2021 QCCQ 8634, 2021 QCCQ 8634
Opinion
Service Financement Commercial inc. c. Bah 2021 QCCQ 8634 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile – Division de pratique » N° : 500-22-255295-191 500-22-255535-190 DATE : 24 septembre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NATHALIE CHALIFOUR, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 500-22-255295-191 SERVICE FINANCEMENT COMMERCIAL INC. Demanderesse c. VALÉRIE REINE BAH Défenderesse 500-22-255535-190 DOMINION FINANCEMENT COMMERCIAL INC. Demanderesse c.
VALÉRIE REINE BAH Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La défenderesse, Mme Bah, présente deux pourvois en rétractation de deux jugements rendus dans deux instances connexes mettant en cause la mise en place de financement au moyen de prêts hypothécaires. [ 2 ] Soulevant la découverte de nouvelles preuves et arguant l’utilisation par les demanderesses de fausses pièces et le dol, Mme Bah fonde ces pourvois en rétractation de jugements sur l’article 345 du Code de procédure civile (C.p.c.). [ 3 ] En vertu d’un premier jugement rendu le 5 janvier 2021 par la juge Magali Lewis, Mme Bah doit payer 12 000 $ à la demanderesse Services Financement Capital inc. (SFC) en remboursement d’un prêt et 6 000 $ en dédommagement des préjudices subis par SFC à cause de ses procédures abusives. [ 4 ] Par ailleurs, en vertu d’un second jugement rendu le 11 février 2021 par la juge Emmanuelle Saucier, Mme Bah doit payer 14 460 $ à la demanderesse Dominion Financement Commercial inc. (DFC) en paiement de leur commission payable à la suite d’un contrat de courtage hypothécaire et 5 000 $ en dédommagement des préjudices subis par DFC à cause de ses procédures abusives. [ 5 ] Notons que Mme Bah était représentée par un avocat lors de l’instruction devant la juge Lewis et non représentée devant la juge Saucier. [ 6 ] Mentionnons aussi que les pourvois en rétractation de Mme Bah succèdent à l’échec de sa tentative de porter les jugements des juges Lewis et Saucier en appel.
En effet, une décision de la Cour d’appel du Québec rendue le 7 mai 2021 rejette la requête de Mme Bah pour permission d’appel et pour permission de présenter une preuve nouvelle [1] . [ 7 ] De plus, en juin 2021, à la suite du rejet de ses démarches en appel, Mme Bah a saisi la Cour supérieure de demandes en nullité des différents contrats et actes juridiques à la base des réclamations des demanderesses. [ 8 ] Ce recours s’est également avéré un échec pour Mme Bah puisque le 6 juillet 2021, la juge Guylène Beaugé a rejeté son recours le jugeant irrecevable pour cause de chose jugée.
Mme Bah fut à nouveau condamnée à indemniser SFC et DFC pour abus de droit, le préjudice des demanderesses ayant cette fois été établi à un montant de 7 500 $ [2] . [ 9 ] Tenant compte de la kyrielle de procédures instituées par Mme Bah, SFC et DFC demandent au Tribunal de non seulement condamner Mme Bah à des dommages de 10 000 $, mais aussi de la déclarer quérulente et qu’il lui soit notamment interdit d’instituer une demande en justice à la Cour du Québec sans l’autorisation préalable de la juge en chef. [ 10 ] Pour les motifs qui suivent, les pourvois en rétractation de jugement sont mal fondés et doivent être rejetés.
Il en va néanmoins de même de la demande de SFC et de DFC en abus. Le droit à la rétractation d’un jugement pour présenter une preuve nouvelle ou en cas de fausses pièces et de dol
[ 11 ] En premier lieu, rappelons qu’il est bien établi que la rétractation de jugement est un droit d’exception qui s’inscrit dans le corridor étroit de l’injustice flagrante. En effet, le principe de l’irrévocabilité des jugements est un principe fondamental de notre système judiciaire pour la stabilité du droit et des décisions rendues [3] . [ 12 ] Mme Bah fait essentiellement valoir à nouveau les mêmes arguments qu’elle a présentés en appel ou devant la Cour supérieure, soit :
i) la découverte en avril 2021 que SFC n’était pas titulaire d’un permis de prêteur d’argent par l’ Office de la protection du consommateur au moment de la signature du contrat de prêt consenti à Mme Bah [4] ; ii) l’invalidité de différents documents et actes juridiques signés par les parties.
En bref, Mme Bah soutient ne pas être liée par une lettre d’intention signée avec DFC et être victime d’un conflit d’intérêt non dévoilé entre DFC et SFC; iii) les juges Lewis et Saucier auraient été induites en erreur. [ 13 ] Tenant compte des motifs à la base des pourvois de Mme Bah, il convient de reproduire l’article 345 C.p.c., pour une meilleure compréhension des enjeux: 345.
Le jugement peut, à la demande d’une partie, être rétracté par le tribunal qui l’a rendu si son maintien est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice; il en est ainsi si le jugement a été rendu par suite du dol d’une autre
partie ou sur des pièces fausses ou si la production de pièces décisives avait été empêchée par force majeure ou par le fait d’une autre partie.
Le jugement peut aussi être rétracté dans les cas suivants: 1° le jugement a prononcé au-delà des conclusions ou a omis de statuer sur une des conclusions de la demande; 2° aucune défense valable n’a été produite au soutien des droits d’un mineur ou d’un majeur en tutelle ou en curatelle ou d’une personne dont le mandat de protection a été homologué; 3° il a été statué sur la foi d’un consentement invalide ou à la suite d’offres non autorisées et ultérieurement désavouées; 4° il a été découvert après le jugement une preuve qui aurait probablement entraîné un jugement différent, si elle avait pu être connue en temps utile par la
partie concernée ou par son avocat alors même que ceux-ci ont agi avec toute la diligence raisonnable . (Soulignements ajoutés) [ 14 ] Pour avoir recours à l’article 345 C.p.c. pour obtenir l’annulation d’un jugement et la possibilité de présenter une preuve nouvelle, trois conditions doivent être rencontrées [5] : • la preuve doit avoir été découverte après l’instruction de la cause; • la preuve n’a pas pu être découverte avant malgré la diligence de la partie; et • la preuve aurait vraisemblablement eu un impact favorable à la
partie si elle avait pu être présentée au moment de l’instruction de l’affaire. [ 15 ] Quant à l’argument fondé sur le dol, pour qu’il y ait rétractation d’un jugement, il faut prouver que le dol a été commis par la
partie ayant eu gain de cause, qu’il a causé un tort réel à la
partie perdante et que le dol a été déterminant dans la décision rendue [6] . [ 16 ] Au sujet de l’ampleur du fardeau de preuve de la
partie qui demande la rétractation d’un jugement sur la base de l’article 345 C.p.c., l’on peut lire dans l’affaire Syndicat Co-Propriétaires Condos Promenade Des Îles c. Coderre [7] : [17] Ce recours vise à remédier à une injustice flagrante découlant du jugement rendu, sans faute imputable à la
partie ainsi lésée, et non à lui permettre de faire mieux ou autrement la preuve présentée au juge d’instance. [18] Coderre doit apporter la preuve prépondérante des éléments de preuve qui n’ont pas été présentés au juge Lachapelle et des motifs pour lesquels ces éléments ne pouvaient lui être présentés . Coderre doit également faire la démonstration de son impact probable sur la décision rendue. [19] Un tel fardeau doit être examiné, par sa nature, à l’aune de l’objectivité, bien que en fonction de la balance des probabilités.
L’application et l’interprétation des dispositions entourant la rétractation de jugement doivent être faites restrictivement et demeurer l’exception . [20] Le recours en rétractation constitue une entorse au principe de l’irrévocabilité des jugements et à la force de la chose jugée, principes essentiels à la stabilité des rapports juridiques. [21] En conséquence, il ne s’agit pas pour le juge qui en est saisi de s’interroger s’il aurait rendu un jugement autre ou s’il aurait évalué autrement la preuve soumise par les parties. (Soulignements ajoutés) [ 17 ] Qu’en est-il? L’absence de permis de SFC
[ 18 ] La découverte de l’absence de permis de l’ Office de la protection du consommateur n’est pas une preuve nouvelle. [ 19 ] En effet, l’information aurait pu être connue de Mme Bah avant l’instruction de la cause devant la juge Lewis; Mme Bah et son avocat de l’époque n’ont simplement pas pensé à vérifier auprès de l’ Office de la protection du consommateur . [ 20 ] Ne pas avoir pensé à vérifier une donnée facilement accessible et vérifiable n’est pas un motif de rétractation d’un jugement. [ 21 ] Mais il y a plus. [ 22 ] La découverte de cette information ne prouve pas en soi que si cette preuve avait été faite à la juge Lewis, Mme Bah aurait obtenu un jugement lui étant favorable puisque l’exigence d’un permis ne s’applique pas aux entreprises qui, comme SFC, consentent des prêts garantis par hypothèque [8] .
L’information n’aurait vraisemblablement eu aucun effet sur la décision de la juge Lewis.
Le dol [ 23 ] Mme Bah réitère des arguments déjà abordés lors de l’instruction des causes concernées mais s’en justifie en expliquant ne pas avoir réellement compris leur impact juridique au moment de l’instruction des causes ayant mené aux jugements dont elle souhaite obtenir rétractation. [ 24 ] Le Tribunal ne constate aucun dol, ni qu’une pièce se soit avérée fausse ou falsifiée et qui auraient changé le sort des décisions, mais bien seulement une énième tentative de Mme Bah dans l’espoir d’obtenir des jugements qui lui soient favorables. [ 25 ] D’ailleurs, en mai 2021, la Cour d’appel, concluant au même effet, écrivait : [28] De plus, les autres motifs d’appel de Mme Bah dans les deux dossiers ont peu de chances de succès.
Elle ne fait que répéter les arguments de faits rejetés et déclarés abusifs en première instance, sans identifier une erreur manifeste et déterminante qu’aurait commise la juge. (…) [30] Même en présumant que cette preuve se qualifie de « nouvelle », il n’y a rien dans cette preuve susceptible d’avoir un impact déterminant sur l’appel. [ 26 ] Mme Bah n’ayant pas démontré les critères donnant ouverture à la rétractation des jugements, ses pourvois doivent être rejetés. La demande de SFC et DFC en déclaration d’abus et de quérulence [ 27 ] Une procédure abusive n’emporte pas automatiquement la condamnation de la
partie fautive à des dommages-intérêts ou au remboursement des honoraires professionnels encourus pour y répondre. [ 28 ] En fait, la condamnation au remboursement des honoraires professionnels encourus est l’exception, la règle se limitant à taxer la
partie défaillante au paiement des frais de justice [9] . [ 29 ] Bien que les cas de condamnation au remboursement des honoraires professionnels encourus à cause d’une procédure abusive soient nombreux, cela demeure tout de même l’exception. [ 30 ] Il n’y a pas non plus d’automatisme entre une déclaration d’abus de droit et la qualification d’une
partie de plaideur quérulent. [ 31 ] Chaque cas est un cas d’espèce qui nécessite une analyse complète de la situation et des circonstances. [ 32 ] Quant à la quérulence, dans l’affaire Djoufo c. Culligan du sud-ouest du Québec , on peut lire [10] : [184] L’abus de procédure n’est pas automatiquement synonyme de quérulence. Le premier concept peut certes exister sans l’existence du second . [185] La détermination de l’existence d’une quérulence n’est pas une affaire mathématique, ou arithmétique. Il ne s’agit pas d’additionner des points eu égard à la série de critères mentionnés précédemment.
Certes, plus le nombre de critères atteints est élevé, plus la détermination s’en trouve facilitée. (Soulignements ajoutés) [ 33 ] Ces principes de base étant établis, SFC et DFC ont-ils raison de demander une nouvelle condamnation monétaire et une déclaration de quérulence? [ 34 ] Quant à la demande de condamnation monétaire, le Tribunal, comme la Cour d’appel avant lui, est d’avis qu’il n’est pas approprié de condamner Mme Bah à nouveau à des dommages-intérêts équivalent en tout ou en
partie aux honoraires professionnels payés par SFC et DFC pour contester les pourvois en rétractation. [ 35 ] D’une part, les condamnations précédentes de Mme Bah à rembourser une
partie de leurs déboursés en honoraires d’avocats apparaissent suffisantes en l’espèce et d’autre part, il est apparu au Tribunal une réelle confusion de Mme Bah quant à ses recours. [ 36 ] Il n’était pas d’emblée abusif de vouloir présenter les arguments présentés en appel ou devant le Tribunal. [ 37 ] Il semble que Mme Bah, qui se représente seule, s’est d’abord erronément adressée à la Cour d’appel, alors qu’elle aurait dû se limiter à présenter ses pourvois en rétractation.
[ 38 ] La situation étant maintenant close, il n’apparait pas requis de condamner Mme Bah à rembourser d’autres honoraires professionnels que ceux qu’elle doit déjà payer. [ 39 ] Quant à la demande voulant que Mme Bah fasse l’objet d’une déclaration de quérulence, cela apparait pour l’instant excessif. [ 40 ] Rappelons que la déclaration de quérulence est la sanction ultime de l’abus de droit. [ 41 ] Or, la preuve ne démontre pas ici que Mme Bah ait l’habitude d’utiliser le système judiciaire à mauvais escient et la situation apparait vraisemblablement limitée aux litiges des instances en cause. [ 42 ] Bien que certains des critères pouvant conduire à une déclaration de plaideur quérulent soient existant, tels la multiplicité de recours abusifs ou mal fondés et le refus d’accepter des décisions rendues, le Tribunal ne déclare pas Mme Bah plaideuse quérulente [11] . [ 43 ] La situation étant cependant limite, le Tribunal met Mme Bah en garde.
Mais à cette étape, la sanction ultime de la quérulence n’apparait pas fondée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE les pourvois en rétractation de jugements de la défenderesse; LE TOUT, AVEC LES FRAIS DE JUSTICE. REJETTE la demande de déclaration d’abus des demanderesses. LE TOUT, SANS FRAIS DE JUSTICE. __________________________________ NATHALIE CHALIFOUR, J.C.Q. Me Jonathan Gamache Lévesque Lavoie Avocats inc. Procureurs des demanderesses Madame Valérie Reine Bah Agissant pour elle-même Défenderesse Date d’audience : 10 septembre 2021
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