2019 QCCA 1439, 2019 QCCA 1439
Opinion
S.M. c. R. 2019 QCCA 1439 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-006485-179 (765-01-028294-151) DATE : 3 SEPTEMBRE 2019 CORAM : LES HONORABLES NICHOLAS KASIRER, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. S... M… APPELANT – Accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – Poursuivante ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre des verdicts de culpabilité prononcés le 21 juin 2017 par la Cour du Québec (chambre criminelle), district de Richelieu (l’honorable Ellen Paré), sur une accusation d’agression sexuelle commise en août 2008 ( al. 271(1)
a) C.cr . ) et de voies de fait commises en 2005 et en 2008 ( al. 266
a) C.cr . ). Bien qu’elle retienne l’agression sexuelle commise en août 2008, la juge entretient un doute raisonnable à l’égard des autres agressions sexuelles reprochées qui seraient survenues entre août 2006 et août 2008 [1] . [ 2 ] Pour les motifs du juge Rancourt, auxquels souscrivent les juges Kasirer et Mainville, LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE la demande pour permission d’appeler d’une déclaration de culpabilité réamendée; [ 4 ] REJETTE l’appel. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A.
Me Annie Francoeur Pour l’appelant Me Geneviève Beaudin Procureure aux poursuites criminelles et pénales Pour l’intimée Date d’audience : 27 février 2019 MOTIFS DU JUGE RANCOURT
1 LE CONTEXTE [ 5 ] De 1996 à 2008, la plaignante et l’appelant font vie commune. De cette union naissent trois enfants [2] . [ 6 ] Le couple se sépare à l’été 2008. La date de la rupture est contradictoire, la plaignante la situant au 24 août 2008 [3] alors que l’appelant la replace plutôt au 15 septembre 2008 [4] . Ils continuent de cohabiter dans la résidence familiale jusqu’au 10 novembre 2008 puisque la nouvelle maison louée par la plaignante n’est pas disponible avant cette date [5] . [ 7 ] Le 26 juin 2009, la plaignante introduit une demande en divorce [6] .
Des procédures touchant la garde des enfants et différentes mesures accessoires seront postérieurement déposées en preuve de part et d’autre [7] . [ 8 ] Le 2 mai 2013, la plaignante dépose une plainte pour agressions sexuelles et voies de fait à la police, qu’elle complète le 16 octobre 2013 [8] . [ 9 ] Le 9 janvier 2015, un acte d’accusation est déposé, celui-ci étant amendé le 7 octobre 2016. Les infractions suivantes sont reprochées à l’appelant : 1. Entre le 1 er août 2006 et le 31 août 2008, à Ville A, district de Richelieu, a agressé sexuellement V...
Mi..., commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 271(1)
a) du Code criminel . 2. Entre le 1 er avril 2005 et le 12 novembre 2008, à Ville A, district de Richelieu, s’est livré à des voies de fait contre V... Mi..., commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 266
a) du Code criminel . [ 10 ] Le procès se déroule les 1 er et 2 juin 2017. * * * [ 11 ] La plaignante indique d’abord, pour expliquer le délai entre les gestes reprochés et le dépôt de sa plainte en 2013, qu’elle s’est adressée à la police en septembre 2008 pour se plaindre des actes perpétrés par l’appelant. Sa dénonciation n’a pas eu de suite parce que les policiers n’ont pas constaté de marques de violence sur elle. [ 12 ] Ce sont les difficultés vécues par leur fille X, laquelle souffre de graves troubles alimentaires qui, en 2013, ramènent à l’avant- scène la violence de son conjoint.
Malgré un besoin pressant d’aide psychologique, X doit attendre de trois à six mois pour obtenir une consultation au CLSC et ne peut avoir accès au psychologue de son école. Visiblement inquiète, la plaignante se voit alors forcer de s’adresser au Centre A qu’elle avait consulté après la rupture de 2008 et qui, à l’époque, lui avait offert de suivre une thérapie sur la violence avec les enfants qu’elle avait alors dû refuser.
On lui répond cependant qu’en raison du temps écoulé, elle n’est plus admissible à ce service gratuit. [ 13 ] N’ayant pas les ressources financières pour consulter au privé, la plaignante se tourne alors vers le Centre d’aide aux victimes d’actes criminels (CAVAC). Elle explique les motifs pour lesquels X a besoin d’aide et de fil en aiguille les intervenantes l’amènent à raconter sa propre histoire personnelle. Le CAVAC est disposé à offrir à sa fille les services d’une psychologue à la condition qu’elle- même puisse être considérée comme une victime d’acte criminel.
Elle décide de porter plainte à la police en mai 2013 [9] . * * * [ 14 ] La preuve administrée au cours des deux journées d’audience vise plus particulièrement trois événements survenus entre les années 2005 et 2008. [ 15 ] La plaignante relate au procès que le premier événement de violence s’est produit en 2005, lorsqu’au retour d’un séjour dans la Beauce, elle se rend dans une clinique médicale avec un des enfants. Chemin faisant, elle constate l’absence de documents nécessaires à la consultation et revient au domicile familial.
Une dispute éclate alors avec l’appelant au sujet d’un porte-monnaie que celui-ci avait retiré à son insu d’un sac. Elle aurait alors poussé de sa main ce dernier qui réplique aussitôt en la saisissant de ses mains à la gorge en présence de leur fille Y. [ 16 ] Après l’avoir supplié à quelques reprises de la libérer, l’appelant lâche prise, mais assène à la plaignante un coup à l’épaule. [ 17 ] Cet événement constitue pour la plaignante l’élément déclencheur qui fait basculer leur vie de couple. Elle décrit ses rapports intimes avec l’appelant par la suite de la façon suivante : R.
Je l’ai dit tout à l’heure, on avait notre routine de se coucher nus, donc on se couche nus… […] … puis là je me mets de mon p’tit côté, dos à lui, c’est assez euh… c’est moins invitant. Mais quand il décidait que ça se passait pareil, ben ça se passait pareil, il faisait ce qu’il avait à faire, même si je pleurais, même si euh…c’est arrivé que ça me lève le cœur, ben c’était juste correct là.
Au début, il me demandait pourquoi je pleurais, puis après, il me le demandait même p’us, je pense qu’on ne parlait même pas, c’était juste comme… […] Donc, j’en suis arrivée à… à penser qu’il est pas capable d’entendre un non, puis ça me tente pas, ben j’étais rendue à le crier dans ma tête. T’sais, arrête, arrête, peut-être qu’il va finir par… [10] [ 18 ] Puis, la plaignante relate le contexte d’une agression sexuelle survenue le 26 août 2008, soit deux jours après leur séparation (24 août 2008), mais avant que ne cesse leur cohabitation (10 novembre 2008) :
R. On était dans le salon le soir à écouter la télévision, les enfants étaient couchés, on écoutait un film, on était assis un à côté de l’autre, on essayait d’être des bons amis dans la séparation, de bien faire notre séparation. Il avait envie d’avoir une relation, ça me tentait pas, puis je lui ai dit, non, on n’est même plus un couple, on se sépare. Il m’a dit, je suis encore ton mari, ce serait la dernière.
Puis non, ça me tentait pas. […] Puis quand il est revenu, il a mis les coussins du divan par terre […] je me suis levée pour aller plus loin […] Ça fait que je me suis levée pour m’en aller vers la cuisine, puis là ben il m’a ramassée dans ses bras, puis il s’en allait m’embrasser, ça fait que moi je me suis tassée, puis je l’ai juste serré dans mes bras, j’y ai fait un câlin. Puis là ben il m’a basculée, pas violemment là, il m’a pas garrochée à terre, mais il est ferme dans ses intentions. Donc il m’a basculée sur les coussins, puis il a relevé mon vêtement, puis il a fait ce qu’il avait à faire.
Puis j’ai pleuré pendant ce temps-là, puis il le savait. Quand ç’a été fini, il s’est relevé, il est allé s’asseoir, puis moi je suis
partie à la salle de bain me nettoyer, puis brailler un grand coup. [11] [ 19 ] Le troisième événement décrit par la plaignante se déroule à la fin de la cohabitation, le 10 novembre 2008. Elle se rend au domicile familial avec sa sœur, C... Mi..., pour récupérer certains effets personnels. L’appelant est alors présent, les suit partout dans la maison et leur interdit l’accès à certaines pièces sur un ton directif et intimidant.
L’atmosphère, dit-elle, est alors pesante et stressante. [ 20 ] Au moment où la plaignante tente de reprendre des cigarettes remisées dans le congélateur, l’appelant la saisit par le bras. C... Mi..., alertée par les cris de la dispute, intervient alors et lui intime l’ordre de lâcher la plaignante, mais il n’obtempère pas sur-le-champ. Il lâche prise seulement lorsqu’il voit C... Mi... se diriger vers le téléphone pour appeler la police et tente alors de la dissuader en lui bloquant la route.
Les deux sœurs décident alors de quitter les lieux. [ 21 ] La version de l’appelant de ces mêmes événements est tout autre. [ 22 ] Celui-ci esquisse le portrait d’une vie amoureuse et familiale harmonieuse, axée sur le respect de l’autre, le partage et le dialogue. Il témoigne qu’il n’a jamais vu venir la rupture. Il l’attribue essentiellement à l’infidélité de la plaignante et la situe dans le temps au 15 septembre 2008. [ 23 ] Il aborde le premier incident de violence relaté par la plaignante au retour d’un voyage dans la Beauce en 2005. Cette dernière se rend alors à la clinique médicale avec leur fille Y.
Il rapporte avoir préalablement aperçu le porte-cartes de la plaignante dans un sac contenant les couches du bébé et l’avoir transféré dans son sac à main. Peu de temps après avoir quitté le domicile, cette dernière revient à la maison en coup de vent. Elle est alors en colère et l’avise de ne plus toucher à ses affaires puis quitte à nouveau. Il ne l’a jamais vue, dit-il, dans un tel état et ne comprend pas sa réaction. [ 24 ] Au retour de la plaignante à la maison, elle est encore irritée et le blâme à nouveau. Elle porte alors un doigt à sa poitrine et lui assène des coups de poing aux côtes.
Il la somme de cesser, sans plus. [ 25 ] Dans les jours suivants, l’appelant informe cependant la plaignante qu’il souhaite participer à une thérapie de couple, afin de réconcilier leurs points de vue sur l’argent et le partage des tâches. [ 26 ] L’appelant témoigne que ses rapports sexuels avec la plaignante ont toujours été le fruit d’une belle complicité et du désir de plaire à l’autre.
Il indique ne l’avoir jamais vue pleurer lors de ces rapports et insiste pour souligner n’avoir jamais eu de relations sexuelles non désirées et non consenties. [ 27 ] En ce qui concerne l’allégation d’agression sexuelle, il décrit de la façon suivante un événement qu’il place avant leur séparation: R. [O]n était en train d’écouter un film et quand le film a terminé, j’ai proposé à V..., si elle voulait que je lui fasse un massage pour la relaxer. Et ça faisait
partie de notre routine, c’était très fréquent que je faisais des massages à V.... […] [O]n était en train de préparer, de placer les quatre coussins par terre, j’ai installé la couverture, j’ai juste tiré les coussins, pas les coussins, les oreillers sur ce lit-là improvisé et on s’est assis dessus moi puis V.... C’est à ce moment-là que… j’ai commencé à lui donner des becs et j’ai dit, j’ai pris sa robe, puis j’ai enlevé sa robe pour commencer le massage. […] Ça fait que je lui massais les mollets et quand je suis arrivé plus au niveau des cuisses, V..., elle a un peu écartillé ses cuisses.
Ça fait que j’ai monté, j’ai massé les cuisses et en même temps que je massais les cuisses, quand je ramenais mes… quand je montais jusqu’en haut, je frôlais sa vulve, ça faisait
partie de préliminaires qu’on faisait, je sentais que le massage devenait un peu plus intime. Et c’est à ce moment-là que j’ai remarqué que V... était mouillée, elle était lubrifiée.
Et ça m’a allumé. […] [J]e l’ai pénétrée en même temps que… en même temps que je l’embrassais, on s’embrassait […] on a commencé à faire l’amour de même. [12] [ 28 ] Quant à l’incident survenu lorsque la plaignante et sa sœur C... se présentent au domicile familial pour récupérer des effets personnels, le récit qu’il en fait est aux antipodes des versions des deux femmes. [ 29 ] L’appelant témoigne que le déménagement de la plaignante en matinée du 10 novembre 2008 s’est somme toute bien déroulé si ce n’est qu’ils sont alors tous deux tristes de la situation.
Celle-ci est par la suite revenue en après-midi en compagnie de C... Mi... pour s’assurer de n’avoir rien oublié. [ 30 ] Il les a accompagnées dans chacune des pièces de la maison parce qu’il s’est toujours bien entendu avec sa belle-sœur qu’il aime bien. [ 31 ] Lorsque la plaignante se rend à la cuisine pour récupérer les cigarettes, il lui indique qu’elle l’a déjà fait le matin, qu’il est temps pour elle de partir et qu’elle n’est désormais plus chez elle dans cette maison. [ 32 ] Ces propos ont déclenché, dit-il, l’ire de la plaignante.
Elle lui crie qu’il ne peut l’expulser ainsi et l’avise de ne pas lui toucher. C... intervient pour souligner à sa sœur que le temps était venu de quitter les lieux. La plaignante, qui ne décolère pas pour autant, lance un combiné téléphonique en sa direction avant de claquer la porte.
2 LE JUGEMENT DONT APPEL [ 33 ] La juge définit adéquatement les questions en litige comme étant celles de déterminer la crédibilité des versions nettement contradictoires et de vérifier si les éléments essentiels des infractions reprochées sont, compte tenu de l’ensemble de la preuve, établis hors de tout doute raisonnable. [ 34 ] La juge s’en remet alors au modèle d’analyse recommandé par la Cour suprême dans l’arrêt R. c.
W.(D) [13] . [ 35 ] Cela dit, elle examine la crédibilité de la version de l’appelant. [ 36 ] Au terme de cet examen, elle ne retient pas son témoignage et ne le croit pas lorsqu’il affirme : - l’existence, entre lui et la plaignante, d’une relation positive, harmonieuse, respectueuse, voire même idyllique [14] ; - sa plus totale surprise en apprenant l’infidélité de la plaignante le 15 septembre 2008 et sa décision immédiate de rompre leur relation [15] ; - l’inexistence des problèmes conjugaux antérieurs à un moment où, en 2005, un premier « soubresaut » de couple l’a incité à s’impliquer dans une thérapie [16] ; - la survenance de la rupture à la mi-septembre 2008 [17] ; - la volonté de conserver la garde exclusive de leurs enfants qui constitue la motivation de la plaignante pour l’incriminer et l’accabler faussement [18] ; - être la victime de la violence de la plaignante lors de l’altercation de 2005 [19] ; - que la relation sexuelle du 26 août 2008 s’est déroulée avec le consentement et la participation active de la plaignante [20] ; - l’absence de contact physique avec la plaignante lors de l’altercation du 10 novembre 2008 [21] . [ 37 ] Ce faisant, la juge pointe les diverses contradictions, invraisemblances et incohérences du témoignage de l’appelant qui l’incitent à ne pas prêter foi à la dénégation générale de celui-ci, à écarter ses justifications et à ne pas soulever de doute raisonnable [22] . [ 38 ] Examinant ensuite la preuve produite, la juge retient, malgré certaines imprécisions afférentes aux dates et aux circonstances des infractions, que la version de la plaignante est crédible et digne de foi [23] . [ 39 ] Après s’être par ailleurs adéquatement mise en garde sur l’intérêt de C...
Mi... de rendre un témoignage favorable à la plaignante, la juge avalise sa version qui n’est empreinte d’aucun esprit de vengeance, de parti pris ou d’animosité. [ 40 ] La juge souligne également que le témoignage de la sœur confirme celui de la plaignante sous certains aspects importants, notamment (1) la plainte à la police le 12 septembre 2008; (2) le langage parfois agressif et intimidant de l’appelant envers la plaignante pendant la dernière année de la vie commune; et (3) l’attitude agressive et le ton de voix intimidant de l’appelant lors de la visite au domicile familial pour récupérer les effets personnels de la plaignante de même que l’agression physique subie par cette dernière à cette occasion [24] . [ 41 ] La juge retient de l’ensemble de la preuve que la poursuite a établi, selon le standard requis en matière criminelle, que la plaignante a subi, à deux reprises, des voies de fait de la part de l’appelant durant la période pertinente et le déclare coupable du second chef d’accusation [25] . [ 42 ] Quant aux agressions sexuelles reprochées antérieurement au 26 août 2008, bien qu’elle accepte comme vrai le témoignage de la plaignante, la juge précise que les circonstances des événements ont pu raisonnablement amener l’appelant à croire sincèrement, mais erronément au consentement de la plaignante.
Cela étant, il subsiste selon elle un doute raisonnable à cet égard et l’appelant doit en bénéficier [26] . [ 43 ] La juge estime cependant que la preuve démontre hors de tout doute raisonnable que l’appelant a, le 26 août 2008, commis une agression sexuelle sur la personne de la plaignante, celle-ci lui ayant clairement communiqué qu’elle ne désirait pas et qu’elle ne consentait pas à avoir, avec lui, de relations sexuelles.
Elle le déclare, en conséquence, coupable sur le premier chef de l’accusation [27] . 3 LES MOYENS D’APPEL [ 44 ] Selon l’appelant, les accusations criminelles portées contre lui ont pour toile de fond une séparation causée principalement par l’infidélité de la plaignante et des procédures de divorce acrimonieuses au cours desquelles les parents se disputent la garde des enfants. [ 45 ] Pour obtenir une garde exclusive, la plaignante et sa sœur se seraient entendues pour dépeindre de lui le portrait d’un conjoint violent et d’un abuseur sexuel, indigne de se voir confier la tâche de veiller au meilleur intérêt de leurs trois enfants mineurs.
La plainte à
la police et les accusations criminelles seraient le fruit de cette stratégie adoptée pour l’accabler et pour avoir gain de cause. [ 46 ] Les verdicts de culpabilité seraient la regrettable conséquence d’un examen bâclé de la preuve qui ne prend pas en compte ce contexte particulier des accusations et d’une interprétation déraisonnable de celle-ci découlant de diverses erreurs de droit et de fait commises par la juge que je me permets de formuler ainsi : 1) une contravention au droit de l’appelant à une défense pleine et entière en limitant indûment son contre-interrogatoire et en refusant de recevoir les déclarations antérieures de la plaignante; 2) une analyse défaillante et insuffisamment motivée de sa crédibilité; 3) une analyse défaillante de la crédibilité et de la fiabilité de la plaignante et de sa sœur; 4) une application erronée de la grille d’analyse de l’arrêt R. c.
W.(D.) [28] ; 5) l’omission d’appliquer les critères d’analyse de la croyance sincère et honnête de l’appelant au consentement de la plaignante pour l’événement du 26 août 2008. [ 47 ] L’appelant soutient que l’effet combiné de ces erreurs est à ce point déterminant qu’il compromet irrémédiablement la raisonnabilité des verdicts de culpabilité. [ 48 ] J’estime qu’il a tort. Voici pourquoi. 4 L’ANALYSE 4.1 Le verdict déraisonnable [ 49 ] Le sous- paragraphe 686(1) a) (
i) C.cr . prévoit que la Cour peut accueillir l’appel d’une déclaration de culpabilité si elle est d’avis que le verdict devrait être rejeté parce qu’il est déraisonnable ou ne peut pas s’appuyer sur la preuve. [ 50 ] Dans R. c. W.(R) [29] , la juge McLachlin (alors juge puîné
e) rappelle que pour déterminer si le juge des faits pouvait raisonnablement conclure à la culpabilité d’un accusé hors de tout doute raisonnable, une cour d’appel doit réexaminer et du moins, dans une certaine mesure, réévaluer la preuve. [ 51 ] Dans R. c.
Sinclair [30] , la juge Charron souligne, pour sa part, que l’arrêt Beaudry [31] a eu pour effet d’élargir le critère traditionnel établi notamment dans Yebes [32] et Biniaris [33] selon lequel un verdict est raisonnable s’il est l’un de ceux qu’un jury, convenablement instruit en droit et agissant de façon judiciaire, aurait pu rendre au vu de l’ensemble de la preuve.
Lorsque le verdict contesté est celui d’un juge siégeant seul, le caractère déraisonnable peut apparaître des motifs du jugement contesté en examinant particulièrement la logique des conclusions de fait et des inférences tirées de la preuve. [ 52 ] Dans l’arrêt Richard , la Cour souligne certains principes qui se dégagent des plus récents arrêts de la Cour suprême en cette matière : [25] Il y a lieu de retenir des arrêts plus récents de la Cour suprême dans R. c. Sinclair , R. c. R.(P.) et R. c. W.(H.) , les enseignements suivants : 1.
Le tribunal d’appel doit d’abord déterminer si le verdict est un de ceux qu’un jury ayant reçu les directives appropriées et agissant de manière judiciaire aurait rendus au vu de l’ensemble de la preuve; 2. Le verdict est déraisonnable si le juge des faits a tiré une inférence essentielle au verdict qui est clairement contredite par la preuve invoquée à l’appui de l’inférence; 3. Le verdict est déraisonnable si le raisonnement qui le soutient est à ce point irrationnel ou incompatible avec la preuve qu’il a pour effet de vicier le verdict; 4.
Il faut faire preuve d’une grande déférence dans l’appréciation de la crédibilité faite en première instance lorsqu’il s’agit de déterminer si le verdict est déraisonnable; 5. La cour d’appel qui se prononce sur un verdict de culpabilité doit dûment prendre en compte la position privilégiée des juges des faits qui ont assisté au procès et entendu les témoignages et ne doit pas conclure au verdict déraisonnable pour le seul motif qu’elle entretient un doute raisonnable après l’examen du dossier.
Il doit plutôt examiner et analyser la preuve et se demander, à la lumière de son expérience, si l’appréciation judiciaire des faits exclut la déclaration de culpabilité. [34] [ 53 ] Mon collègue Yves-Marie Morissette souligne quant à lui la portée d’une intervention d’une cour d’appel à cet égard : […] Ainsi, une inférence ou une conclusion de fait essentielle au verdict, mais qui est clairement contredite par la preuve à son appui, ou dont on démontre l’incompatibilité avec une preuve qui n’est ni contredite par d’autres éléments de preuve ni rejetée par le juge, autorise une cour d’appel à casser le verdict qu’elle sous-tend au motif qu’il est déraisonnable.
Cela ne va pas jusqu’à permettre aux juges d’une cour d’appel de considérer qu’ils ont « le droit d’avoir une perception subjective de la preuve et [le droit] de se demander s’ils sont convaincus du caractère inattaquable du verdict ». Un doute persistant peut justifier un examen plus approfondi de la preuve pour
déterminer si, en effet, le verdict est déraisonnable selon la norme que je viens de rappeler. Cela vaut pour le verdict d’un jury comme pour celui d’un juge siégeant seul, mais examiné dans ce second cas à la lumière des motifs prononcés par le juge.
En tout état de cause, cependant, une cour d’appel n’apporte rien de particulier à l’évaluation de la preuve lorsque le juge expose des motifs de jugement détaillés. [35] [ 54 ] J’examinerai maintenant les erreurs de la juge qui, selon l’appelant, auraient contribué à compromettre l’interprétation de la preuve retenue et, par voie de conséquence, la raisonnabilité des verdicts de culpabilité. 4.1.1 La violation du droit à une défense pleine et entière [ 55 ] Le grief de l’appelant à cet égard se décline en deux temps : (1) les limites imposées à son contre-interrogatoire de la plaignante relativement à ses déclarations antérieures recueillies dans le cadre des procédures en divorce; et (2) le refus de la juge de recevoir ces déclarations. [ 56 ] L’appelant soutient à ce sujet que la juge a fait preuve de fermeture à l’égard de sa thèse selon laquelle la plaignante a porté plainte contre lui à la police pour l’empêcher d’obtenir la garde partagée de leurs trois enfants.
Il en découle, à son avis, une « vision tunnel de la preuve » qui sous-tend un refus de recevoir les déclarations antérieures de la plaignante recueillies dans le cadre des procédures en divorce et de lui permettre de contre-interroger celle-ci à l’aide de ces déclarations. [ 57 ] L’examen de la transcription du procès contredit toutefois ces prétentions. [ 58 ] L’avocate de l’appelant a longuement contre-interrogé la plaignante sur la demande de divorce, la médiation, la mise en demeure transmise en avril 2013 de même que sur les deux demandes de modification des mesures accessoires présentées en juin et août 2013. [ 59 ] Les articles 10 et 11 de la
Loi sur la preuve au Canada [36] énoncent expressément la manière selon laquelle une
partie peut contre-interroger un témoin de la
partie adverse sur ses déclarations antérieures incompatibles avec sa déposition :
(1) Lors de tout procès, un témoin peut être contre-interrogé au sujet des déclarations antérieures qu’il a faites par écrit, qui ont été prises par écrit ou qui ont été enregistrées sur bande audio ou vidéo, ou autrement, relativement au sujet de la cause, sans qu’il lui soit permis d’en prendre connaissance. Cependant, si l’on entend mettre le témoin en contradiction avec lui-même au moyen de cette pièce, l’on doit, avant de pouvoir établir cette preuve contradictoire, appeler son attention sur les parties de celle-ci qui doivent servir à le mettre ainsi en contradiction.
Le juge peut toujours, au cours du procès, exiger la production de la pièce dans le but de l’examiner et en faire, dans la poursuite de la cause, l’usage qu’il croit convenable. Déposition du témoin lors de l’enquête
(2) La déposition du témoin, donnée comme ayant été prise devant un juge de paix lors de l’enquête sur une accusation criminelle et signée par le témoin et par le juge de paix, confiée à la garde du fonctionnaire compétent et par lui produite, est présumée, jusqu’à preuve contraire, avoir été signée par le témoin.
Contre-interrogatoire au sujet de déclarations antérieures orales 11 Si un témoin, contre-interrogé au sujet d’une déclaration antérieure faite par lui relativement au sujet de la cause et incompatible avec sa présente déposition, n’admet pas clairement qu’il a fait cette déclaration, il est permis de prouver qu’il l’a réellement faite. Avant de pouvoir établir cette preuve, les circonstances dans lesquelles a été faite la prétendue déclaration doivent être exposées au témoin de manière à désigner suffisamment l’occasion en particulier, et il faut lui demander s’il a fait ou non cette déclaration. 10
(1) On any trial a witness may be cross- examined as to previous statements that the witness made in writing, or that have been reduced to writing, or recorded on audio tape or video tape or otherwise, relative to the subject- matter of the case, without the writing being shown to the witness or the witness being given the opportunity to listen to the audio tape or view the video tape or otherwise take cognizance of the statements, but, if it is intended to contradict the witness, the witness’ attention must, before the contradictory proof can be given, be called to those parts of the statement that are to be used for the purpose of so contradicting the witness, and the judge, at any time during the trial, may require the production of the writing or tape or other medium for inspection, and thereupon make such use of it for the purposes of the trial as the judge thinks fit.
Deposition of witness in criminal investigation
(2) A deposition of a witness, purporting to have been taken before a justice on the investigation of a criminal charge and to be signed by the witness and the justice, returned to and produced from the custody of the proper officer shall be presumed, in the absence of evidence to the contrary, to have been signed by the witness.
Cross-examination as to previous oral statements 11 Where a witness, on cross-examination as to a former statement made by him relative to the subject-matter of the case and inconsistent with his present testimony, does not distinctly admit that he did make the statement, proof may be given that he did in fact make it, but before that proof can be given the circumstances of the supposed statement, sufficient to designate the particular occasion, shall be mentioned to the witness, and he shall be asked whether or not he did make the statement. [ 60 ] Les auteurs Vauclair et Desjardins rappellent d’ailleurs, à propos du paragraphe 10(1) de la
Loi sur la preuve au Canada , que la
partie qui entend mettre le témoin en contradiction avec sa déclaration antérieure incompatible doit attirer son attention sur les parties de la déclaration qui doivent servir à cette fin [37] . [ 61 ] La déclaration ne sert alors qu’à affecter la crédibilité du témoin et ne fait pas preuve de son contenu. Ce n’est généralement que si l’auteur de la déclaration antérieure nie l’existence de celle-ci qu’elle pourra alors, à certaines conditions, être produite pour faire la preuve de son contenu. [ 62 ] Or, la
partie qui veut ainsi produire la déclaration en preuve le fait normalement durant sa preuve [38] . Le juge conserve toutefois la discrétion de permettre à un accusé de le faire durant la preuve du ministère public, afin d’éviter que celui-ci soit tenu de présenter une défense à cette seule fin [39] . [ 63 ] Dans un autre ordre d’idées, je souligne que la
partie qui a l’intention d’attaquer la crédibilité d’un témoin sur un point déterminant en produisant un élément de preuve qui contredit sa version doit généralement l’avoir d’abord contre-interrogé sur cet aspect. Cette règle vise essentiellement à assurer le traitement équitable du témoin en le prévenant qu’on entend contredire sa version ultérieurement. La règle n’a toutefois pas un caractère absolu. « La mesure dans laquelle elle est appliquée est une décision qui relève du
pouvoir discrétionnaire du juge du procès, eu égard à toutes les circonstances de l’affaire » [40] . [ 64 ] En l’espèce, la transcription du procès révèle que l’appelant a omis de contre-interroger la plaignante relativement à ses déclarations antérieures ou même de la confronter aux passages de celles-ci qu’il estimait incompatibles avec sa déposition.
En outre, l’appelant n’a pas requis de la juge qu’elle en prenne connaissance ou qu’elle en constate l’incompatibilité. [ 65 ] Ce n’est en effet que lors de son propre contre-interrogatoire que l’appelant a soulevé, en discutant du motif qui a incité la plaignante à porter plainte à la police, l’existence des déclarations antérieures de cette dernière qu’il ne prétend toutefois pas être contradictoires. C’est à ce moment que son avocate signale à la juge qu’elle a le document en sa possession sans plus.
La transcription de l’échange entre l’avocate et la juge ne permet d’ailleurs pas non plus de conclure à un refus d’en autoriser la production [41] . [ 66 ] Bref, l’appelant ne peut se plaindre de sa propre omission.
Dans ces circonstances, il ne parvient pas à démontrer que la juge a (1) limité de façon inappropriée son contre-interrogatoire de la plaignante; (2) erré en refusant la production des déclarations de la plaignante du 24 septembre 2015; et (3) ainsi brimé son droit à une défense pleine et entière. 4.1.2 L’appréciation défaillante de sa crédibilité et la mise à l’écart de son témoignage insuffisamment motivé [ 67 ] L’appelant souligne à cet égard que la juge lui a imputé des propos inexacts tenus par l’avocate de l’intimée.
Il cible alors un extrait du jugement dont appel dans lequel la juge souligne : Il décrit leur vie de couple, leur sexualité, leur vie de famille en général de façon très positive, voire idyllique. La vie de couple se serait déroulée de façon très harmonieuse et respectueuse l’un envers l’autre, le dialogue étant privilégié pour la solution de conflits qui semblaient à toutes fins pratiques inexistants. Leur sexualité l’aurait été tout autant. [42] [ 68 ] La juge retient ainsi un argument formulé par l’intimée dans le cadre de ses observations.
S’il est vrai que l’appelant n’a pas utilisé ces qualificatifs pour décrire sa vie de couple, il demeure que l’image très positive projetée de sa relation avec la plaignante jusqu’en septembre 2008 rendait tout à fait pertinente une telle interprétation de son témoignage qui était difficilement compatible avec des problèmes conjugaux vécus par le couple entre 2005 et 2008 et révélés par l’ensemble de la preuve. L’effet de ces éléments sur la crédibilité de l’appelant ne surprend donc pas.
Cela ne constitue pas pour autant une erreur révisable. [ 69 ] L’appelant soutient en outre que « la juge […] n’a pas motivé sa décision de rejeter le témoignage de l’accusé concernant les voies de fait commis sur la personne de la plaignante vers 2006 ». [ 70 ] Ce grief est également sans mérite.
Comme je le soulignais plus tôt, la juge a pris le soin, en évaluant la crédibilité du témoignage de l’appelant, de pointer les contradictions, invraisemblances et incohérences de sa version des événements qui l’ont amenée à ne pas croire l’essence de son témoignage. [ 71 ] Je rappelle ce passage de l’arrêt Vuradin qui définit la portée de l’obligation de motivation requise du juge confronté à des versions contradictoires et dont l’application est, ici, particulièrement pertinente : [13] Notre Cour a également précisé dans R.E.M. que l’omission du juge du procès d’expliquer pourquoi il a écarté une dénégation plausible des accusations par l’accusé ne rend pas les motifs déficients, pourvu que ceux-ci démontrent, de façon générale, que lorsque les témoignages de la plaignante et de l’accusé se contredisaient, il a retenu celui de la plaignante.
Aucun autre motif n’est nécessaire pour justifier le rejet du témoignage de l’accusé puisque les déclarations de culpabilité elles-mêmes permettent d’inférer raisonnablement que l’accusé n’a pas réussi à soulever un doute raisonnable en niant les accusations (voir le par. 66). [43] [ 72 ] La juge en a fait ici beaucoup plus. 4.1.3 Une analyse défaillante de la crédibilité et de la fiabilité des témoignages de la plaignante et de sa sœur C...
Mi... [ 73 ] Ce moyen d’appel reproche au juge d’avoir (1) examiné la crédibilité de ces deux témoins en accordant une importance démesurée à leur comportement en rendant témoignage; (2) omis d’analyser la fiabilité de leurs versions; (3) mis l’accent sur des faits non prouvés dans le cas de C... Mi...; et (4) fait défaut de considérer les invraisemblances de ces versions. [ 74 ] Comme le rappelle la juge Deschamps dans l’arrêt Gagnon : 20 Apprécier la crédibilité ne relève pas de la science exacte.
Il est très difficile pour le juge de première instance de décrire avec précision l’enchevêtrement complexe des impressions qui se dégagent de l’observation et de l’audition des témoins, ainsi que des efforts de conciliation des différentes versions des faits.
C’est pourquoi notre Cour a statué — la dernière fois dans l’arrêt H.L. — qu’il fallait respecter les prescriptions du juge de première instance, sauf erreur manifeste et dominante. [44] [ 75 ] Le comportement d’un témoin lors de sa déposition constitue, à n’en pas douter, l’un des facteurs que le juge des faits peut considérer pour apprécier la crédibilité de la version qu’il relate. Il est toutefois erroné de conclure à la crédibilité du témoin uniquement en fonction d’observations faites de son comportement [45] , ce que la juge n’a pas fait ici.
Cette dernière a plutôt recherché, comme elle l’avait fait dans le cas de l’appelant, la présence de contradictions et d’incohérences dans les versions des témoins à charge et, le cas échéant, en a mesuré l’impact et l’importance. [ 76 ] L’appelant soutient en outre que la juge n’a pas considéré et analysé la fiabilité du témoignage de la plaignante et de celui de sa sœur. C’est inexact.
[77] Dans les deux cas, la juge a noté certaines imprécisions dans leurs versions relativement aux dates et aux circonstances des infractions en considérant le temps écoulé depuis leur perpétration[46]. Elle a manifestement conclu que ces failles étaient mineures et queleur impact sur la valeur probante de leurs témoignages n’était pas déterminant. [78] L’appelant soutient également que la juge a erronément apprécié la crédibilité de C... Mi... et, par voie de conséquence saculpabilité, en fondant son analyse sur des faits non révélés par la preuve administrée.
Selon cet argument, la juge aurait considéré que lasœur de la plaignante avait déjà été témoin d’incidents semblables à ceux qui se sont déroulés au domicile de l’appelant le 10 novembre2008. [79] Il y a lieu de rappeler les faits à ce sujet. [80] À la question de savoir si elle avait déjà été témoin de verbalisations négatives de la part de l’appelant envers la plaignanteentre 2006 et 2008, C...
Mi... a répondu que dans l’année précédant l’événement du 10 novembre 2008, à l’occasion des fêtesd’anniversaire des enfants tenues à la résidence du couple et auxquelles elle était conviée, des chicanes ont éclaté entre l’appelant et laplaignante au sujet des rôles et des tâches à assumer par chacun d’entre eux lors de ces réjouissances.
Le ton de ces échanges devenaitalors si intense et agressant qu’elle sentait le besoin d’intervenir, de demander à la plaignante de se retirer et de prendre la relève. [81] La juge réfère manifestement à ce genre d’incident lorsqu’elle souligne : Elle déclare qu’elle a été témoin de situations semblables lors de visites au cours des dernières années ou précédant la fin de la viecommune, mais surtout au cours de la dernière année.
Elle le décrit, lors de ces situations, comme agressant et intimidant verbalement aupoint où elle demande à sa sœur de se retirer et elle prenait la relève pour les préparatifs des fêtes d’enfants surtout, parce qu’elle expliquait que ses visites étaient à l’occasion de fêtes d’enfants.[47] [Soulignements ajoutés] [82] Or, lorsqu’interrogée sur l’altercation du 10 novembre 2008 à laquelle elle a également assisté, C... Mi... souligne quel’appelant s’est alors montré directif et qu’il haussait le ton pour exprimer ses volontés.
Elle indique que lorsque l’agression verbale a faitplace à une agression physique sur la plaignante, elle a dû intervenir pour que ce dernier relâche son emprise et pour inviter sa sœur àquitter les lieux. [83] Force est donc de conclure que ces deux événements présentent certaines similitudes que la juge n’a pas eu tort de soulignerpuisqu’ils ont tous deux fait l’objet d’une preuve.
La minutie avec laquelle la juge a rappelé les faits pertinents permet de comprendreque celle-ci a fait les distinctions qui s’imposaient en associant ces divers événements. [84] L’appelant plaide également que la juge a fait défaut de considérer des éléments de la preuve démontrant l’invraisemblance dela version de la plaignante, notamment quant à leurs prétendus problèmes de couple et à une absence de consentement de sa part auxrelations sexuelles. [85] Il invoque à cet égard des courriels, des messages textes et des correspondances. [86] Il appert du jugement entrepris que la juge a pris en compte et interprété divers documents produits par l’appelant.
Les motifs nefont cependant pas état de toutes et chacune des pièces, mais ne sont pas insuffisants pour autant. En effet, un juge n’est pas tenu d’énumérer chacun des points, arguments ou raisonnements possibles ou imaginables[48]. La juge Deschamps souligne d’ailleurs dansl’arrêt Boucher : Ce serait une erreur de leur imposer l’obligation d’expliquer par le menu le cheminement qu’ils ont suivi pour arriver au verdict. Il leursuffit de motiver leur jugement de façon à en permettre la compréhension par les parties et l’examen par les tribunaux d’appel : R. c.Sheppard, [2002] 1 R.C.S. 869, 2002 CSC 26, et R. c.
Burns, (CSC), [1994] 1 R.C.S. 656. En l’espèce, en déclarant qu’elle ne croyait pas M. Boucher, la juge s’exprimait implicitement sur les deux premières étapes de W.(D.).[49] [87] Il ressort toutefois que la juge a mentionné plusieurs des documents auxquels réfère l’argument, mais qu’elle ne les a pasinterprétés ni ne leur a accordé l’importance qu’aurait souhaitée l’appelant. [88] Quant aux autres qui ne sont pas cités expressément, ils n’ont pas l’effet de remettre en question sa culpabilité.
Il en est ainsi d’un courriel adressé en octobre 2008 par la plaignante à une femme avec qui l’appelant communiquait depuis la rupture[50]. L’appelantvoit dans ce courriel le double discours entretenu par la plaignante au sujet de leur séparation. Dans son témoignage, la plaignanteexplique qu’elle ne veut pas que cette femme emménage dans la résidence familiale avant son départ prévu en novembre alors que lesenfants y habitent toujours.
Bien qu’équivoque, je ne peux voir dans ce courriel un motif de remettre en question la conclusion de la jugedes faits selon laquelle la plaignante n’a jamais consenti à la relation sexuelle du 26 août 2008. 4.1.4 L’application erronée des enseignements de l’arrêt R. c. W.(D.) [89] L’arrêt R. c.
W.(D.)[51] suggère aux juges d’instance un mode d’analyse en trois étapes des versions contradictoires que la juge acru bon de rappeler dans l’introduction du jugement entrepris. [90] L’application qu’elle en fait subséquemment n’est pas problématique, contrairement à ce que soutient l’appelant, comme entémoignent les deux extraits suivants des conclusions de la juge : À la lumière de l’ensemble de la version de l’accusé, en perspective avec l’ensemble de la preuve, compte tenu des remarquesprécédentes notamment quant aux invraisemblances ou incompatibilités, sa version n’est pas crue et elle est rejetée, ne soulevant aucun
doute raisonnable à la lumière de l’ensemble de la preuve . [52] […] De ces versions crues et retenues, le Tribunal conclut qu’il existe une preuve hors de tout doute raisonnable des infractions de voies de fait relativement… des voies de fait entre 2005 et 2008, donc relativement à l’événement dans la cuisine au retour de la clinique médicale et relativement à sa dernière visite à la maison en novembre 2008. Donc l’accusé est déclaré coupable du deuxième chef. Le Tribunal conclut qu’il existe aussi une preuve hors de tout doute raisonnable relativement au premier chef.
Donc il est déclaré coupable d’avoir commis une agression sexuelle en août 2008 à l’égard de la plaignante. Il subsiste un doute raisonnable quant aux agressions sexuelles alléguées entre août 2006 et août 2008 dans le contexte précédemment décrit, il en est donc acquitté par rapport à ces allégations.
Voilà. [53] [Soulignements ajoutés] [ 91 ] Il ressort plutôt que la juge a procédé à une analyse rigoureuse des versions contradictoires pour laquelle l’appelant ne démontre aucune erreur manifeste et déterminante. 4.1.5 La croyance sincère, mais erronée à l’existence d’un consentement [ 92 ] Pour qu’un accusé soit déclaré coupable d’agression, deux éléments fondamentaux doivent être établis hors de tout doute raisonnable : (1) l’ actus reus consistant à des attouchements sexuels non souhaités sur une personne; et (2) tout en sachant que celle-ci n’y consent pas ou encore en faisant montre d’insouciance ou d’aveuglement volontaire à l’égard de cette absence de consentement (la mens rea ) [54] . [ 93 ] Un accusé peut contester la preuve de la mens rea en plaidant la croyance sincère, mais erronée au consentement [55] . [ 94 ] Ce moyen de défense n’impose par ailleurs aucune charge de preuve à l’accusé [56] . [ 95 ] Le simple fait de soulever la question du consentement équivaut à une prétention de croyance sincère au consentement [57] . [ 96 ] Pour être sincère, la croyance d’un accusé ne doit cependant pas être le fruit de son insouciance ou d’un aveuglement volontaire ni être viciée par la connaissance de l’un des autres facteurs énumérés aux articles 273.1 et 273.2 C.cr . [58] . [ 97 ] Le juge du procès doit, dans un premier temps, décider s’il est en présence d’éléments de preuve susceptibles de conférer de la vraisemblance à ce moyen de défense.
Dans l’affirmative, il doit ensuite déterminer si l’accusé croyait sincèrement que la plaignante lui avait communiqué son consentement à l’activité sexuelle. Si, au terme de cette analyse, il subsiste un doute raisonnable quant à l’intention de l’accusé, l’accusation n’est pas prouvée. [ 98 ] L’appelant prétend que la juge a omis de procéder à un examen approprié de ce moyen de défense à l’égard de l’agression sexuelle du 26 août 2008.
Il insiste particulièrement sur le fait qu’en 2007 et 2008, la plaignante et lui n’ont pas dérogé à leur routine de dormir nus dans le même lit. [ 99 ] Qu’en est-il? [ 100 ] Le premier chef d’accusation reprochait à l’appelant la perpétration de l’infraction sanctionnée par l’
article 271 C.cr . commise entre le 1 er août 2006 et le 31 août 2008.
La preuve de l’intimée distinguait les agressions commises avant la séparation des parties du 24 août 2008 et une agression commise subséquemment le 26 août de la même année. [ 101 ] La juge a manifestement examiné la recevabilité de ce moyen de défense relativement à l’ensemble des incidents compris dans le premier chef. [ 102 ] Les conclusions de la juge font par ailleurs clairement voir que la preuve des circonstances des événements antérieurs au 26 août 2008 conférait non seulement un air de réalité et de vraisemblance à la croyance sincère, mais erronée au consentement de la plaignante, mais était également suffisante pour soulever un doute raisonnable de l’existence de cette croyance dont elle a fait bénéficier l’appelant. [ 103 ] Ces mêmes conclusions permettent également de comprendre que l’examen de la conduite des parties lors des attouchements sexuels du 26 août 2008 démontrait, selon la norme du doute raisonnable, que la plaignante a clairement communiqué à l’appelant qu’elle ne consentait pas à l’activité sexuelle, mais que ce dernier a tout de même décidé de passer à l’acte.
La juge s’en explique de la façon suivante : Elle déclare qu'elle invoque pour refuser la relation sexuelle que l'accusé l'invite à avoir, elle invoque la situation de la séparation, l'accusé rétorque, comme ils sont encore mariés, il a encore le droit et que ce sera la dernière fois. Elle relate l'usage de la violence à son égard pour l'amener et la retenir en position propice et elle déclare aussi qu'elle voulait quitter la pièce pour s'esquiver et en avoir été empêchée par l'accusé alors qu'elle avait auparavant refusé et fourni les raisons de ce refus.
Le Tribunal croit la version de la plaignante relativement à cet événement. Le Tribunal retient qu'il y a eu un usage de la violence à l'égard de celle-ci pour l'amener à la retenir en position d'avoir une relation sexuelle qu'elle refusait. La plaignante avait déclaré avoir tenté de quitter la pièce et avoir été empêchée par l'accusé qui l'aurait basculée après son refus. [59]
[ 104 ] L’analyse de la juge à cet égard est sans faille. [ 105 ] Par ailleurs, le lien que suggère l’appelant entre le fait de dormir nu et le consentement à avoir des relations sexuelles m’apparaît relever d’un préjugé inapproprié en sus d’être ici infondé. Le refus de consentir communiqué à autrui par une personne dénudée doit être respecté tout autant que le refus exprimé par une personne vêtue. [ 106 ] Je note également que la juge a pris en compte cet état de fait pour jauger la croyance sincère, mais erronée de l’appelant à l’existence d’un consentement.
Elle a néanmoins conclu que la plaignante avait communiqué clairement à l’appelant son refus de consentir au rapport sexuel du 26 août 2008 et que ce dernier ne pouvait l’ignorer. Cette détermination ne comporte aucune erreur. 5 CONCLUSION [ 107 ] Je suis donc d’avis que les erreurs de droit ou de fait soulevées par l’appelant ne sont pas fondées. [ 108 ] En l’espèce, la juge a, de façon tout à fait indiquée, prévenu les parties que le procès criminel n’était pas le forum approprié pour remettre en question les points litigieux tranchés dans le cadre des procédures en divorce.
Elle n’a pas pour autant écarté le contexte et les conséquences de la fin de la vie commune des parties, comme en témoignent ses motifs qui rappellent le lien factuel entre les accusations et les circonstances de leur séparation, à tel point qu’elle est même appelée à déterminer le moment de leur rupture. [ 109 ] Soit dit en passant, l’appel n’est pas non plus l’occasion de refaire un procès criminel qui n’a pas été favorable à l’appelant.
Or, ce dernier, par son pourvoi, remet en question l’interprétation de la preuve retenue par la juge sans pointer du doigt d’erreur manifeste et déterminante de sa lecture des faits. Cette façon d’envisager l’appel en matière criminelle n’est pas appropriée, comme le souligne mon collègue François Doyon dans L.L. c. R. , propos que réitère d’ailleurs la Cour dans l’arrêt Dubois [60] : [79] Le juge a interprété les choses différemment et ce n’est pas la démonstration d’une erreur.
L’appel en droit canadien s’intéresse aux erreurs du juge, pas aux diverses façons d’interpréter une preuve, à moins que l’interprétation retenue par le juge ne soit le résultat d’une erreur de fait manifeste et déterminante ou d’une erreur de droit qui a un impact véritable sur le résultat. Ce n’est pas le cas ici. [61] [ 110 ] De plus, comme je le soulignais plus tôt, le cheminement intellectuel de la juge est on ne peut plus limpide. Le témoignage de l’appelant n’est pas cru ni ne soulève de doute raisonnable. Les témoignages de la plaignante et de C...
Mi... sont crus et établissement tous les éléments essentiels des infractions reprochées hors de tout doute raisonnable. Les verdicts de culpabilité reçoivent dès lors leur appui dans la preuve. [ 111 ] En effet, aucune des conclusions de fait essentielles aux verdicts n’est ici clairement contredite par la preuve ni n’est incompatible avec une preuve non contredite par d’autres éléments de preuve ou encore rejetée par la juge.
Dit autrement, aucune des inférences factuelles tirées par la juge ne compromet la raisonnabilité des déclarations de culpabilité prononcées. [ 112 ] En l’absence d’erreur de droit déterminante ou d’une erreur d’appréciation de la preuve manifeste et déterminante, la raisonnabilité des déclarations de culpabilité ne saurait être mise en doute. [ 113 ] Je propose, en conséquence, d’accueillir la demande pour permission d’appeler d’une déclaration de culpabilité réamendée et de rejeter l’appel. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A.
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