2011 QCCQ 8675, 2011 QCCQ 8675
Opinion
Girard c. Couture 2011 QCCQ 8675 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ARTHABASKA LOCALITÉ DE VICTORIAVILLE « Chambre civile » N° : 415-32-005161-099 DATE : 18 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NICOLE MALLETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LUC GIRARD Demandeur c.
PAUL COUTURE Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame l’annulation de la vente d’un bateau pneumatique et le remboursement des sommes engagées pour des réparations. [ 2 ] Le 29 juillet 2009, le demandeur voit l’annonce que le défendeur a fait paraître sur Internet et est immédiatement intéressé par le descriptif. [ 3 ] Il se rend chez le défendeur le 20 juillet, examine le bateau avec attention (le défendeur parle d’une heure) alors qu’il est gonflé et l’achète pour la somme de 900 $. [ 4 ] Le défendeur lui a indiqué qu’il y a une mini fuite sur le dessus du bateau malgré la réparation qui a été faite. [ 5 ] Le demandeur remarque aussi que des pièces ont été rajoutées à l’intérieur, à chaque coin inférieur.
Le défendeur lui mentionne alors qu’il s’agit d’une protection contre l’abrasion. [ 6 ] Le 31 juillet, le demandeur fait réparer la mini fuite pour la somme de 250 $. [ 7 ] Il récupère le bateau le 6 août et le 8 août, il le met à l’eau après l’avoir fait gonfler. [ 8 ] Or, dix minutes après la mise à l’eau, le bateau se dégonfle, le demandeur ayant l’impression que la fuite provient du fond du bateau. [ 9 ] Le 11 août, le demandeur ramène le bateau chez Airsolid , l’endroit où la première réparation avait été faite.
Il avise le défendeur de la situation la journée même. [ 10 ] Les pièces apposées dans les coins inférieurs du bateau sont retirées et voici les constatations qui sont faites : « Mardi le 11 août 2009, le client est revenu avec le bateau pneumatique avec un problème de fuite d’air au niveau des 2 pièces ajoutées dans les deux coins inférieurs (bâbord et tribord) à l’intérieur du bateau. En retirant une des deux pièces nous nous somme aperçu que celle-ci cachait un bris majeur dans un endroit stratégique du bateau. Ce bris occasionne une réparation importante.
Voir soumission, plan 1, plan 2 Nous avons observé qu’il y a de chaque côté deux perforations en arrière de la base du tableau (entre le bout inférieur du tableau et le flotteur). Cette réparation impliquant un collage par l’intérieur demande un budget en temps et matériel de $480.00 » (sic) [ 11 ] Le défendeur a eu le bateau en sa possession durant trois mois seulement au cours desquels il a effectué deux sorties, sans problème. [ 12 ] Les pièces étaient visibles et elles sont apposées dit-il pour protéger ou pour réparer. Le demandeur aurait donc acheté en
toute connaissance de cause.
Jamais il n’a tenté de camoufler quoi que ce soit. [ 13 ] Toutefois, c’est le défendeur qui a apposé toutes les pièces extérieures et intérieures. [ 14 ] Comment peut-il prétendre que les pièces aux quatre coins intérieurs ne visaient qu’à protéger alors que la preuve démontre la présence d’un bris important. [ 15 ] Il est exact que la présence de ces pièces est un indice de nature à alerter le demandeur. [ 16 ] Toutefois, il a été rassuré par les déclarations du vendeur disant qu’il s’agissait d’une mesure de protection. [ 17 ] Suivant la prépondérance de la preuve, le bris était présent au moment de la vente et il est d’une gravité telle qu’il justifie l’annulation de la vente de même que le remboursement du prix d’achat et de la réparation qui a été effectuée. [ 18 ] Par ailleurs, le Tribunal n’accorde pas la somme réclamée à
titre de déplacements. POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] ACCUEILLE la demande; [ 20 ] ANNULE la vente intervenue entre les parties; [ 21 ] CONDAMNE le défendeur à payer au demandeur la somme de 1 150 $, avec intérêts au taux légal, et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 11 août 2009; [ 22 ] CONDAMNE le défendeur à payer au demandeur les frais judiciaires de 99 $, incluant 9,07 $ de frais postaux. [ 23 ] SUR PAIEMENT du montant total de la condamnation, ORDONNE au demandeur de remettre le bateau au défendeur, les frais de transport étant à la charge du défendeur. __________________________________ NICOLE MALLETTE, J.C.Q. Date d’audience : 11 JUILLET 2011
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