2021 QCCQ 9571, 2021 QCCQ 9571
Opinion
Protection de la jeunesse — 215727 2021 QCCQ 9571 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 405-41-003192-163 DATE : 2 août 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE-PIERRE JUTRAS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse et X , née le [...] 2015 Enfant et A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN RÉVISION (article 76.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X est âgée de 5 ans. [ 2 ] Elle demeure auprès de madame C depuis plusieurs années.
D’ailleurs, notre collègue, la juge Marie-Josée Ménard, lui a confié jusqu’à sa majorité. [ 3 ] Le 21 décembre 2017, notre collègue interdit les contacts entre l’enfant et son père puisque ce dernier ne l’avait pas vue depuis plus d’un an. [ 4 ] Le père présente au Tribunal une demande en révision. Il allègue s’être repris en main.
Il veut obtenir des contacts supervisés avec sa fille. [ 5 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) n’est pas en accord avec la demande du père. [ 6 ] Quant à la mère, elle souhaite que sa fille connaisse son père biologique. [ 7 ] La procureure de l’enfant, au terme de l’enquête, recommande au Tribunal de lever l’interdiction de contact et de procéder à une reprise de contacts entre l’enfant et son père, chapeautée par un psychologue afin de bien répondre aux besoins de l’enfant. [ 8 ] Le Tribunal retient la proposition de la procureure de l’enfant puisqu’elle respecte l’intérêt de cette dernière.
Voici pourquoi. [ 9 ] X se développe bien. C’est une jeune dynamique qui « déplace de l’air » comme en témoigne sa mère d’accueil. [ 10 ] Au cours de l’hiver, il est question d’une reprise de contact entre l’enfant et son père. [ 11 ] La mère a toujours caressé le souhait que l’enfant puisse connaître son père. Elle a donc rappelé à l’enfant l’existence de son père biologique en lui parlant ou encore en lui montrant des photos. [ 12 ] À l’heure actuelle, la jeune sait qu’elle a un père biologique.
Lorsqu’elle a été questionnée à savoir si elle voulait le revoir, elle accepte à la condition qu’elle demeure pour toujours dans sa famille d’accueil. [ 13 ] La preuve révèle que le père a repris sa vie en main. Depuis deux ans, il n’a pas consommé de drogue dure. Sa vie est stable.
De ce fait, il a même récupéré la garde complète de sa fille Y, demi-sœur aînée de X. [ 14 ] Le père démontre qu’il est en mesure d’assumer adéquatement la garde d’une enfant. [ 15 ] Fort de ce constat, le père demande que ses contacts soient rétablis avec sa fille X, qu’il accepte, supervisés par une tierce personne désignée par le Directeur.
[ 16 ] Le père se dit prêt à respecter le rythme de l’enfant. [ 17 ] Le Tribunal a bien expliqué au père que les contacts entre un enfant et son parent ne sont pas une récompense pour les efforts fournis par le parent. Le contact doit d’abord et avant tout répondre à un besoin pour l’enfant et lui apporter un bénéfice, [ 18 ] X reçoit réponse à tous ses besoins dans son milieu d’accueil.
Elle appelle la mère d’accueil « maman » et son conjoint « papa », tout en sachant qu’elle a un père biologique. [ 19 ] Cet équilibre émotionnel ne doit pas être mis en péril par une reprise de contacts avec son père. [ 20 ] Cependant, il est raisonnablement prévisible que la jeune, qui vieillit, s’interrogera sur ses origines.
Il faut travailler en amont à établir un plan pour une reprise de contacts avec son père. [ 21 ] Le père doit bien comprendre qu’en aucun temps, le projet de vie de X ne doit être ébranlé, qu’il devra encourager sa fille à être bien là où elle se trouve. [ 22 ] Pour cibler le moment opportun d’une reprise de contacts, la famille d’accueil de la jeune et un psychologue devront être consultés. [ 23 ] Le père devra faire preuve de patience puisque X fait son entrée scolaire dans les semaines à venir.
Il faut que le père laisse à sa fille le temps nécessaire pour s’adapter à sa nouvelle réalité d’étudiante avant d’envisager la reprise de contacts.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 24 ] ACCUEILLE partiellement la demande en révision du père; [ 25 ] AUTORISE , en faveur de l’enfant, des contacts avec son père, selon entente entre les parties, supervisés par une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse; [ 26 ] RECOMMANDE au Directeur de la protection de la jeunesse de consulter un psychologue et la famille d’accueil de l’enfant, pour élaborer le plan d’intervention quant à la reprise de contacts entre la jeune et son père; [ 27 ] MAINTIENT toutes les autres conclusions du jugement rendu par l’Honorable juge Marie-Josée Ménard le 21 décembre 2017, lesquelles comprennent : [ 28 ] ACCUEILLE partiellement la demande en révision et en prolongation; [ 29 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’enfant X, toujours compromis en vertu de l’article 38 b) 2 – Risque sérieux de négligence de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 30 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 24 octobre 2016 par la soussignée; [ 31 ] CONFIE l’enfant à madame C jusqu’à sa majorité; [ 32 ] RECOMMANDE que le Directeur de la protection de la jeunesse fournisse un bilan du cheminement de l’enfant à tous les trois mois avec photos de l’enfant, à la demande du père; [ 33 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant aient lieu selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu à raison de deux heures aux deux semaines; [ 34 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant s’effectuent au Centre jeunesse et en présence d’une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse; [ 35 ] AUTORISE l’assouplissement de la supervision de contacts entre la mère et l’enfant selon l’évolution de la situation; [ 36 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille, et ce, jusqu’à sa majorité ; [ 37 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance [1] . __________________________________ MARIE-PIERRE JUTRAS, J.C.Q.
M e Anne-Catherine Vinette Avocate du Directeur de la protection de la jeunesse M e Marie-Soleil Guérard
Avocate de la mère M e Catherine Mercier Avocate du père M e Kary Ann Dowd Avocate de l’enfant Date d’audience : 2 août 2021
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