monsieur Afonso en avait la possession? [ 3 ] Pour les fins du procès, Monsieur Afonso a admis « chaîne, nature et quantité » et son avocat confirme que deux fioles de GHB ont été saisies à l’arrière du véhicule peu après l’arrivée au Centre opérationnel Nord. Toutefois, la défense nie que Monsieur Afonso en avait la possession. Principes de base [ 4 ] Je rappelle quelques principes de base. L’accusé n’a rien à prouver.
Il n’est aucunement tenu de présenter une preuve en défense et manifestement, il n’est pas obligé de témoigner pour sa propre défense. De plus, face à des versions contradictoires ou des lacunes dans la preuve, le tribunal n’a pas à faire un choix entre ou parmi celles-ci. Le principe fondamental est de déterminer après un examen soigneux tous les éléments de preuve si la culpabilité de l’accusé est établie hors de tout doute raisonnable [2] . Peu importe sa source parmi les éléments de preuve, si un tel doute subsiste, un acquittement s’impose. La présomption d’innocence n’exige pas moins.
La norme de persuasion est élevée, mais elle n’exige pas la certitude absolue. Par ailleurs, un doute raisonnable n’équivaut pas à la moindre possibilité. Sur un plan de logique purement formelle, les possibilités sont infinies et n’excluent pas la pure spéculation. Sans entrer dans une tautologie, un doute raisonnable ne permet pas au juge des faits de conclure que la culpabilité de l’accusé est prouvée hors de tout doute raisonnable.
Que cela soit une preuve directe ou circonstancielle, une preuve hors de tout doute raisonnable n’existe que si la seule inférence raisonnable de l’ensemble des éléments de preuve est la culpabilité de l’accusé [3] . L’agent Côté [ 5 ] Au début de leur quart de travail, l’agent Côté et son partenaire ont pris possession d’une auto-patrouille. L’agent Côté a témoigné que selon une pratique bien établie, ils ont fouillé l’arrière du véhicule afin de s’assurer qu’il n’y avait pas de produits de contrebande ou d’autres objets défendus. Pour ce faire, l’agent Côté a enlevé et sorti la banquette arrière de la voiture.
Il n’y avait rien. Sur cette question, son témoignage n’a aucunement été contredit ou ébranlé et il n’y a aucune raison de mettre sa crédibilité ou fiabilité en question. Avant l’arrestation de Monsieur Afonso, personne n’a été placé à l’arrière de l’auto-patrouille sur le quart de travail de l’agent Côté et son partenaire. [ 6 ] Après l’arrestation de Monsieur Afonso, l’agent Côté a effectué une fouille
sommaire par palpation du suspect. Il a découvert et saisi quelques objets personnels, mais rien de prohibé. Lors du transport, Monsieur Afonso n’était pas menotté. À l’arrivée au Centre opérationnel, Monsieur Afonso est sorti de l’auto-patrouille et a été placé à quelques pieds de la voiture. C’est à ce moment, et encore selon une pratique bien établie, que l’agent Côté a effectué une autre fouille à l’arrière de la voiture pour s’assurer qu’il n’y avait pas
d’armes ou d’autres produits de contrebande. Et là, selon son témoignage, il a trouvé les deux fioles de GHB. Par la suite, Monsieur Afonso a été mis en état d’arrestation pour en avoir eu la possession. Monsieur Afonso [ 7 ] Monsieur Afonso a témoigné pour sa propre défense. Il a témoigné qu’au moment de l’arrestation pour conduite avec facultés affaiblies, l’agent Côté lui a demandé de vider ses poches et qu’il a obtempéré à cette demande. L’agent Côté aurait saisi son téléphone portable, mais rien d’autre avant l’arrivée au Centre opérationnel.
Au moment de l’arrivée, Monsieur Afonso est descendu de l’auto- patrouille pour attendre à quelques pieds afin que l’agent Côté puisse procéder à la fouille du véhicule. Après la fouille, selon son témoignage, l’agent Côté s’est approché de Monsieur Afonso « avec ce qui semblait une fiole dans ses mains puis y m’a demandé c’était quoi ç a [4] .» Monsieur Afonso a témoigné que sa réponse à cette question était que la fiole ne lui appartenait pas [5] . De plus, a-t-il dit, l’agent Côté ne lui a montré qu’une seule fiole [6] .
Finalement, il a conclu son interrogatoire principal en disant qu’il ne savait pas à qui appartenait la fiole [7] . La force probante [ 8 ] De toute évidence, la question centrale concerne la force probante des éléments de preuve circonstancielle. Monsieur Afonso n’a rien à prouver et la poursuite est tenue de prouver la possession hors de tout doute raisonnable. La défense nie la possession et plaide qu’il n’y a aucune explication pour la présence des deux fioles à l’arrière de l’auto-patrouille. Je conviens qu’il y a plusieurs possibilités.
Il est possible que l’agent Côté n’ait pas fouillé rigoureusement au début de son quart de travail et donc que les deux fioles étaient déjà dans l’auto-patrouille, mais ceci est une possibilité strictement spéculative. Il est possible que la fouille par palpation n’ait pas été rigoureuse non plus, mais cette possibilité n’exclut pas la théorie de la poursuite que Monsieur Afonso avait la possession des deux fioles.
Il est possible que l’agent Côté ait placé les deux fioles à l’arrière de l’auto-patrouille mais dans ce cas, il faut conclure que l’agent Côté n’a aucune crédibilité et que son témoignage n’est pas fiable parce qu’il a menti. Conclusion [ 9 ] Certes, il y a plusieurs possibilités mais l’existence d’une simple possibilité n’équivaut pas à un doute raisonnable. Il n’y a rien dans la preuve pour remettre en question la crédibilité ou la fiabilité du témoignage de l’agent Côté. Monsieur Afonso était assis seul, et sans être menotté, à l’endroit exact où les deux fioles ont été retrouvées par l’agent Côté.
Une preuve hors de tout doute raisonnable n’exige pas la certitude absolue. Elle exige une preuve que la seule inférence raisonnable, compte tenu de tous les éléments de preuve, soit la culpabilité de l’accusé. POUR CES MOTIFS, Monsieur Afonso est trouvé coupable. __________________________________ PATRICK HEALY, J.C.Q. M e Pierre-Olivier Bolduc Pour la poursuite M e Paul Gouveia Pour Monsieur Afonso
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