2014 QCCQ 8356, 2014 QCCQ 8356
Opinion
Laporte c. Garage Lussier 2014 QCCQ 8356 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE LOCALITÉ DE JOLIETTE « Chambre civile » N° : 705-32-013359-135 DATE : 8 août 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE DENIS LE RESTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ VÉRONIQUE LAPORTE,
Partie demanderesse c. GARAGE LUSSIER,
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Madame Laporte réclame 640,45 $ de Garage Lussier pour les malfaçons affectant les réparations mécaniques effectuées sur son véhicule-moteur. QUESTIONS EN LITIGE: [ 2 ] Les questions en litige sont les suivantes: − Les réparations effectuées par Garage Lussier comportent-elles des malfaçons ou des défectuosités? − Madame Laporte doit-elle être indemnisée, le cas échéant?
LE CONTEXTE: [ 3 ] Voici les faits les plus pertinents retenus par le Tribunal. [ 4 ] Véronique Laporte est propriétaire d'un véhicule de marque et modèle Kia Rio de l'année 2007. [ 5 ] Le 17 septembre 2013, madame Laporte demande à Garage Lussier de vérifier son véhicule puisqu'un voyant lumineux rouge est allumé dans le tableau de bord. [ 6 ] Après vérifications, il appert que deux bobines d'allumage sont à remplacer. [ 7 ] Le travail est effectué et madame Laporte débourse 272,45 $ à Garage Lussier pour ce faire.
Rappelons que le véhicule a alors 176 590 kilomètres au compteur. [ 8 ] Le 17 octobre 2013, le même voyant lumineux réapparaît. [ 9 ] Madame Laporte demande à l'entreprise Canadian Tire de Terrebonne de vérifier son véhicule. [ 10 ] On l'informe qu'il y a un problème avec deux bobines d'allumage. [ 11 ] Elle téléphone aussitôt chez Garage Lussier pour discuter de la situation. [ 12 ] Sa version est différente de celle du mécanicien de la défenderesse à cet effet.
Pour madame Laporte, elle retient de cette discussion que l'on n'accepte pas de réparer gratuitement son véhicule. [ 13 ] Elle fait effectuer les réparations chez Canadian Tire et débourse 588,10 $. [ 14 ] Madame Laporte réclame le remboursement de ses réparations effectuées ailleurs que chez la défenderesse. [ 15 ] Dans sa mise en demeure du 14 novembre 2013, elle écrit: « La présente est pour vous informer que je vous réclame 459.68$ , plus les frais d'ouverture de dossier, s'il y a lieux, pour la (les) raison(
s) suivante: réparation mal effectuer entraînant l'obligation d'une seconde réparation correspondant au montant réclamer, et ce
dans un délai de moins d'un mois […]. » (sic) [ 16 ] Au moment de la réparation du 17 octobre 2013 chez Canadian Tire, le véhicule a 178 994 kilomètres. [ 17 ] Pour madame Laporte, il s'agit du remplacement des mêmes pièces une deuxième fois. [ 18 ] Deux témoins sont entendus en défense pour Garage Lussier.
Son propriétaire, Jacques Lajeunesse, et le mécanicien Jean- François Lauzon. [ 19 ] Au cours de leur témoignage, le Tribunal apprend qu'une réparation antérieure, cette fois effectuée le 4 juin 2013 par Garage Lussier, visait le remplacement d'une des quatre bobines d'allumage. [ 20 ] En fait, Jean-François Lauzon explique que le 4 juin 2013, il a remplacé la bobine d'allumage sur le cylindre numéro un du moteur de ce véhicule. [ 21 ] Le 17 septembre suivant, ce sont les bobines sur les cylindres numéro deux et numéro trois qui ont été remplacées. [ 22 ] Il ajoute qu'il avait conseillé dès le départ à madame Laporte de remplacer les quatre bobines, mais elle n'a pas accepté de le faire. [ 23 ] Madame Laporte l'a effectivement contacté en octobre alors que le véhicule était en problématique.
Selon lui, il a alors mentionné à madame Laporte qu'elle devait, dans un premier temps, rapporter son véhicule chez la défenderesse pour fins d'évaluation. [ 24 ] Après vérifications, si le bris résultait de l'une des deux bobines d'allumage remplacées le 17 septembre, on aurait effectué les réparations sans frais.
De toute façon, le fournisseur aurait remplacé gratuitement la pièce et même payé la main-d'œuvre pour ce faire. [ 25 ] Monsieur Lauzon a aussi dit à madame Laporte que si, cependant, il ne s'agissait pas d'une problématique émanant de l'une des deux bobines d'allumage remplacées le 17 septembre, cette fois il y aurait des frais. [ 26 ] À l'aide de la facture de Canadian Tire, il explique que c'est sur le cylindre numéro quatre, cette fois, que la problématique a été constatée. [ 27 ] Rappelons qu'il s'agit de la seule bobine d'allumage jamais remplacée. [ 28 ] Lorsque le Tribunal questionne madame Laporte sur cette particularité, cette dernière admet qu'elle ignore si l'une ou les deux bobines d'allumage remplacées par Canadian Tire le 17 octobre 2013 sont les mêmes que celles que le Garage Lussier a installées le 17 septembre 2013. [ 29 ] Le Tribunal doit maintenant répondre aux questions en litige.
LE DROIT APPLICABLE: [ 30 ] Le Tribunal souligne l'
article 1458 du Code civil du Québec . 1458. Toute personne a le devoir d'honorer les engagements qu'elle a contractés. Elle est, lorsqu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice, corporel, moral ou matériel, qu'elle cause à son cocontractant et tenue de réparer ce préjudice; ni elle ni le cocontractant ne peuvent alors se soustraire à l'application des règles du régime contractuel de responsabilité pour opter en faveur de règles qui leur seraient plus profitables. [ 31 ] L'
article 176 de la
Loi sur la protection du consommateur [1] édicte: 176. Une réparation est garantie pour trois mois ou 5 000 kilomètres, selon le premier terme atteint. La garantie prend effet au moment de la livraison de l'automobile. [ 32 ] Le Tribunal considère important de décrire les règles et critères applicables dans le cadre du fardeau de la preuve. [ 33 ] Le rôle principal des parties dans la charge de la preuve est établi aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec qui prévoient: 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.
Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante.
[ 34 ] Les justiciables ont le fardeau de prouver l'existence, la modification ou l'extinction d'un droit. Les règles du fardeau de la preuve signifient l'obligation de convaincre, qui est également qualifiée de fardeau de persuasion. Il s'agit donc de l'obligation de produire dans les éléments de preuve une quantité et une qualité de preuve nécessaires à convaincre le Tribunal des allégations faites lors du procès. [ 35 ] En matière civile, le fardeau de la preuve repose sur les épaules de la
partie demanderesse suivant les principes de la simple prépondérance. [ 36 ] La
partie demanderesse doit présenter au juge une preuve qui surpasse et domine celle de la
partie défenderesse. [ 37 ] La
partie qui assume le fardeau de la preuve doit démontrer que le fait litigieux est non seulement possible, mais probable. [ 38 ] La probabilité n'est pas seulement prouvée par une preuve directe, mais aussi par les circonstances et les inférences qu'il est raisonnablement possible d'en tirer. [ 39 ] Le niveau d'une preuve prépondérante n'équivaut donc pas à une certitude, ni à une preuve hors de tout doute.
ANALYSE ET DISCUSSION: [ 40 ] La preuve non contredite établit que madame Laporte ignore si l'une ou les deux bobines d'allumage remplacées le 17 octobre 2013 par Canadian Tire sont les mêmes qui ont fait objet des réparations par Garage Lussier le 17 septembre précédent. [ 41 ] Si la problématique résulte de la bobine d'allumage du cylindre numéro un remplacée le 4 juin 2013, celle-ci n'est plus garantie en vertu de la loi. [ 42 ] S'il s'agit d'une des deux bobines d'allumage remplacées le 17 septembre 2013 par la défenderesse sur les cylindres deux ou trois, il aurait pu, théoriquement, y avoir application de la garantie. [ 43 ] D'ailleurs, à ce sujet, le Tribunal retient de la preuve prépondérante que Garage Lussier n'a jamais refusé d'effectuer les réparations sur l'un de ces deux cylindres, mais a tout simplement demandé à madame Laporte de leur apporter son véhicule, ce qu'elle n'a pas fait. [ 44 ] Ce qui est également non contredit, c'est que Canadian Tire a effectué le remplacement de deux bobines d'allumage le 17 octobre 2013, dont l'une sur le cylindre numéro quatre.
Celui-là n'a jamais fait l'objet de réparation par le Garage Lussier. [ 45 ] La preuve de la demanderesse résulte de son témoignage qui n'est pas un témoignage d'expert.
Elle n'est corroborée d'aucun rapport d'expert. [ 46 ] En fait, il n'y a aucune preuve établissant que le travail, les pièces et les réparations effectuées par Garage Lussier sont à l'origine de la nouvelle problématique vécue le 17 octobre 2013. [ 47 ] Madame Laporte a le fardeau de démonter le lien causal entre la défectuosité et les réparations effectuées par la défenderesse, ce qu'elle n'a pas prouvé selon la balance des probabilités. [ 48 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 49 ] REJETTE la réclamation. [ 50 ] CONDAMNE la demanderesse à rembourser à la défenderesse les frais de sa contestation au montant de 112 $. __________________________________ DENIS LE RESTE, J.C.Q.
Date d’audience : 5 août 2014
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