2012 QCCA 742, 2012 QCCA 742
Opinion
Champagne c. R. 2012 QCCA 742 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-005083-124 ( 460-01-022773-117 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 17 avril 2012 CORAM: LES HONORABLES MARC BEAUREGARD, J.C.A. ALLAN R. HILTON , J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. REQUÉRANT AVOCATE ALEXANDRE CHAMPAGNE Me Pascale Gauthier GRENON GLOBENSKY INTIMÉE AVOCATS SA MAJESTÉ LA REINE Me Daniel Royer Me Karyne Goulet Procureurs aux poursuites criminelles et pénales
Requête pour permission d'appeler d'une peine infligée le 22 décembre 2011 par l'honorable Serge Champoux de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Bedford. NATURE : Peine- Voies de fait graves Greffier: Robert Osadchuck Salle: Pierre-Basile-Mignault AUDITION Audition commune des deux dossiers : 500-10-005083-124 et 500-10-005104-128. 9 h 42 Début de l'audition. 9 h 42 Argumentation de Me Gauthier. 9 h 51 Argumentation de Me Longueville. 10 h 05 Argumentation de Me Royer. 10 h 35 Suspension 11 h 46 Reprise. 11 h 46 Par la Cour : arrêt – voir page suivante.
Robert Osadchuck Greffier PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Le juge s'est interrogé sur la justesse de la suggestion commune des parties et, en conséquence, il leur a consenti le temps
nécessaire pour leur permettre de réagir à ses préoccupations [1] . [ 2 ] La seconde audience ne l'a pas davantage persuadé : il est demeuré convaincu qu'un emprisonnement de 18 mois (moins 136 jours de détention provisoire) était nettement déraisonnable pour le crime de voies de fait graves.
Il a donc rejeté la suggestion et condamné le requérant à un emprisonnement de 30 mois moins les 136 jours. [ 3 ] À l'audience, le ministère public a tenté de nous convaincre que l'une des considérations pour convenir d'une peine moins sévère que celle normalement exigée pour le crime pour lequel le requérant a plaidé coupable, fût la difficulté de faire la preuve des accusations. [ 4 ] Pas plus que le juge, sommes-nous persuadés que la poursuite éprouvait les difficultés de preuve qu'on a tenté de démontrer. [ 5 ] Pour qu'une peine soit appropriée, il ne suffit pas qu'elle soit semblable à des peines qui se retrouvent dans la jurisprudence.
Encore faut-il qu'elle reflète la gravité de l'infraction, la gravité des circonstances de celle-ci et qu'elle tienne compte du caractère du délinquant. [ 6 ] En l'espèce, les facteurs atténuants étaient peu nombreux. En revanche, les facteurs aggravants étaient importants : (
i) le requérant ne connaît pas la victime et s'en prend à elle sans la moindre provocation de celle-ci; (ii) l'attaque, qui implique deux autres agresseurs, est violente, soutenue et d'une durée de 15 à 20 minutes; (iii) le requérant abandonne la victime à son sort bien que celle-ci montre des signes évidents de détresse; (iv) le crime est commis alors que le requérant est sous l'effet de drogues et de l'alcool; (
v) au moment de l'infraction, le requérant avait déjà été condamné à trois occasions pour ivresse au volant et avoir été en liberté illégalement. [ 7 ] Nous partageons l'avis du juge selon lequel la suggestion commune était, en l'espèce, déraisonnable. [ 8 ] En matière de détermination de la peine, sous réserve des principes directeurs prévus par le législateur, le pouvoir discrétionnaire conféré au juge de première instance ne souffre d'aucune restriction. La Cour suprême dans l'affaire R. c.
L.M . [2] rappelle qu'à moins que la peine ne soit nettement trop clémente ou excessive, une Cour d'appel doit faire montre de déférence à l'égard de la décision du juge de première instance. [ 9 ] En l'espèce, le requérant ne fait pas voir que le juge a mal apprécié les faits qui lui ont été présentés ou encore qu'il a commis une erreur de principe dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, erreurs qui auraient justifié l'intervention de la Cour.
Les circonstances particulières du dossier (violence gratuite et abandon de la victime à moitié consciente) commandaient une peine du genre de celle qui fut déterminée par le juge. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 10 ] REJETTE la requête pour permission d'appeler. MARC BEAUREGARD, J.C.A. ALLAN R. HILTON, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A.
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