2023 QCCQ 8633, 2023 QCCQ 8633
Opinion
Protection de la jeunesse — 231700 2023 QCCQ 8633 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 100-41-001387-143 DATE : 27 avril 2023 _____________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LUCIE MORISSETTE, C.Q. _____________________________________________________________________ DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et X Adolescent (né le 2006-[...]) et A Mère et B
Partie _____________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN RÉVISION _____________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande la révision de la décision prononcée le 12 septembre 2017 qui ordonnait, entre autres, l’hébergement de l’adolescent dans la famille d’accueil de madame C jusqu’à sa majorité. [ 2 ] La famille d’accueil de madame C ayant demandé le départ de l’adolescent, une nouvelle ressource est devenue nécessaire. [ 3 ] La DPJ demande au Tribunal de lui confier la situation de l’adolescent jusqu’à sa majorité et d’ordonner qu’il soit hébergé dans une famille d’accueil avec suivi social pour la même période. [ 4 ] De plus, elle requiert de modifier les modalités de contacts entre l’adolescent et sa famille pour qu’il les exerce selon son désir. [ 5 ] Elle demande aussi de retirer l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale à la mère, soit pour l’obtention d’un permis de conduire, d’un passeport ou d’une autorisation de voyager ainsi que pour la signature d’un bail.
L’exercice de tous les attributs de l’autorité parentale pourra être exercé par la DPJ. [ 6 ] Également dans la situation de l’adolescent, deux nouveaux motifs de compromission sont allégués par la DPJ, soit : une situation d’abus physiques et une situation d’abus sexuels de la part de monsieur B. [ 7 ] L’adolescent témoigne sur les motifs de compromission additionnels et est en accord avec les mesures que la DPJ propose. [ 8 ] La mère et monsieur B nient les deux nouveaux motifs de compromission. [ 9 ] La mère consent aux nouvelles modalités de contacts et au retrait de l’exercice des attributs de l’autorité parentale afin que le Tribunal permette à la DPJ de les exercer.
LE CONTEXTE [ 10 ] L’adolescent atteindra sa majorité le [...] 2024. [ 11 ] Dès son jeune âge, sa mère commence à faire vie commune avec B. De leur union naîtront trois autres enfants, lesquels sont maintenant âgés de 13 ½, 12 et 4 ans. [ 12 ] L’adolescent a appris, il y a quelques années seulement, que monsieur B n’est pas son père biologique. Il l’a toujours considéré comme son père et l’appelle papa. Monsieur B le considère aussi comme son fils. [ 13 ] L’adolescent est hébergé dans une famille d’accueil jusqu’à sa majorité chez C, aux termes d’une ordonnance du 12 septembre 2017.
Malheureusement, l’été dernier la famille d’accueil demande son départ en raison de comportements qui la dérangent. En conséquence, le 2 août 2022, l’adolescent est déplacé vers une autre famille d’accueil où il y vit toujours.
[ 14 ] L’intervenant assigné au dossier de l’adolescent reçoit ses confidences. Ce dernier a des flashs concernant sa mère. Une demande en santé mentale jeunesse est formulée. À l’automne 2022, l’adolescent passe aux aveux auprès d’une intervenante à l’école A. Depuis, il a un suivi en psychologie toutes les deux semaines. Il est dirigé vers les services du Centre d’aide aux victimes d’actes criminels (CAVAC) et est en attente pour bénéficier du programme d’indemnisation des victimes d’actes criminels (IVAC). LES QUESTIONS EN LITIGE 1.
La DPJ démontre-t-elle, par preuve prépondérante, que l’adolescent se retrouve dans une situation d’abus physiques? 2. La DPJ démontre-t-elle, par preuve prépondérante, que l’adolescent se retrouve dans une situation d’abus sexuels? L’ANALYSE [ 15 ] En matière civile, celui qui veut faire valoir un droit doit démontrer le bien-fondé de ses prétentions par preuve prépondérante [1] . Cette preuve peut être établie au moyen d’éléments factuels pertinents en fait et en droit. En l’absence de prépondérance de preuve, la
partie qui ne peut se décharger de son fardeau perd sa cause. [ 16 ] Les éléments de preuve sont soupesés par le Tribunal. La probabilité est évaluée selon la preuve directe, les circonstances, les inférences et les présomptions [2] . 1. La DPJ démontre-t-elle, par preuve prépondérante, que l’adolescent se retrouve dans une situation d’abus physiques? [ 17 ] La preuve prépondérante démontre que monsieur B utilise des méthodes éducatives inadéquates en utilisant la force et en frappant l’enfant à l’époque où il a entre huit et neuf ans. [ 18 ] Depuis sa tendre enfance, l’enfant vit avec sa mère et monsieur B.
Il séjourne quelque temps en centre jeunesse, et à compter de l’âge de 10 ans il est hébergé en famille d’accueil. [ 19 ] L’enquêteur de la Sûreté du Québec (SQ) a soumis le dossier au Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP). Conséquemment, monsieur B ne présente pas de preuve concernant ces deux motifs de compromission. [ 20 ] L’adolescent relate que monsieur B, dans un contexte punitif, le frappait avec la main ouverte au visage, aux fesses, dans le ventre et dans le dos. À certaines occasions, il avait des ecchymoses.
Son souvenir se situe alors qu’il est âgé de huit à neuf ans, soit peu avant qu’il quitte la famille pour être hébergé dans une famille d’accueil. [ 21 ] Les événements se produisent au moins tous les mois, soit dans la chambre partagée avec son frère ou dans celle des parents. À ce moment, monsieur B l’amène dans la chambre et il le suit. [ 22 ] Il utilise assez de force pour faire mal à l’enfant. Il est couché à plat ventre sur le lit. En général, ça ne dure que quelques minutes. Il parle beaucoup et fort, il crie et est menaçant. Il n’a pas de souvenir des paroles qu’il prononce.
Ces événements se produisent dans un contexte de punition. Généralement, les règles sont « très lousses », sauf lorsque quelque chose de grave survient. [ 23 ] De plus, à la même époque, il est aussi témoin que monsieur B frappe son demi-frère Y, qui a maintenant 13 ans. [ 24 ] La preuve non contredite permet de conclure que l’adolescent se retrouve dans une situation d’abus physiques aux termes de l’article 38 e) 1° de la
Loi sur la protection de la jeunesse [3] ( L.p.j. ). 2.
La DPJ démontre-t-elle, par preuve prépondérante, que l’adolescent se retrouve dans une situation d’abus sexuels? [ 25 ] La preuve prépondérante démontre que monsieur B pose des gestes à l’égard de l’enfant qui se qualifient d’abus sexuels au sens de l’article 38 d) 1° L.p.j. [ 26 ] Considérant que l’enquête est toujours en cours et que monsieur B ne sait pas si des accusations en matière criminelle seront portées ou non contre lui, il fait le choix de ne pas témoigner à l’égard de ce motif de compromission. [ 27 ] L’adolescent rend un témoignage crédible, il n’exagère pas la situation même lorsqu’il est contre-interrogé.
Il s’exprime très clairement quant aux événements graves qu’il subit durant sa jeune enfance. [ 28 ] De plus, l’adolescent est inquiet pour sa fratrie. [ 29 ] Lors des événements d’abus physiques dans le cadre d’une punition, monsieur B, en plus de le frapper, le touche aux fesses et au pénis. [ 30 ] Préalablement, il lui demande de retirer ses vêtements, pantalon, sous-vêtement et chandail, et parfois il le fait lui-même. Aucune preuve contraire n’est présentée. [ 31 ] Ces éléments de preuve non contredits démontrent une situation d’abus sexuels au sens de l’article 38 d) 1° L.p.j.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 32 ] ACCUEILLE la demande ; [ 33 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité ou le développement de l’adolescent en vertu des articles 38 b) 1° i., 38 b) 1° iii., 38 c), 38 d) 1° et 38 e) 1° de la
Loi sur la protection de la jeunesse ;
[ 34 ] CONFIE la situation de X à la directrice de la protection de la jeunesse jusqu’à la date de sa majorité, soit le [...] 2024, pour l’application des mesures suivantes : [ 35 ] ORDONNE que l’adolescent soit confié à une famille d’accueil choisie par un établissement qui exploite un centre de protection de l’enfance et de la jeunesse ; [ 36 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescent et sa mère aient lieu selon le désir de l’adolescent ; [ 37 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescent et B aient lieu selon entente entre les parties et en respectant le désir de l’adolescent ; [ 38 ]
Sous réserve des modalités ci-dessus, INTERDIT à B tout autre contact avec l’adolescent ; [ 39 ] PERMET des contacts entre l’adolescent et sa demi-fratrie (Y, Z et
C) en respectant le désir de l’adolescent ; [ 40 ] ORDONNE que l’adolescent reçoive tous les soins et services de santé que pourrait requérir sa situation ; [ 41 ] RETIRE l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale à la mère, à savoir les consentements pour les soins, les services médicaux et les services psychosociaux, les autorisations pour les inscriptions scolaires, les activités scolaires, parascolaires, sportives, culturelles ainsi que pour signature d’un bail, l’obtention d’un permis de conduire, d’un passeport ou autorisation de voyager ; [ 42 ] PERMET à la directrice de la protection de la jeunesse d’exercer lesdits attributs de l’autorité parentale ; [ 43 ] ORDONNE à l’adolescent ainsi qu’à sa mère de se présenter devant la Direction de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation ; [ 44 ] ORDONNE qu’une ou un intervenant désigné par la directrice de la protection de la jeunesse apporte aide, conseil et assistance à l’adolescent ainsi qu’à ses parents. [ 45 ] CONFIE la situation de X à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de l’ordonnance. __________________________________ LUCIE MORISSETTE, J.C.Q .
Me Élise Cayouette Contentieux du CISSS A Avocate de la directrice de la protection de la jeunesse Me Marie-Alex Claveau Castonguay, société d’avocats inc. Avocate de l’adolescent Mme A, mère Personnellement M. B,
partie Personnellement Date d’audience : 27 avril 2023
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