2016 QCCQ 6047, 2016 QCCQ 6047
Opinion
C.E. Malouin & Fils inc. c. Grenier 2016 QCCQ 6047 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE LOCALITÉ DE REPENTIGNY « Chambre civile » N° : 730-32-007650-158 DATE : 1er juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE DENIS LE RESTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ C.E. MALOUIN & FILS INC.
Partie demanderesse c. JEAN-PIERRE GRENIER
Partie défenderesse -et- CLIMATISATION VALLÉE & FILS INC.
Partie appelée ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] C.E. Malouin & fils inc., ci-après désignée «Malouin», réclame 3 532 $ à Jean-Pierre Grenier, ci-après désigné «Grenier [1] », pour le remplacement d’une pompe de géothermie. [ 2 ] Grenier soutient qu’il n’y a aucune entente de signée entre les parties quant aux travaux effectués par Malouin.
Il ajoute que les seuls travaux qu’il a requis l’ont été auprès de Climatisation Vallée & fils inc., ci-après désignée «Vallée», qu’il appelle d’ailleurs en garantie. QUESTIONS EN LITIGE: [ 3 ] Les questions en litige sont les suivantes: - Existe-t-il un lien de droit entre Malouin et Grenier? - Y a-t-il lieu à indemnité? Et, si oui, pour combien? - L’appel en garantie est-il bien fondé? LE CONTEXTE: [ 4 ] Voici les faits les plus pertinents retenus par le Tribunal. [ 5 ] Grenier est propriétaire d’une résidence sise à Piedmont. Celle-ci est munie d’un système de géothermie.
Celui-ci est déjà en place depuis plusieurs années lorsqu’en février 2013 il fait appel à Vallée pour le remplacement de la thermopompe géothermique d’une capacité de trois tonnes et toutes ses composantes. [ 6 ] Le travail est dûment effectué, entre autres, par Vallée. La facture indique une garantie d’un an pour la main d’œuvre et de 10 ans pour les pièces. [ 7 ] Malouin est intervenu à
titre de sous-traitant pour la plomberie intérieure de l’immeuble, notamment les pompes. Le tout fonctionne quelques mois, mais à l’hiver 2014 des défectuosités surviennent. [ 8 ] En effet, Grenier qui est en Floride est informé par son voisin, son mandataire et surveillant des lieux, que le système de géothermie ne fonctionne plus. On fait appel à Vallée et à Malouin pour le remplacement de deux pompes sous garantie. [ 9 ] Le tout s’avère adéquat, mais pour quelques semaines seulement.
On doit procéder au remplacement d’une des pompes nouvellement installées. [ 10 ] Après plusieurs démarches, Malouin découvre finalement qu’il y a une fuite dans le système, mais à l’extérieur de la résidence. [ 11 ] En fait, c’est sur le système installé sous terre qu’il y a cette défectuosité causant la surchauffe des pompes à l‘intérieur de la
résidence. [ 12 ] Rappelons que Vallée et Malouin ont toujours effectué leurs travaux à l’intérieur de la résidence seulement.
Les branchements sont effectués sur la tuyauterie déjà présente dans les fondations de la résidence. [ 13 ] Jamais Vallée ou Malouin n’a procédé à quelque travail qu’il soit à l’extérieur des murs de l’immeuble. [ 14 ] Pourtant, c’est là que se situe la défectuosité. [ 15 ] De nombreuses heures de travail, de recherche, d’investigation et de remplacement d’équipement sont nécessaires tant par Vallée que par Malouin. [ 16 ] Vallée fournit le matériel sans frais puisque les pièces sont garanties 10 ans.
Cependant, Malouin veut se faire payer sa facturation de 3 440,08 $, représentant les recherches pour déterminer la cause véritable de la problématique et tous les correctifs. [ 17 ] En fait, on a installé de nouvelles pompes à méthanol, mais également un réservoir pour contenir ce produit afin d’éviter qu’une fuite puisse entrainer la surchauffe des pompes pour l’avenir. [ 18 ] Grenier refuse de payer la facture de Malouin, estimant qu’il n’a jamais contracté avec ce dernier. [ 19 ] Il s’agit là des faits les plus pertinents retenus par le Tribunal. [ 20 ] Le Tribunal doit maintenant répondre aux questions en litige.
LE DROIT APPLICABLE: [ 21 ] Le Tribunal considère important de décrire les règles et critères applicables dans le cadre du fardeau de la preuve. [ 22 ] Le rôle principal des parties dans la charge de la preuve est établi aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec qui prévoient: 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 23 ] Les justiciables ont le fardeau de prouver l'existence, la modification ou l'extinction d'un droit. Les règles du fardeau de la preuve signifient l'obligation de convaincre, qui est également qualifiée de fardeau de persuasion.
Il s'agit donc de l'obligation de produire dans les éléments de preuve une quantité et une qualité de preuve nécessaires à convaincre le Tribunal des allégations faites lors du procès. [ 24 ] En matière civile, le fardeau de la preuve repose sur les épaules de la
partie demanderesse suivant les principes de la simple prépondérance. [ 25 ] La
partie demanderesse doit présenter au juge une preuve qui surpasse et domine celle de la
partie défenderesse. [ 26 ] La
partie qui assume le fardeau de la preuve doit démontrer que le fait litigieux est non seulement possible, mais probable. [ 27 ] La probabilité n'est pas seulement prouvée par une preuve directe, mais aussi par les circonstances et les inférences qu'il est raisonnablement possible d'en tirer. [ 28 ] Le niveau d'une preuve prépondérante n'équivaut donc pas à une certitude, ni à une preuve hors de tout doute. [ 29 ] La Cour suprême du Canada, dans la décision de Parent c.
Lapointe [2] , sous la plume de l'honorable juge Taschereau, précise: « C'est par la prépondérance de la preuve que les causes doivent être déterminées, et c'est à la lumière de ce que révèlent les faits les plus probables, que les responsabilités doivent être établies. » ANALYSE ET DISCUSSION: [ 30 ] Grenier a juridiquement confié à son voisin le mandat de s’occuper de l’immeuble pendant qu’il est à l’extérieur pour fins de vacances. 2130.
Le mandat est le contrat par lequel une personne, le mandant, donne le pouvoir de la représenter dans l'accomplissement d'un acte juridique avec un tiers, à une autre personne, le mandataire qui, par le fait de son acceptation, s'oblige à l'exercer. Ce pouvoir et, le cas échéant, l'écrit qui le constate, s'appellent aussi procuration. 2141.
Le mandataire répond, comme s'il les avait personnellement accomplis, des actes de la personne qu'il s'est substituée, lorsqu'il n'était pas autorisé à le faire; s'il était autorisé à se substituer quelqu'un, il ne répond que du soin avec lequel il a choisi son substitut et lui
a donné ses instructions. Dans tous les cas, le mandant a une action directe contre la personne que le mandataire s'est substituée. 2142. Le mandataire peut, dans l'exécution du mandat, se faire assister par une autre personne et lui déléguer des pouvoirs à cette fin, à moins que le mandant ou l'usage ne l'interdise. Il demeure tenu, à l'égard du mandant, des actes accomplis par la personne qui l'a assisté. [ 31 ] Ainsi, Grenier pouvait légalement donner mandat à son voisin et ami de le représenter.
Cependant, le corollaire de ce droit c’est qu’ainsi, Grenier est tenu des obligations contractuelles engagées par son voisin. [ 32 ] Ce n’est pas parce que Grenier n’a pas contracté directement avec Malouin à l’hiver 2014 qu’il n’y a pas de lien de droit entre les deux. [ 33 ] Donc, existe-t-il un contrat dûment valable intervenu entre Malouin et Grenier par son mandataire? 1378. Le contrat est un accord de volonté, par lequel une ou plusieurs personnes s'obligent envers une ou plusieurs autres à exécuter une prestation. Il peut être d'adhésion ou de gré à gré, synallagmatique ou unilatéral, à
titre onéreux ou gratuit, commutatif ou aléatoire et à exécution instantanée ou successive; il peut aussi être de consommation. 1385. Le contrat se forme par le seul échange de consentement entre des personnes capables de contracter, à moins que la loi n'exige, en outre, le respect d'une forme particulière comme condition nécessaire à sa formation, ou que les parties n'assujettissent la formation du contrat à une forme solennelle. Il est aussi de son essence qu'il ait une cause et un objet. 1386.
L'échange de consentement se réalise par la manifestation, expresse ou tacite, de la volonté d'une personne d'accepter l'offre de contracter que lui fait une autre personne. [ 34 ] Le Tribunal conclut qu’il existe un contrat valable entre Malouin et Grenier. [ 35 ] Rappelons que Malouin n’a jamais agi sous garantie en cette affaire. La garantie d’un an pour la main d’œuvre est terminée. Elle prenait fin, selon la facture, au 28 février 2014. [ 36 ] De plus, le travail effectué par Malouin et Vallée a été nécessaire uniquement parce que les pompes à méthanol ont surchauffé.
La cause non contredite de cette surchauffe est une fuite située à l’extérieur des fondations de l’immeuble de Grenier. [ 37 ] Partant du fait que ni Malouin ni Vallée n’ont procédé à l’installation extérieure, c’est donc dire que la seule cause efficiente de toutes les défectuosités et démarches effectuées provient des équipements appartenant antérieurement à Grenier.
Ceux-ci ne sont plus garantis et, d’ailleurs, ne l’ont jamais été par Malouin ni Vallée. [ 38 ] Tout le travail effectué par Malouin est justifié et très bien documenté et décrit dans sa facture du 14 juillet 2014. [ 39 ] Grenier n’a pas mis en doute la légitimité des heures et du travail effectué par Malouin.
Il se contente d’alléguer qu’aucun lien de droit n’existe avec lui ou que le travail aurait dû être effectué sous garantie. [ 40 ] Or, rappelons également qu’aucune garantie n’a été offerte par Malouin en cette affaire puisque Grenier s’est contenté de payer en argent comptant le travail initialement effectué par Malouin.
De toute façon, l’incidence est indirecte ici puisque le travail effectué par Malouin l’a été à cause d’une défectuosité du système non couverte par la garantie, puisque jamais effectuée par lui. [ 41 ] Ainsi, le Tribunal conclut que la responsabilité de Grenier est engagée envers Malouin. [ 42 ] Quant au recours en garantie de Grenier envers Vallée, celui-ci est rejeté pour les mêmes raisons. Le travail effectué en 2013 et 2014 n’est pas couvert par quelconque garantie.
La réclamation doit être accueillie. [ 43 ] Pour absence de preuve, le Tribunal n’accueille pas les sommes réclamées pour la mise en demeure et les frais d’huissiers. [ 44 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 45 ] ACCUEILLE en
partie la réclamation. [ 46 ] CONDAMNE Jean-Pierre Grenier à payer à C.E. Malouin & fils inc. 3 440,08 $ plus les intérêts au taux légal majoré de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de l’assignation plus les frais de justice. [ 47 ] REJETTE l’appel en garantie, sans frais de justice. __________________________________ DENIS LE RESTE, J.C.Q.
Date d’audience : 28 avril 2016
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