2014 QCCQ 959, 2014 QCCQ 959
Opinion
Sabourin c. Terrebonne (Ville de) 2014 QCCQ 959 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE TERREBONNE ST-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32- 025351-113 DATE : 10 février 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GEORGES MASSOL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Mario Sabourin Demandeur c.
Ville de Terrebonne Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame des dommages subis à son automobile, après avoir heurté un nid-de-poule. Les faits [ 2 ] Monsieur Sabourin prétend avoir embouti un nid-de-poule sur le territoire de la ville défenderesse dans la nuit du 20 au 21 mars 2011. [ 3 ] L'incident serait survenu à l'intersection d'une rue non loin du domicile du demandeur.
À ce moment, il n'aurait pas immobilisé son véhicule et se serait rendu chez lui à une distance de moins d'un demi-kilomètre. [ 4 ] Le lendemain, lorsqu'il reprend son véhicule, il constate que sa suspension gauche s'est affaissée.
Il se rend alors chez son garagiste, qui commande un système de suspension qui n'est pas en inventaire. [ 5 ] La réparation est effectuée quelques jours plus tard pour la somme de 1 342,39 $ (pièce P-2), que réclame monsieur Sabourin. [ 6 ] Ce dernier affirme avoir communiqué avec le Service de la voirie de la ville défenderesse pour signaler la présence de deux nids-de-poule : un se trouvant à l'intersection des rues Damasse et Joseph-Guay et l'autre situé un peu plus loin sur une de ces rues.
Ce fait est confirmé par un représentant du Service de la voirie de la Ville de Terrebonne. [ 7 ] Le 29 mars suivant, soit après l'incident, le demandeur recommunique avec le Service de la voirie et, chose étonnante, il ne mentionne pas que son véhicule a été endommagé dans un de ses trous.
Il se contente de demander, au préposé de la ville, à quel moment lesdits nids-de-poule seront réparés. [ 8 ] Le rapport d'incident de la ville confirme que monsieur Sabourin n'a pas alors cru bon de signaler l'incident. [ 9 ] Toujours la même journée, soit le 29 mars, le demandeur prend quelques photographies qu'il dépose en preuve (pièce P-5).
Enfin, il transmet sa mise en demeure le 3 avril 2011 (pièce P-1). [ 10 ] Monsieur Sabourin entreprend son recours le 28 avril 2011, lequel est transmis à la municipalité défenderesse le 4 juillet suivant. [ 11 ] La défense est produite, quant à elle, le 29 juillet. [ 12 ] Finalement, il appert que les trous ont été colmatés le 1 er avril suivant.
Le moyen d'irrecevabilité soulevé par le demandeur [ 13 ] Étant donné que la défense a été produite 25 jours après la réception de la demande par la défenderesse, le demandeur s'objecte à la recevabilité de ladite défense puisque le délai de 20 jours mentionné à l'article 964 du Code de procédure civile a été dépassé. [ 14 ] Le Tribunal rejette ce moyen d'irrecevabilité et prolonge le délai qu'avait la défenderesse pour produire sa défense, d'une part parce que le délai prévu à l'article 964 C.p.c. n'est pas de rigueur et peut être prorogé et, d'autre part, le dossier indique que le 20 juillet 2011, une demande acheminée au greffe de la Division des petites créances était adressée par la Ville de Terrebonne afin d'obtenir des pièces pour la préparation de la défense, laquelle fut produite quelques journées plus tard. [ 15 ] Le Tribunal estime que bien que la procédure permettant de procéder par défaut est différente en matière de petites créances de ce qu'elle est en matière régulière, l'article 185 C.p.c., autorisant un juge à proroger le délai pour produire une contestation, est applicable en matière de petites créances selon l'article 998 C.p.c. prévu au livre relatif aux petites créances. [ 16 ] La défenderesse est donc en droit de produire sa défense.
Analyse et décision
a) Fardeau de preuve [ 17 ] Comme en toute matière, il appartient à celui qui institue un recours de prouver la justesse de ses prétentions. [ 18 ] Le demandeur est assujetti au fardeau de la balance des probabilités c'est-à-dire, comme l'énonce l'
article 2804 du Code civil du Québec , qu'il doit démontrer que l'existence d'un fait est plus probable que son inexistence. [ 19 ] En l'espèce, la preuve repose sur le seul témoignage du demandeur. En effet, il n'a pris aucune photographie lors de l'incident. Il mentionne, à cet égard, que l'incident est survenu durant la nuit. Les photographies déposées en preuve ont été prises plus de huit jours plus tard.
Son témoignage n'est aucunement corroboré et, de plus, le bon de travail de son garagiste (pièce P-2) ne montre aucunement la raison pour laquelle cette réparation s'avérait nécessaire. [ 20 ] Questionné à savoir lequel des deux nids-de-poule il a heurté, monsieur Sabourin hésite, pour finalement indiquer qu'il est possible que ce soit le nid-de-poule situé à l'intersection des deux rues qui soit en cause.
De même, il a pu se rendre chez lui et ce n'est que le lendemain qu'il a constaté que sa suspension s'était affaissée. [ 21 ] Détail plus troublant : il communique de nouveau avec le Service de la voirie de la ville huit jours après l'incident, se contentant de demander si les réparations ont été faites, sans mentionner qu'il a été victime d'un incident le 21 mars. [ 22 ] Tout ce questionnement jette un doute dans l'esprit du Tribunal. [ 23 ] Néanmoins, et comme mentionné précédemment, la preuve qu'a à offrir le demandeur n'en est pas une « hors de tout doute raisonnable » comme en matière criminelle.
En matière civile, le juge, appelé à trancher un litige basé principalement sur le témoignage d'une partie, peut écarter cette preuve uniquement s'il a des motifs raisonnables justifiant la mise à l'écart du témoignage. [ 24 ] La force probante du témoignage est laissée, selon ce qu'indique l'
article 2845 C.c.Q. , à l'appréciation du Tribunal. Le Code civil ajoute que la bonne foi se présume toujours (
article 2805 C.c.Q.). Un témoignage sera également analysé à l'aulne des circonstances invoquées qui seront retenues par le Tribunal, si celles-ci sont graves, précises et concordantes (
article 2849 C.c.Q.). [ 25 ] Ajoutons que la défenderesse n'a pas invoqué que l'incident n'avait pu avoir lieu. [ 26 ] Tout ceci amène le Tribunal à considérer que la preuve prépondérante mène à la conclusion que l'incident du 20 au 21 mars 2011, invoqué par le demandeur, est bel et bien arrivé.
b) Exonération ? [ 27 ] La municipalité invoque l'
article 604.1 de la
Loi sur les cités et villes [1] : « 604.1. La municipalité n'est pas responsable du préjudice causé par la présence d'un objet sur la chaussée ou sur une voie piétonnière ou cyclable. Elle n'est pas non plus responsable des dommages causés par l'état de la chaussée ou de la voie cyclable aux pneus ou au système de suspension d'un véhicule. » [ 28 ] Les tribunaux [2] ont généralement réservé une application restrictive aux principes contenus à cet
article qui n'exonèrent cependant pas les municipalités en cas de négligence ou faute lourde, suivant en cela, le principe établi au Code civil du Québec [3] à l'
article 1474 C.c.Q.: « 1474. Une personne ne peut exclure ou limiter sa responsabilité pour le préjudice matériel causé à autrui par une faute intentionnelle ou une faute lourde; la faute lourde est celle qui dénote une insouciance, une imprudence ou une négligence grossières.
Elle ne peut aucunement exclure ou limiter sa responsabilité pour le préjudice corporel ou moral causé à autrui. » [ 29 ] Dans Tougas c.
Ville de Ste-Agathe-des-Monts [4] , le Tribunal indique que la vigilance d'une municipalité dans l'entretien de ses voies publiques doit être analysée en fonction de certains facteurs, comme les variations de température et l'étendue du territoire à couvrir. [ 30 ] Pour tenir la responsabilité d'une municipalité, il faut que la victime du préjudice prouve, d'une part, que l'état de la chaussée constituait un piège pour une personne prudente et diligente et, d'autre part, que la municipalité aurait dû le savoir. [ 31 ] Dans plusieurs affaires, la responsabilité de la municipalité a été retenue malgré l'existence de l'
article 604.1 de la
Loi sur les cités et villes , particulièrement lorsque la municipalité avait été avisée de la présence au préalable de l'état endommagé de la chaussée. [ 32 ] Ainsi, dans Fortin c. Ville de Saguenay [5] , le Tribunal retient que toute une journée s'était écoulée sans que la situation dénoncée ne soit vérifiée et corrigée. [ 33 ] Dans une autre affaire [6] , là encore, la faute lourde de la municipalité est retenue puisqu'elle avait tardé indûment à procéder aux travaux de correction qui s'imposaient après que l'existence de nids-de-poule lui ait été communiquée. [ 34 ] Dans Massicotte c.
Ville de St-Luc [7] , un délai de 17 heures entre l'avis à la municipalité de l'existence d'un trou et l'incident fut jugé fatal à la position de la ville. [ 35 ] Dans Dumas c.
Val Bélair (Ville de) [8] , le Tribunal a retenu qu'un délai de deux jours entre la connaissance de son existence et un incident est jugé excessif. [ 36 ] Dans une autre affaire [9] , on parle plutôt d'un délai de trois jours. [ 37 ] Dans tous les cas, les tribunaux ont généralement décidé que pour engager la responsabilité d'une ville, il fallait prouver sa négligence, notamment en démontrant qu'elle a été informée de la situation et qu'elle n'y a pas remédié [10] . [ 38 ] De tout cela, il faut en conclure que le principe d'exonération que l'on retrouve à l'
article 604.1 de la
Loi sur les cités et villes ne peut recevoir application en l'espèce.
c) Partage de responsabilité [ 39 ] Vu qu'il connaissait la situation et l'état des lieux, le demandeur se devait d'être prudent et de ne pas faire preuve, lui non plus, de négligence. [ 40 ] Le Tribunal estime que monsieur Sabourin doit supporter 50 % des dommages puisqu'il aurait pu éviter ce piège qu'il connaissait, ce dernier se trouvant près de son lieu de résidence et ce chemin étant souvent employé par lui. Pour tous ces motifs, le Tribunal : Accueille en
partie la demande ; Condamne la défenderesse à payer au demandeur la somme de 671,00 $ avec intérêts au taux légal ainsi que l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec depuis l'assignation ; Vu le partage de la responsabilité, chaque
partie assumera ses frais judiciaires. __________________________________ Georges Massol , j.c.q. Date d’audience : 31 janvier 2014
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