2021 QCCQ 886, 2021 QCCQ 886
Opinion
Protection de la jeunesse — 21343 2021 QCCQ 886 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 415-41-002189-185 JUGEMENT RENDU LE : MOTIFS DÉPOSÉS LE : 21 janvier 2021 26 janvier 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE BRUNO LANGELIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demandeur et X, née le [...] 2014 Enfant et A Mère et B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 95 al. 1 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une demande en révision d'une ordonnance rendue le 8 octobre 2020 par le soussigné dans la situation de X, née le [...] 2014. Ce jugement était rendu dans les termes suivants : ACCUEILLE la présente demande; DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant demeurent compromis en vertu des articles 38b)(1)iii) Négligence sur le plan éducatif, 38c) Mauvais traitements psychologiques et 38e)
(2) Risque sérieux d’abus physiques de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; RÉVISE et PROLONGE l'ordonnance rendue le 20 décembre 2019 par le soussigné; CONFIE l’enfant à la mère; ORDONNE que les contacts entre l’enfant et le père aient lieu selon entente entre les parties ou à défaut, à raison d’un contact de trois (3) heures aux deux (2) semaines dans un lieu désigné par le Directeur de la protection de la jeunesse; ORDONNE que les contacts entre le père et l’enfant s’effectuent en présence d’une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse; ORDONNE que le père rencontre à trois reprises un intervenant du Directeur de la protection de la jeunesse préalablement à la reprise des contacts avec l’enfant afin de valider son état et sa disponibilité; RECOMMANDE au père de passer des tests de dépistage de drogue aléatoires et d’en remettre les résultats au Directeur de la protection de la jeunesse;
RECOMMANDE au père d’entreprendre des démarches afin de régler ses difficultés personnelles, notamment en toxicomanie et un suivi auprès de l’organisme A; ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille pour une période d’une (1) année; CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; LE TOUT sans frais. [ 2 ] La mère est présente à l’audition et représentée par procureure.
Elle consent à ce que le Tribunal déclare que la sécurité et le développement de l’enfant ne sont plus compromis. [ 3 ] Le père est absent et non représenté par procureur. [ 4 ] L’enfant est représenté par procureur et consent aux conclusions. [ 5 ] L’étude du Directeur sur la situation sociale de l'enfant est déposée au dossier de la Cour afin de répondre à l'exigence de l'article 86 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 6 ] L’enfant habite chez la mère. Elle s’y développe bien et a réponse à tous ses besoins. [ 7 ] Le père n’est aucunement impliqué dans le suivi social. Il n’a pas de contact avec l’enfant et ne s’est pas présenté lors de la révision du 25 novembre dernier. La demanderesse n’est pas en mesure de joindre le père. [ 8 ] Le [...] 2020, un jugement de la Cour supérieure a été rendu balisant les contacts entre l’enfant et le père. [ 9 ] Par conséquent, le Directeur de la protection de la jeunesse n’a plus à intervenir dans la vie de cette famille.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 10 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 11 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant ne sont plus compromis en vertu de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 12 ] ORDONNE la fermeture du dossier; [ 13 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ BRUNO LANGELIER, J.C.Q. Me Catherine Laramée-Asselin Contentieux du CIUSSS A Pour le Directeur de la protection de la jeunesse Me Henri Dusseault Lavigne et Associés Pour l’enfant Me Julie Goulet Tourigny Goulet Garneau, Avocates Pour la mère Monsieur B, père Date d’audience : 21 janvier 2021 Dernière pièce déposée : D-13
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