2019 QCCQ 9380, 2019 QCCQ 9380
Opinion
Protection de la jeunesse — 199290 2019 QCCQ 9380 COUR DU QUÉBEC «Chambre de la jeunesse» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 200-41-016736-191 200-41-016737-199 200-41-016738-197 200-41-016739-195 ville a, le 13 novembre 2019 – Corrigé le 2 décembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JUDITH LANDRY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse -et- X, né le [...] 2007 Y , né le [...] 2008 Z , né le [...] 2015 A , née le [...] 2017 Enfants -et- B -et- C Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ JL-3330 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X, Y, Z et A sont nés respectivement les [...] 2007, [...] 2008, [...] 2015 et [...]
Le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) soutient que la sécurité et le développement des enfants sont compromis et demande que des mesures de protection soient appliquées pendant une période d’une année. [ 2 ] L’intervenante sociale recommande que la garde des enfants soit confiée à leur mère et que des droits d’accès du père soient établis. Différentes mesures de protection sont également proposées. [ 3 ] Le litige se présente sous différents volets. [ 4 ] D’abord, outre des droits d’accès au père à la fréquence d’une fin de semaine sur deux, l’intervenante sociale propose que
monsieur reçoive ses enfants toutes les semaines, du mercredi 16 heures au jeudi 8 heures, étant entendu qu’une semaine ce seront X et Y qui visiteront leur père et que la semaine suivante, ce seront Z et A. [ 5 ] La mère conteste ces modalités de contacts. Elle souhaite que monsieur reçoive ensemble les quatre enfants toutes les semaines. [ 6 ] D’autre part, le DPJ recommande que le grand-père paternel des enfants ne soit jamais laissé en leur présence.
Le père s’oppose à cette demande. [ 7 ] Finalement, par l’intermédiaire de son avocate, X déclare que, pour le moment, il ne souhaite pas se prévaloir de contacts avec son père. [ 8 ] Au début de l’instruction, tous conviennent que la sécurité et le développement des enfants sont compromis puisqu’ils sont victimes de mauvais traitements psychologiques, la conséquence du conflit sévère de séparation qui perdure entre les parents. [ 9 ] Après plusieurs années de vie commune, les parents ont mis un terme à leur relation en avril 2018.
Quatre enfants sont issus de leur union : X, Y, Z et A. [ 10 ] Depuis la rupture du couple parental, la mère assume la garde des enfants alors que le père se prévaut de droits d’accès, généralement à la fréquence d’une fin de semaine sur deux. [ 11 ] Selon la preuve, un sévère conflit de séparation perdure entre les parents depuis la rupture. Plusieurs conséquences de la séparation sont toujours au cœur des mésententes des parents, dont les enjeux financiers. [ 12 ] Les enfants sont les prisonniers de ce conflit de séparation.
Ils ont d’ailleurs été les témoins d’affrontements entre leurs parents et ont été informés de certains différends qui les opposent. [ 13 ] Les enfants subissent les répercussions négatives de ce conflit qui perdure entre les parents.
La situation de X et celle de son frère Y apparaît particulièrement préoccupante. [ 14 ] Cela dit, examinons les questions litigieuses soulevées dans la présente affaire. [ 15 ] Tel que précédemment mentionné, l’intervenante sociale recommande, outre les séjours de fin de semaine chez le père, que ce dernier reçoive les enfants par groupe de deux, soit X et Y une semaine et A et Z l’autre semaine, du mercredi 16 heures au jeudi 8 heures. [ 16 ] Notons immédiatement que pendant la période scolaire, X n’est pas visé par cette recommandation puisqu’il fréquente un établissement scolaire de Ville B où il est pensionnaire.
Il importe aussi de rappeler que, pour le moment, X ne souhaite pas se prévaloir de contacts avec son père. [ 17 ] L’intervenante sociale explique que ces contacts durant la semaine permettront au père de davantage s’investir auprès de Z et de A avec qui il semble quelque peu malhabile. De façon générale, le père pourrait passer davantage de temps de qualité avec chacun des enfants. De plus, ajoute l’intervenante, ces contacts seraient l’occasion pour le père d’assumer pleinement ses responsabilités parentales puisque lors des contacts de fins de semaine, il bénéficie du support de ses parents.
Finalement, le logement qu’occupe le père est plutôt exigu de sorte qu’il serait complexe d’y recevoir les quatre enfants. J’y reviendrai. [ 18 ] La mère souhaite plutôt que les quatre enfants soient réunis lors des contacts avec leur père durant la semaine. Elle indique que de son point de vue, il est dans le meilleur intérêt des enfants de vivre ensemble des activités familiales.
Madame explique, par ailleurs, que si les enfants se retrouvaient tous ensemble chez leur père le mercredi soir, cela lui accorderait un certain répit et lui permettrait de se consacrer à ses travaux scolaires. [ 19 ] L’autre question en litige consiste à déterminer de la nécessité pour les parents de prendre les moyens afin que les enfants ne soient jamais laissés seuls avec leur grand-père paternel. [ 20 ] La preuve révèle que depuis la naissance des enfants, les grands-parents paternels occupent une place d’importance dans la vie de ces derniers. [ 21 ] Au moment de tenir la présente instruction, le père habite un logement qui compte deux chambres à coucher.
Lorsqu’il exerce ses droits d’accès durant les fins de semaine, il loue le logement adjacent au sien et ce sont ses parents qui occupent ce logement. À l’occasion des séjours en milieu paternel, X et Y dorment dans le logement de leur père alors que Z et A se retrouvent dans celui qu’occupent les grands-parents. Selon la preuve, le grand-père n’est jamais laissé seul avec les enfants. [ 22 ] Cela dit, alors que le DPJ procédait à l’évaluation de la situation familiale, l’intervenante sociale a appris qu’en 2007, le grand- père a été accusé d’attouchements sexuels à l’endroit d’une mineure.
Les procédures judiciaires ont été abandonnées alors que la présumée victime aurait demandé de mettre fin au processus judiciaire qu’elle trouvait douloureux. Par ailleurs, l’intervenante sociale a été mise au fait que le grand-père avait agressé deux de ses sœurs cadettes par le passé. [ 23 ] Le grand-père nie formellement s’être porté à quelques gestes de nature sexuelle sur une mineure et sur ses sœurs cadettes. Le père accorde foi aux propos du grand-père.
DÉCISION [ 24 ] Au sujet de la première question en litige, le Tribunal est d’avis qu’il est dans le meilleur intérêt des enfants que, durant le contact du mercredi avec leur père, la fratrie soit séparée. D’abord, cela permettra aux enfants de profiter de temps de qualité avec leur père et favorisera un rapprochement entre monsieur et ses enfants cadets. Incidemment, cela n’empêchera pas les enfants de se retrouver ensemble avec leur père puisque lors des contacts de fin de semaine, toute la famille est réunie. Finalement, on aura compris que d’un
point de vue logistique, il est difficile pour monsieur de recevoir ensemble ses quatre enfants dans le logement qu’il habite actuellement. [ 25 ] En ce qui concerne le grand-père paternel, il est vrai qu’il n’a été reconnu coupable d’aucune accusation de nature sexuelle. Néanmoins, les informations recueillies par l’intervenante sociale soulèvent des préoccupations, voire des inquiétudes. [ 26 ] Dans les circonstances, la prudence s’impose et il y a lieu de faire le nécessaire afin que le grand-père ne soit pas laissé seul avec les enfants. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 27 ] DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants compromis selon l’article 38c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 28 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période d’une (1) année:
a) que les enfants soient confiés à leur mère;
b) qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille;
c) qu’un éducateur œuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme désigné par le directeur de la protection de la jeunesse apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille pour la période jugée nécessaire;
d) que les parents fassent rapport périodiquement au directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux- mêmes ou à leurs enfants pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement des enfants;
e) que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées;
f) que les parents prennent les moyens nécessaires afin de ne jamais laisser le grand-père paternel, monsieur D, seul en présence des enfants;
g) RECOMMANDE pour X des services de santé requis par son état, soit un suivi psychologique; [ 29 ] AUTORISE l’exécution des mesures suivantes :
h) que les contacts père-enfants s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu une (1) fin de semaine sur deux (2), du vendredi 16 heures au lundi 8 heures; h.1) qu’un (1) contact père-enfants ait lieu une (1) fois par semaine du mercredi 16 heures au jeudi 8 heures et qui s’effectue comme suit : - Une semaine sur deux avec les deux plus jeunes, Z et A; - Une semaine sur deux avec les deux plus vieux, X et Y; [ 30 ] RECOMMANDE l’exécution des mesures suivantes :
i) que les parents prennent les moyens nécessaires afin de régler leurs difficultés personnelles;
j) que les parents autorisent la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide; [ 31 ] CONFIE la situation des enfants au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures. JUDITH LANDRY, J.C.Q. Me Marie-Claude Tremblay Bégin pour le directeur de la protection de la jeunesse Me Marie-Claude Dallaire pour les enfants Me Olivia Ruel pour la mère Me Anne-Florence Noël pour le père /cb
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