2022 QCCQ 9241, 2022 QCCQ 9241
Opinion
Protection de la jeunesse — 225457 2022 QCCQ 9241 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Localité de [...] « Chambre de la Jeunesse » N o : 150-41-003279-210 DATE : 19 septembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DORIS THIBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE , intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, DEMANDERESSE; c.
X, née le [...] 2008 ADOLESCENTE; -et- A, PÈRE; -et- B, MÈRE. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 95.2 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). ____________________________________
[ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de prolonger la décision prononcée par la soussignée le 6 décembre 2021 qui déclare la sécurité et le développement de X ([...] 2008) compromis, la confie à ses grands-parents paternels jusqu'au 29 août 2022 et ordonne la mise en place de différents services pour une période de neuf mois.
Alléguant l'absence d'amélioration de la situation du père qui se désengage graduellement de la vie de sa fille, la Directrice recommande que l'adolescente demeure confiée à ses grands-parents pour une année additionnelle en sus de la poursuite des services. [ 2 ] Le père à qui la demande a été régulièrement notifiée est absent. La mère et l'avocate de l'adolescente sont en accord avec les recommandations ainsi qu'avec le dépôt du rapport pour valoir témoignage de son auteur. Il n'y a pas de litige soulevé dans la présente affaire.
L'historique [ 3 ] Sur les événements ayant justifié l'intervention de la Directrice, on lit à la dernière ordonnance : [3] Les parents sont séparés depuis plusieurs années et depuis trois ans c'est le père qui assume la garde de l'adolescente et de sa soeur. [4] Ce sont les méthodes éducatives déraisonnables du père (tapes, serrages de bras) auxquels s'ajoutent des propos dénigrants et blessants qui justifient l'intervention de la Directrice auprès de la famille . [5] Également, la conjointe du père a pu, à l'occasion, être dénigrante envers l'adolescente. [6] Les gestes posés par le père justifient l'enclenchement de l'entente multisectorielle. [7] À la suite de ses révélations, la jeune fille tient des propos suicidaires et menace de fuguer si elle doit retourner auprès de son père.
Elle est alors confiée à la grand-mère paternelle. […] [12] La mère n'est plus impliquée dans la vie de sa fille depuis environ trois ans . (Nos soulignements) L'évolution de la situation [ 4 ] La dernière année a été difficile pour l'adolescente qui est demeurée envahie par la situation qu'elle a vécue chez son père. Son cheminement scolaire en a été affecté, mais elle a réussi tout de même à compléter son année avec succès. [ 5 ] Elle s'implique dans un suivi avec l'intervenante sociale de son milieu scolaire en lien avec la gestion de son stress et de l'anxiété.
L'intervenante décrit la jeune fille comme « très blessée et carencée au plan affectif ». [ 6 ] Elle ne prend pas régulièrement sa médication pour son trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité, ce qui n'aide pas à sa concentration. Elle a tendance à négliger son hygiène corporelle. [ 7 ] Le père a consulté son programme de services pour employés afin de bénéficier d'un suivi personnel. Il a compris, de la première rencontre, qu'il n'avait pas besoin de ce type de suivi. [ 8 ] Il reporte sur sa fille la responsabilité de la situation actuelle.
Il ne reconnaît pas l'impact de ses méthodes éducatives déraisonnables. [ 9 ] Il n'a plus de contact avec sa mère, la grand-mère de l'enfant, depuis que sa fille lui a été confiée. [ 10 ] Il a reçu sa fille au cours de la période des fêtes et quelques fins de semaine par la suite. Au début de février, l'adolescente a contacté sa grand-mère alors qu'elle se trouvait en visite chez son père afin qu'elle vienne la chercher.
À compter de ce moment, le père décide de ne plus recevoir sa fille de façon régulière. [ 11 ] Après quelques courts contacts qui se déroulent mal, l'adolescente demande que les contacts avec son père s'effectuent par téléphone, ce qui fonctionne bien. Depuis juillet, le père a cessé de téléphoner à sa fille. [ 12 ] L'adolescente n'a pas eu de contacts avec sa mère depuis décembre 2018. [ 13 ] La mère témoigne qu'elle souhaite reprendre contact avec sa fille lorsque cette dernière sera prête à la rencontrer. Elle veut respecter son désir et son rythme.
Elle collabore avec les services. [ 14 ] Les grands-parents sont très attachés à leur petite-fille. Ils reconnaissent avoir besoin d'accompagnement de façon à améliorer leurs interventions face aux comportements difficiles qu'elle peut présenter, mais souhaitent maintenir leur engagement auprès d'elle. [ 15 ] Les recommandations rencontrent l'intérêt de l'adolescente. [ 16 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] ACCUEILLE la demande; [ 18 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'adolescente sont toujours compromis;
[ 19 ] PROLONGE l'ordonnance prononcée le 6 décembre 2021; [ 20 ] CONFIE l'adolescente à ses grands-parents paternels pour une période d'un an; [ 21 ] ORDONNE que les contacts entre l'adolescente et son père se déroulent selon les modalités déterminées par l'intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse quant à la fréquence, le lieu et le degré de supervision requis, tout en tenant compte du désir et de l'intérêt de l'adolescente; [ 22 ] ORDONNE que les contacts entre l'adolescente et sa mère se déroulent selon les modalités déterminées par l'intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse quant à la fréquence, le lieu et le degré de supervision requis, tout en tenant compte du désir et de l'intérêt de l'adolescente et qu'ils soient précédés de trois rencontres préparatoires avec l'intervenante sociale; [ 23 ] ORDONNE qu'un service d'aide éducative soit dispensé à l'adolescente et à son milieu de vie et que soient respectées les recommandations du professionnel consulté; [ 24 ] FAVORISE les contacts entre l'adolescente et sa demi-fratrie; [ 25 ] ORDONNE que l'adolescente bénéficie de tous les soins et services de santé requis par son état, notamment d'un suivi en psychologie et que soient respectées les recommandations des professionnels consultés; [ 26 ] ORDONNE qu'une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à ses parents au cours de cette période; [ 27 ] ORDONNE à l'adolescente et aux parents de participer activement à l'application des mesures ordonnées au cours de cette période, notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l'intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu'ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 28 ] CONFIE la situation de l'adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 29 ] ORDONNE aux parties concernées de s'y conformer. __________________________________ DORIS THIBAULT, JUGE C.Q. copie: Me Marie-Josée Lafontaine (DPJ) Me Jessica Boucher-Tremblay (adolescente) père mère /ng Date d’audience : 14 septembre 2022
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