2022 QCCQ 7906, 2022 QCCQ 7906
Opinion
Protection de la jeunesse — 224080 2022 QCCQ 7906 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse» N° : 505-41-010928-226 DATE : 18 mai 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE MÉLANIE ROY ______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A, Demandeur -et- X , née le […] 2008 Enfant -et- A, Mère -et- B,
Partie ______________________________________________________________________ JUGEMEN T
Article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.)." [ 1 ] L’enfant, âgée de 13 ans habite avec sa mère et ses deux jeunes frères. Le père biologique (le père) est séparé de la mère, mais connu et impliqué auprès des enfants.
La relation entre les parents est ponctuée de séparations et de reprises de vie commune. [ 2 ] L’enfant n’a pas toujours eu de contacts réguliers avec son père et n’a jamais habité ou dormi chez lui. Depuis les dernières années, les contacts sont plus fréquents quoiqu’irréguliers. [ 3 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en protection concernant l’enfant. [ 4 ] Elle allègue essentiellement que sa sécurité et son développement sont compromis aux motifs de négligence sur le plan éducatif ainsi que pour des troubles de comportement sérieux. [ 5 ] Elle recommande, à
titre de mesures principales que l’enfant soit confiée en centre de réadaptation, avec un suivi social pour une durée d’une année. [ 6 ] Au début de l’enquête, le père de l’enfant est reconnu
partie au dossier, du consentement de tous. Position des parties [ 7 ] La mère nie le motif de compromission de négligence sur le plan éducatif et demande le retour de l’enfant chez elle. Elle souhaite également un suivi psychologique pour sa fille. [ 8 ] Le père souhaite que l’enfant soit chez la mère ou chez son parrain et sa marraine qui pourraient l’accueillir. Ces derniers assistent à l’audience, du consentement de toutes les parties. [ 9 ] L’enfant n’est pas en accord avec la demande de la Directrice et subsidiairement considère la durée des mesures recherchées trop longue. QUESTIONS EN LITIGE
[ 10 ] Est-ce que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis au motif de négligence sur le plan éducatif? [ 11 ] Est-ce que le maintien de l’enfant dans son milieu familial est dans son meilleur intérêt? LA PREUVE [ 12 ] La preuve révèle que depuis plusieurs mois, l’enfant manifeste des troubles de comportement importants dans le milieu de la mère. Elle fait preuve d’agressivité physique et verbale, fait des crises et s’oppose. [ 13 ] De plus, elle a des comportements à risque notamment en ce qu’elle peut partager des photos d’elle-même dénudée à certains de ses pairs.
Aussi, elle adopte des gestes ainsi que des propos suicidaires. [ 14 ] Elle reconnaît avoir de fortes émotions et frustrations sans pouvoir expliquer pourquoi. [ 15 ] La mère peine à faire respecter son autorité et n’arrive pas à mettre en place un cadre clair, constant et cohérent. [ 16 ] Lors de crises, la mère peut s’isoler dans une pièce avec ses autres enfants dans l’attente que sa fille se calme, et ce, pour sa propre sécurité et celles des enfants. [ 17 ] La mère et l’enfant ont reçu une panoplie de services au cours des dernières années plus particulièrement divers programmes offerts par le CLSC depuis 2013. [ 18 ] Une première évaluation en santé mentale en 2014 conclut à des enjeux d’attachement chez l’enfant.
Un trouble de déficit de l’attention, un trouble de l’opposition avec trouble explosif intermittent sont également diagnostiqués un peu plus tard. Plusieurs suivis ont pris fin à l’initiative de la mère. [ 19 ] À l’école, l’enfant présente des difficultés comportementales ainsi que sur le plan académique. Elle est souvent sortie de classe, n’a pas son matériel et a de la difficulté à se concentrer. [ 20 ] L’école indique que la collaboration avec la mère est difficile.
Elle peut tenir des propos changeants ou peu cohérents et ne pas respecter les consignes malgré des explications répétées. [ 21 ] Le 28 mars 2022, l’enfant tente de mettre fin à ses jours en se plaçant devant une voiture; elle est transportée à l’hôpital et y demeure jusqu’au 1 er avril. Par la suite, elle est confiée provisoirement en centre de réadaptation. [ 22 ] Depuis son hébergement en centre, l’enfant continue de présenter d’importantes difficultés. Les intervenants rapportent des fugues, des retraits hors service ainsi qu’un vol d’argent important.
L’enfant a également des propos sexualisés avec ses pairs. [ 23 ] Les contacts avec les parents se passent relativement bien. [ 24 ] Les parents veulent le bien de leur fille, mais ne semblent pas en avoir les capacités. [ 25 ] La mère a de la difficulté avec les délais. Elle ne reconnaît pas la négligence sur le plan éducatif et manifeste de l’incompréhension par rapport à l’ensemble des besoins de l’enfant. [ 26 ] La Directrice explique que la mère répond à certains besoins de sa fille, mais l’éducation et la guidance sont déficients.
Elle peut tenir des propos inappropriés devant sa fille notamment en ce qui concerne la sexualité. [ 27 ] La mère témoigne du fait qu’elle ne comprend pas pourquoi elle reçoit les services du CLSC depuis plusieurs années. Elle nie souffrir de déficience intellectuelle, tel que rapporté dans certains rapports du CLSC. [ 28 ] Elle explique que certains suivis (Organisme
A) ont été nécessaires en raison des crises de sa fille et que cette dernière a un côté « borderline ». Elle ajoute que les comportements de sa fille sont plus difficiles depuis le début de son secondaire et qu’elle éprouve beaucoup de difficultés à gérer ses émotions. [ 29 ] Elle considère que sa fille a eu « sa leçon » et qu’elle est prête à sortir du centre. Elle est d’avis que l’enfant est malmenée en centre de réadaptation. L’enfant mentionne également qu’elle n’est pas bien traitée par les éducateurs et les agents. [ 30 ] Le milieu du parrain et de la marraine a été évalué positivement.
Par ailleurs, comme ils habitent les Laurentides, la distance crée un obstacle en ce que l’enfant a besoin de voir régulièrement ses parents et sa famille. [ 31 ] La Directrice mentionne que malgré le placement, les contacts avec les parents seront réguliers. L’on ne craint pas pour la sécurité immédiate de l’enfant s’il y a des sorties chez la mère. ANALYSE ET DÉCISION [ 32 ] Est-ce que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis au motif de négligence sur le plan éducatif? [ 33 ] Les deux motifs de compromission sont prouvés par la Directrice de façon prépondérante. [ 34 ]
Malgré les divers services reçus par la famille au cours des dernières années, la mère n’arrive pas à offrir à sa fille un cadre et une routine adaptés à l’ensemble de ses besoins et sa situation personnelle. Elle fait preuve de négligence sur le plan éducatif. [ 35 ] La mère doit être accompagnée pour pouvoir assurer un meilleur encadrement de sa fille et reconnaître que certaines paroles ou actions qu’elle pose risquent de créer un préjudice chez l’enfant.
[ 36 ] Est-ce que le maintien de l’enfant dans son milieu familial est dans son meilleur intérêt? [ 37 ] Le retour de l’enfant dans son milieu familial n’est pour le moment, pas dans son meilleur intérêt. [ 38 ] L’enfant, qui entre dans son adolescence, a développé des troubles de compor-tement sérieux et doit pouvoir évoluer dans un environnement où les règles et les consi-gnes sont claires et constantes et où elle pourra apprendre à mieux gérer ses émotions. [ 39 ] Pour le moment, le milieu du parrain et de la marraine, bien qu’ayant été évalué positivement, ne répond pas au meilleur intérêt de l’enfant.
Celle-ci a besoin de réadaptation et doit pouvoir bénéficier de contacts réguliers avec sa famille. [ 40 ] Comme il s’agit d’un premier placement, le Tribunal considère que la durée recherchée par la Directrice est longue.
Une ordonnance d’une durée de six mois permettra de constater l’évolution de la situation dans un peu plus court délai et favorise une meilleure possibilité d’adhésion aux mesures par les parties. [ 41 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l'intérêt de l'enfant, le Tribunal en arrive à la conclusion que sa sécurité et son développement sont compromis au sens de l'article 38 b) 1 ii) et 38
f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse . Il y a donc lieu d'ordonner l'application des mesures recherchées. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 42 ] ACCUEILLE la demande; [ 43 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis aux motifs de : • 38 b) 1 ii) négligence sur le plan éducatif; • 38
f) trouble de comportement sérieux; [ 44 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 45 ] RECOMMANDE que l’enfant puisse intégrer un foyer de groupe; [ 46 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et ses parents s’effectuent selon entente entre les parties; [ 47 ] ORDONNE que l’enfant et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 48 ] ORDONNE que l’enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par son état, plus particulièrement qu’elle puisse bénéficier d’un suivi psychologique; [ 49 ] RECOMMANDE qu’un suivi immédiat soit fait par la Directrice en lien avec les verbalisations de l’enfant au niveau des incidents survenus au centre de réadaptation; [ 50 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 51 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A pour l’exécution des mesures ordonnées; [ 52 ] LE TOUT pour une durée de six mois. __________________________________ Mélanie Roy, J.C.Q.
Me Sarah Milot Avocate de la D.P.J. Me Charlotte Vanier-Perras Avocate de l'enfant Date d’audience : 18 mai 2022 Jugement signé le : 23 juin 2022
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